Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2024
N° RG 21/03907 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGOE
S.A. MMA IARD
c/
[Y] [W]
[Z] [X]
Etablissement ENIM
Compagnie d'assurance VIVINTER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/06723) suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2021
APPELANTE :
S.A. MMA IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître MORA substituant Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Romain BERNA
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[Z] [X]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement ENIM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
non représenté, assigné à personne habilitée
Compagnie d'assurance VIVINTER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 novembre 2015 à [Localité 10], M. [Z] [X] a été victime d'un accident alors qu'il réparait une remorque de bateau dans le jardin de son ami M. [Y] [W], remorque appartenant à M. [O]. En tentant de retirer le roulement endommagé de I'essieu de la remorque avec un marteau et un burin, un éclat de métal est venu lui perforer I'oeil gauche. M. [X] a immédiatement été conduit aux urgences et transféré au centre hospitalier universitaire de [Localité 9].
Malgré une première intervention chirurgicale, il a perdu totalement la vue de l'oeil gauche et a subi au mois de décembre 2015 une seconde intervention chirurgicale pour énucléation de l'oeil.
Le 6 février 2016, une prothèse oculaire a été posée à M. [X].
M. [X], par l'intermédiaire de son assureur, la MACIF, a sollicité une indemnisation de son préjudice corporel auprès de l'assureur responsabilité civile multirisques habitation de M. [W], la SA MMA IARD.
La société MMA IARD a opposé un refus à M. [X].
Par ordonnance du 30 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a :
- ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [X] confiée au Dr [T] afin d'évaluer ses préjudices,
- dit n'y avoir lieu à déclarer les opérations d'expertise opposables à M. [O], propriétaire de la remorque.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné le Dr [M] en remplacement du Dr [T]
Le 15 juin 2018, l'expert a déposé son rapport d'expertise définitif.
Par actes d'huissier des 1, 2 et 5 juillet 2019, M. [X] a fait assigner M. [W], son assureur, la SA MMA IARD, l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ci-après ENIM) en qualité de tiers payeur et la compagnie d'assurance Vivinter devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de les voir, notamment, condamner à indemniser son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 02 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré M. [W] responsable des préjudices de M. [X] résultant de I'accident du 24 novembre 2015 survenu dans le cadre de l'exécution d'une convention d'assistance bénévole,
- dit que le droit à indemnisation de M. [X] est réduit de 20 % en raison de sa faute, soit un droit à indemnisation de 80 %,
- fixé le préjudice subi par M. [X], suite à I'accident dont il a été victime le 24 novembre 2015 à la somme totale de 150 139,50 euros suivant le détail suivant :
- déclaré la société MMA IARD tenue de garantir M. [W] des conséquences de cet accident dans Ie cadre du contrat d'assurance habitation couvrant la responsabilité civile de ce dernier,
- condamné in solidum M. [W] et la société MMA IARD à payer à M. [X] la somme de 109 526,16 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après application du partage de responsabilité et déduction de la créance des tiers payeurs,
- déclaré le jugement commun à I'ENIM et à la compagnie d'assurance Vivinter,
- condamné in solidum M. [W] et la société MMA IARD à payer 2 000 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil au profit de M. [X],
- condamné in solidum M. [W] et la société MMA IARD aux dépens, qui comprendront ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 30 octobre 2017 et ses frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées,
- rejeté les autres demandes des parties.
