Texte intégral
MINUTE N° 24/221
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Maxime PERREY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00192 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7QZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime PERREY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Se prévalant d'un contrat n° 162-1026 conclu avec Monsieur [I] [H], portant sur la location à usage professionnel d'un copieur Toshiba fourni par la société Dec Audio pour une durée de 63 mois moyennant paiement de vingt-et-un loyers trimestriels de 396 euros Ttc, et faisant valoir que les mensualités n'ont pas été régulièrement acquittées malgré mise en demeure, la Sas Grenke Location a, par acte du 24 août 2021, assigné Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 792 euros au titre des loyers échus, la somme de 7,96 euros au titre des intérêts échus, la somme de 2 970 euros au titre de l'indemnité de résiliation, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts conventionnels, ainsi que la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité condamnation du défendeur à lui restituer sous astreinte le matériel objet du contrat.
Monsieur [I] [H] a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de la Sas Grenke Location à lui payer la somme de 3 300 euros au titre de la restitution des loyers indûment payés et la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a contesté l'existence du contrat de vente du copieur et d'un contrat signé avec la demanderesse.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-débouté la Sas Grenke Location de ses demandes financières à l'égard de Monsieur [H] faute de rapporter la preuve d'un contrat de location de longue durée dûment signé,
-condamné Monsieur [I] [H] à restituer le copieur Toshiba dont il a accusé livraison en date du 17 décembre 2015,
-dit qu'à défaut de restitution, Monsieur [I] [H] sera condamné à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de restitution de 500 euros compte tenu de la valeur résiduelle du
copieur,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit qu'il sera fait masse des dépens et que chaque partie sera condamnée au paiement de la moitié,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples voire contraires,
-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
La Sas Grenke Location a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2023.
Par dernières écritures notifiées le 18 juillet 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-condamner Monsieur [H] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 792 euros Ttc au titre des loyers échus et la somme de 7,96 euros au titre des intérêts déjà courus,
-le condamner à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 970 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
-le condamner à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
-assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels, au taux légal majoré de cinq points, courant à compter de la sommation en date du 18 octobre 2018,
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [H] à lui restituer, à l'adresse visée dans la lettre de résiliation, (Sas [Adresse 6] à [Localité 5]) à ses seuls frais, le matériel objet du contrat de location n° 162-001026, soit un copieur, selon facture visée en annexe 2 et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions y compris de son appel incident,
-condamner Monsieur [H] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner également à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Elle fait valoir que le contrat de location longue durée a été conclu électroniquement par Monsieur [H] le 17 décembre 2015 ; qu'il a de même confirmé la bonne livraison de l'objet, de sorte qu'elle a procédé au règlement de la facture d'acquisition du matériel ; que l'intimé a réglé plus de dix loyers trimestriels avant de cesser tout paiement ; qu'il n'a pas réagi lors de l'envoi de la mise en demeure du 14 septembre 2018 non plus qu'à la résiliation du contrat le 18 octobre 2018 ; qu'il n'a jamais formulé auprès d'elle de demande de remboursement, alors qu'il a prétendu devant le premier juge n'avoir réglé les loyers que par erreur ; que l'intimé ne peut invoquer la non-exécution du contrat de vente, en ce que ce contrat conclu entre le fournisseur et elle a été exécuté et que l'équipement prévu au contrat a été livré ; qu'il appartenait à Monsieur [H] de respecter les obligations découlant du contrat de location conclue auprès d'elle.
Par dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, Monsieur [I] [H] a conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamné à restituer le copieur qu'il n'a jamais réceptionné ni utilisé et demande à la cour de :
-débouter la Sas Grenke Location de sa demande de restitution d'un copieur de marque Toshiba,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1240, 1241 et suivants, 1303 du code civil,
-condamner la Sas Grenke Location à restituer à Monsieur [I] [H] les dix loyers trimestriels de 330 € indûment perçus pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er avril 2018 inclus, soit la somme de 3 300 € à titre de dommages et intérêts ou d'indemnités,
-condamner la Sas Grenke Location aux entiers dépens d'instance et d'appel et à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il maintient qu'il n'a jamais commandé d'imprimante auprès de la société Dec Audio dans le courant du mois de décembre 2015, cette société n'ayant manifestement pas ce type d'activité en ce qu'elle est inscrite au registre du commerce comme ayant une activité de commerce de gros d'appareils électroménagers ; qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 septembre 2017 ; qu'aucune imprimante ne lui a jamais été livrée et qu'il n'a jamais signé de contrat au profit de l'appelante ; que le contrat de location dont se prévaut l'appelante ne comporte ni date ni signature, de même que les conditions générales de location ; que les
prélèvements opérés par la Sas Grenke Location n'ont donné lieu à aucune réserve de sa part puisqu'il n'en avait pas connaissance ; que ce n'est qu'après dix prélèvements qu'il s'est aperçu qu'ils étaient injustifiés et les a interrompus ; qu'en procédant à des prélèvements sans vérifier l'existence d'un contrat et la réelle livraison du bien par le fournisseur, la Sas Grenke Location a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'il est fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts correspondants à son préjudice.