La société MMA IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 06 juillet 2021 et par conclusions déposées le 17 mars 2022, elle demande à la cour de :
- réformer et infirmer le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
* déclaré M. [W] responsable des préjudices de M. [X] résultant de I'accident du 24 novembre 2015 survenu dans le cadre de l'exécution d'une convention d'assistance bénévole,
* dit que le droit à indemnisation de M. [X] est réduit de 20 % en raison de sa faute, soit un droit à indemnisation de 80 %,
* fixé le préjudice subi par M. [X] à la somme totale de 150 139,50 euros,
* déclaré la société MMA IARD tenue de garantir M. [W] des conséquences de cet accident dans le cadre du contrat d'assurance habitation couvrant la responsabilité civile de ce dernier,
* condamné in solidum M. [W] et la société MMA IARD à payer à M. [X] la somme de 109 526,16 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après application du partage de responsabilité et déduction de la créance des tiers payeurs,
* déclaré le jugement commun à I'ENIM et à la compagnie d'assurance Vivinter,
* condamné in solidum M. [W] et la société MMA IARD à payer 2 000 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil au profit de M. [X],
* condamné in solidum M. [W] et la société MMA IARD aux dépens,
* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées,
* rejeté les autres demandes des parties,
A titre principal, sur la mise hors de cause des MMA,
- constater que la remorque impliquée est soumise à l'obligation d'assurance automobile,
- constater que le contrat habitation n°140207022 souscrit par M. [W] auprès des MMA IARD ne garantit pas les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, une remorque ou semi-remorque, attelée ou dételée,
- constater que la remorque litigieuse qui est à l'origine des dommages subis par M. [X] n'appartient pas à M. [W],
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause pure et simple des MMA IARD,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des MMA IARD,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des MMA IARD,
- condamner à titre reconventionnel M. [X] ou toute partie succombante à régler aux MMA IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, sur l'absence de convention d'assistance bénévole,
- constater l'absence de convention d'assistance bénévole entre M. [W] et M. [X],
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause pure et simple des MMA IARD,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des MMA IARD,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des MMA IARD,
- condamner à titre reconventionnel M. [X] ou toute partie succombante à régler aux MMA IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, sur l'existence d'une faute excluant le droit à indemnisation de M. [X],
- constater que M. [X] a commis une faute qui est à l'origine exclusive de son dommage,
En conséquence,
- constater qu'aucune indemnisation ne pourra être allouée à M. [X] en raison de la faute commise,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des MMA IARD,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des MMA IARD,
- condamner à titre reconventionnel M. [X] ou toute partie succombante à régler aux MMA IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre très infiniment subsidiaire, sur l'indemnisation du préjudice de M. [X],
- constater que M. [X] a commis une faute limitant son droit à indemnisation de 50 %,
- fixer les préjudices de M. [X] pour les postes suivants ainsi qu'il suit :
* dépenses de santé actuelles : 0 euros,
* aide humaine : 1 728 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 1 093,76 euros,
* dépenses de santé futures : 0 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 562,5 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 64 250 euros,
* préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
* préjudice d'agrément : 1 000 euros,
- débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle,
- limiter le droit à indemnisation de M. [X] compte tenu de la faute commise à 50 % des préjudices fixés,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des MMA IARD,
- condamner à titre reconventionnel M. [X] ou toute partie succombante à régler aux MMA IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- condamner M. [X] ou toute partie succombante à régler aux MMA IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel,
- débouter M. [X] de son appel incident,
- débouter M. [W] de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie des MMA.
Par conclusions déposées le 17 mars 2022, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a jugé qu'une convention d'assistance bénévole avait été conclue entre M. [X] et M. [W],
- confirmer le jugement attaqué rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société MMA IARD à mobiliser sa garantie en vue de réparer les préjudices subis par M. [X],
- confirmer le jugement attaqué rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] et son assureur, la société MMA IARD, à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 7 000,73 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 2 562,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 64 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement attaqué rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] et son assureur, la société MMA IARD à supporter les dépens de l'instance au fond, outre ceux de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- réformer le jugement attaqué rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a jugé que M. [X] avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 20%,
- réformer le jugement attaqué rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux concernant les indemnités allouées au titre de l'assistance par tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [X] n'a pas commis de faute lors de l'accident du 24 novembre 2015, de sorte que son droit à indemnisation est entier,
- condamner solidairement M. [W] et son assureur, la société MMA IARD à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 7 320 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
* 2 455 euros au titre des PGPA,
* 2 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
- juger que le montant des condamnations portera intérêt à compter du 25 novembre 2016 - date de signification de l'assignation délivrée à M. [W] et à la société MMA IARD avec capitalisation,
- débouter la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel et d'incident,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [W] et son assureur, la société MMA IARD à verser à M. [X] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'ENIM et à la compagnie Vivinter,
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l'encontre de M. [X],
- condamner solidairement M. [W] et son assureur, la société MMA IARD aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 20 décembre 2021, M. [W] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de M. [W] dans le dommage causé à M. [X],
- prononcer la mise hors de cause de M. [W],
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour ne mettait pas M. [W] hors de cause,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de M. [W],
- constater que le préjudice de M. [X] est en lien de causalité exclusif avec les fautes par lui commises,
- ordonner y avoir lieu à exonération totale de la responsabilité de M. [W] du fait des fautes commises par M. [X],
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire, si la cour ne retenait qu'une exonération partielle de responsabilité, ou excluait toute exonération,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [W] à 80%,
- déclarer M. [X] responsable de son préjudice à 80%,
- sur les demandes indemnitaires de M. [X], les ramener à de plus justes proportions, savoir :
* le DFT
10 jours à 100 % : 20euros/jour x 10 = 200 euros,
39 jours à 40% : 8euros/jour x 39 = 312 euros,
254 jours à 30% = 6euros/jour x 254 = 1 524 euros,
total : 2 036 euros,
* le DFP : 57 500 euros,
* les souffrances endurées : 8 000 euros,
* les dommages esthétiques
dommage esthétique temporaire : 500 euros,
dommage esthétique permanent : 1 000 euros,
* total des préjudicie avant réduction au prorata de la participation de M. [X] au dommage : 69 036 euros.
- appliquer une exonération partielle en raison de la faute commise par M. [X] ayant concouru à son propre préjudice dans la proportion de 80%, soit un reste à devoir de 13 807,20 euros,
- débouter M. [X] de ses demandes formées au titre du préjudice d'agrément, de la tierce personne, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle,
Sur la garantie de l'assureur,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société MMA Assurances tenue de garantir M. [W],
- rejeter toute demande d'exclusion de garantie de la société MMA Assurances,
- ordonner à la société MMA Assurances, assureur responsabilité civile de M. [W], de garantir et relever indemne son assuré pour les dommages causés à M. [X] et la condamner tant que de besoin au paiement des condamnations prononcées,
En tout état de cause,
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [X] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L'établissement ENIM n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
La compagnie Vivinter n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 04 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur La garantie de M. [W] par la société MMA Assurances.
La société appelante rappelle qu'elle a été mise en cause en qualité d'assureur habitation de M. [W], alors que le contrat conclu exclut les dommages résultant de faits dans lesquels sont impliquées des remorques, véhicules qui relèvent d'un contrat d'assurance automobile.
Elle insiste sur le fait que le contrat en cause stipule en ses conditions générales précisément 'CE QUE NOUS N'ASSURONS PAS :
(...)
- Les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, une remorque, une semi-remorque, attelée ou dételée (ces véhicules relèvent d'un contrat d'assurance automobile) (...)'.
Elle observe qu'il n'est pas remis en cause que son assuré a eu connaissance de ces conditions générales qui lui ont été remises avec les conditions particulières lors de la signature du 27 mai 2014, comme le mentionne ces dernières.
Elle estime qu'il s'agit d'une exclusion de garantie précise et non équivoque, qu'il n'est pas contesté que la remorque a causé l'accident et qu'elle est impliquée à l'occasion de celui-ci.
Elle remarque au surplus que la remorque concernée, du fait du PTAC qu'elle permet, doit faire l'objet d'une assurance et relève donc des articles L.211-1, R.211-4 et R.211-5 du code des assurances et il importe peu que la remorque ne soit pas roulante, le texte ne contenant pas cette précision. Elle dit que l'intervention de l'assureur automobile n'est pas conditionnée par l'application de la loi du 5 juillet 1985 et que la remorque n'a pas à être impliquée dans un accident de circulation comme l'ont allégué les premiers juges.
Elle remarque également que son assuré n'est pas le propriétaire de la remorque, notamment en ce que sa carte grise est toujours au nom de M. [O] qui admet en être toujours le propriétaire et l'avoir prêté à M. [W].
L'article 12 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile prévoit que 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'.
La cour constate que les parties ne s'accordent pas sur la qualification liée à la nature de la remorque, la société MMA Assurances se référant au fait qu'il s'agisse d'un véhicule, alors que MM. [W] et [X] avancent qu'il s'agit d'une chose, se référant aux articles 1242 du code civil ou 1231-1 du code civil.
Il est constant que l'accident a eu lieu dans le jardin de M. [W], alors que M. [X] intervenait pour en réparer les roulements.
Il se déduit de ces seules circonstances que la remorque objet du litige ne peut être considérée comme un véhicule implique dans la réalisation du dommage, puisqu'elle n'était qu'un objet en réparation dans un jardin. S'il est exact qu'il ne suffit pas que cet objet ne soit pas roulant pour qu'il ne lui soit pas appliqué le régime des véhicules terrestre à moteur, il sera néanmoins relevé que c'est en frappant avec un marteau et un burin le roulement de ladite remorque que M. [X] s'est blessé. Or, il importe peu que l'objet frappé ait été une remorque, puisqu'il a fait l'objet d'une activité de réparation lors de l'accident, se trouvait dans une position passive et ne pouvait alors avoir une fonction en relation avec son usage dédié à la circulation.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'objet en cause n'était pas un véhicule impliqué dans la réalisation du dommage. Ce moyen sera rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur la convention d'assistance bénévole.
La société appelante et M. [W] s'opposent à ce que M. [X] puisse de prévaloir d'une convention d'assistance bénévole.
Ils mettent en avant le fait qu'une telle convention suppose que l'aide apportée à la réparation soit apportée bénévolement et dans l'intérêt exclusif de l'assisté. Or, il est remarqué que M. [X] a récupéré la remorque objet du litige en mai 2016, après avoir fait réaliser les travaux de réparation et M. [W] et son assureur estiment que l'intéressé savait qu'il devait récupérer à brève échéance ce véhicule, quand bien même cette opération a été retardée par les soins qui ont suivi l'accident.
En outre, il est noté que M. [X] n'a pas assisté M. [W] dans la réalisation des travaux objets du présent litige, n'étant pas présent alors et la victime ayant amené ses propres travaux.