MOTIFS
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1366 dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, la Sas Grenke Location verse aux débats le contrat de location n° 162-1026 en date du 17 décembre 2015, comportant la signature électronique de Monsieur [I] [H] ainsi que le certificat de réalisation de cette signature électronique établi par DocuSign comportant les détails d'authentification du signataire, ainsi que la confirmation du fournisseur, pris en la personne de
Monsieur [F] [K], de ce que Monsieur [I] [H] était personnellement présent pour la ratification du contrat et que son identité a été vérifiée préalablement à sa signature.
Il est constant que le procédé DocuSign utilisé pour signer le contrat de location litigieux est conforme aux exigences des textes précités, de sorte que la signature apposée au nom de Monsieur [I] [H] constitue une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié. Elle bénéficie donc d'une présomption simple de fiabilité.
L'intimé ne verse aux débats aucun élément de nature à renverser cette présomption et n'explique pas utilement le moyen par lequel la société appelante serait entrée en possession de son relevé d'identité bancaire et d'une autorisation de prélèvement ayant permis à celle-ci de percevoir dix loyers trimestriels de 330 € sur une période de trente mois, sans qu'il ait constaté le caractère éventuellement irrégulier de ces paiements.
L'appelante justifie par ailleurs par la production de son extrait de compte bancaire ouvert à la Société Générale s'être acquittée auprès de la société Dec Audio du copieur Toshiba par paiement d'une somme de 6 600 € le 21 décembre 2015.
Il convient dès lors de constater que la preuve de l'existence du contrat liant les parties est rapportée et que les conditions générales de la location dont le locataire a expressément reconnu, par une mention apposée juste au-dessus de sa signature, avoir pris connaissance et les accepter, lui sont opposables.
Conformément aux stipulations contractuelles, la Sas Grenke Location était fondée, en raison de l'interruption des paiements, à procéder à la résiliation anticipée du contrat, mettant à la charge du locataire défaillant le paiement des arriérés ainsi que d'une indemnité de résiliation égale au loyer restant à échoir.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de l'appelante et Monsieur [H] sera condamné au paiement de la somme de 792 € portant intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 octobre 2018, compte tenu de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la somme de 7,96 € au titre des intérêts échus au 18 octobre 2018, la somme de 2 970 € au titre de l'indemnité de résiliation, portant intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2018 ainsi que la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Concernant les intérêts courant sur l'indemnité de résiliation, il sera précisé que la majoration conventionnelle du taux d'intérêt légal est prévue dans un paragraphe relatif aux retards de paiement des échéances de loyer et n'est pas reprise dans les stipulations relatives à l'indemnité de résiliation.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné l'intimé à restituer le copieur Toshiba objet du contrat de location, étant relevé que Monsieur [H] en a confirmé la livraison en bon état de fonctionnement le 17 décembre 2019, de sorte qu'il ne peut prétendre n'en avoir pas possession.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il sera constaté que l'appelante conclut à l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, y compris celle par laquelle le premier juge a dit qu'à défaut de restitution du matériel, Monsieur [H] sera condamné à lui payer une indemnité de restitution à hauteur de 500 €, demande qu'elle n'avait au demeurant pas formulée en première instance.
La demande de l'intimé tendant au paiement d'une somme de 3 300 € à titre de dommages et intérêts ou d'indemnités au titre de loyers indûment perçus sera rejetée, en l'absence de démonstration d'une faute de la bailleresse qui avait droit au paiement des loyers contractuellement convenus en contrepartie de la mise à disposition du copieur.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.
Partie perdante, Monsieur [I] [H] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche alloué à l'appelante une somme de 1 200 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [H] à restituer le copieur Toshiba,
Statuant à nouveau des autres chefs,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la Sas Grenke Location les sommes suivantes :
-792 € Ttc portant intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 octobre 2018,
-7,96 € au titre des intérêts échus au 18 octobre 2018,
-2 970 € portant intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2018,
-40 € Ttc au titre des frais de recouvrement,
DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation à restituer le copieur de marque Toshiba,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande en paiement de la somme de 3 300 €,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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