***
La convention d'assistance bénévole, définie par la jurisprudence, emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel lors d'une activité de réparation, sauf pour lui à prouver une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage.
Il ressort des éléments versés au dossier, en particulier les déclarations de M. [O] (pièce 7 de l'appelante) et du rapport d'enquête sollicité par la société appelante (pièce 6 de cette partie), que lorsque l'accident est survenu le 24 novembre 2015 à la fois la remorque objet du litige et le bateau que ledit véhicule devait transporter servaient et était destinés à l'usage de M. [W]. Il importe peu que ces véhicules aient été récupérés ou transférés à M. [X] par la suite, puisqu'il n'est établi par aucun élément que ces transferts aient été décidés au jour de l'accident ou avant ce dernier.
Il n'est par ailleurs pas allégué que l'intervention de M. [X] devait donner lieu à rémunération.
Il n'est donc pas établi que M. [X] ait eu le moindre intérêt propre à la réparation lors des faits et il importe peu que M. [E] n'ait pas été présent lors de la réalisation de ces travaux.
Aussi, la décision attaquée, qui a retenu l'existence d'une convention d'assistance bénévole, sera confirmée de ce chef.
III Sur la responsabilité de M. [W].
M. [W] conteste sa responsabilité en arguant, au visa de l'article 1242 du code civil, que M. [X] était seul gardien de la remorque, chose inerte déposée dans son jardin, ayant l'usage, la direction et le contrôle de celle-ci lors de l'accident. Il note encore que le véhicule n'était pas affecté d'une anomalie fautive qui lui soit imputable.
Il souligne qu'il n'existait aucune relation de commettant à préposé en l'absence de tout lien de subordination.
Il dénie que s'applique une responsabilité civile à son encontre au titre d'une assurance automobile.
***
Vu l'article 1147 du code civil et le régime de la convention d'assistance bénévole précités.
Il apparaît que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M. [W] uniquement au titre d'une convention d'assistance bénévole et non au titre de la responsabilité du fait des choses.
Aussi, les références à d'autres régimes de responsabilité, que ce soit du fait des choses ou au titre d'une assurance automobile, ne permettent pas d'établir que celui découlant de la convention d'assistance bénévole doit être écarté, alors qu'il s'agit de celui dont se prévaut M. [X].
En tout état de cause, il n'est pas établi que l'intervention ponctuelle de M. [X] sur la chose ait fait perdre à M. [W] la garde de celle-ci en tous ses attributs.
Ainsi, il n'est pas contesté que M. [X] est intervenu, du fait de compétences en matière de roulements, à la demande de M. [W] sur la remorque objet du litige, ni que ce dernier ait acheté des pièces nécessaires à cette réparation la veille.
La cour a en outre déjà examiné ci-avant la question de l'intérêt exclusif de l'assisté.
Il résulte de ces éléments que les conditions matérielles à l'application de la convention d'assistance bénévole sont remplies, sous réserve de la question de l'existence d'une faute de la victime qui soit à l'origine exclusive de ses préjudices.
La décision attaquée sera donc également confirmée de ce chef.
IV Sur la faute de la victime.
La société MMA Assurances et M. [W] avancent que M. [X] a commis une faute qui est la cause exclusive de son dommage.
Ils rappellent que l'intéressé a procédé à des travaux à l'aide de ses propres outils, sans aucune protection élémentaire et en effectuant des gestes dangereux qui ont entraîné le jet d'un éclat de métal.
Ils considèrent que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences de ces éléments, notamment en ce que M. [X] a de lui-même retiré ses lunettes de protection et son masque quand il a utilisé son burin pour sortir le roulement métallique défaillant, opération de nature à provoquer des éclats métalliques. Ils en tirent comme conséquence une imprudence extrême et un comportement seul à l'origine de son préjudice.
M. [X] s'oppose à ce que la moindre faute lui soit reprochée, y compris de nature à réduire son droit à indemnisation.
***
La cour relève qu'il est admis par l'ensemble des parties au litige que M. [X] était seul lors de l'accident. Ainsi, il n'est pas remis en cause, y compris par l'intéressé, que celui-ci a pris seul la décision de marteler la pièce métallique suivant une méthode qui risquait de provoquer une projection de métal et qu'il a de son propre chef ôté ses protections, à savoir ses lunettes et son masque.
Même si la faute de M. [X] ne constitue qu'une imprudence, il n'est établi aucune autre cause qui serait intervenue dans la réalisation du dommage.
Il convient par conséquent de retenir que la faute de M. [X] est à l'origine exclusive de ses préjudices.
Les demandes de cette partie seront donc rejetées en totalité et la décision attaquée infirmée.
V Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que M. [X] soit condamné à verser à M. [W] et à la société MMA IARD, ensemble, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [X], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] à verser à M. [W] et à la société MMA Iard, ensemble, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,