Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 31 Mai 2024
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6RT
54G
c par le RPVA
le
à
Me Johanna AZINCOURT, Me Anne CARMES, Me David COLLIN, Me Christophe DAVID, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP, Me Emmanuel PELTIER, Me Benjamin THOUMAZEAU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
ME BAILLAY
Expédition délivrée le:
à
Me Johanna AZINCOURT, Me Anne CARMES, Me David COLLIN, Me Christophe DAVID, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP, Me Emmanuel PELTIER, Me Benjamin THOUMAZEAU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DVELOPPEMENTS, LOCATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me BAILLY substitué par Me ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. SOGEA BRETAGNE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
Société WÜRTH FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE assureur de la société SMG SERRURERIE METALLERIE GRUENAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MALLAURIE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. COMPAGNIE MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
S.A. COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
S.A.S. OBI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. ALL AGENCE LAURENT LAGADEC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FRITEAU, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. MVRDV FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Société CDLP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GERNIGON, avocat au barreau de Rennes,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ASCENSION PAYSAGERE 1", dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUEGAN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. SERRURRERIE METALLERIE GRUNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. CARVALHO, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Mai 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
La SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (dite OCDL), demanderesse à la présente instance, a confié le 19 juillet 2019 à la SAS SOGEA BRETAGNE BTP un marché d’entreprise générale portant sur l’édification d’un immeuble dénommé “Ascension paysagère” et situé [Adresse 22] et [Adresse 17] à [Localité 18], pour un montant toutes charges comprises de 26 232 000 € (pièce n°1 demanderesse).
Les bâtiments A, B et C de la copropriété Ascension paysagère n°1 ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves le 06 mai 2022 (pièce n°4 demanderesse).Un rapport listant ces réserves encore non levées a été dressé par le maître d’œuvre le 18 avril 2023 (pièce n°5 demanderesse).
Par ordonnance en date du 02 février 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a :
- ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, Monsieur [U] [W], lequel avait pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons et non conformités invoquées dans les conclusions récapitulatives de la SAS OCDL remises à l’audience du 20 décembre 2023 et leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- fixé à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS OCDL devra consigner,
- laissé provisoirement la charge des dépens à la SAS OCDL.
Dans un rapport de constats en date du 22 avril 2024, Monsieur [C] [S], missionné par la société OCDL, note de nouveaux désordres, à savoir, un défaut de fixation des garde-corps sur les acrotères en béton ainsi qu’un défaut d’étanchéité des couvertines. En effet, le sous-dimensionnement des chevilles porte atteinte à la solidité des garde-corps et génère un danger pour les utilisateurs des terrasses, désordre généralisé à l’ensemble des garde-corps de la résidence (pièce n°17 demandeur).
Par ordonnance en date du 26 avril 2024, la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la SAS OCDL à faire assigner la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur la société SMA SA, la CRAMA PAYS DE LOIRE en tant qu’assureur de la SMG, la société CARVALHO, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureurs de la société CARVALHO, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS OBI, la SARL AGENCE LAURENT LAGADEC, la société MVRDV FRANCE, la société CDLP, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE « ASCENSION PAYSAGERE N°1 », la société SERRURERIE METALLERIE GRUENAIS, devant le juge des référés à l’audience du 15 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 30 avril 2024, 02 et 03 mai 2024 (RG 24/303), la SAS OCDL a fait assigner les parties susvisées devant le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire au bénéfice de la mission définie dans l’assignation.
Par ordonnance en date du 15 mai 2024, la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur la société SMA SA à faire assigner la société WURTH FRANCE devant le juge des référés à l’audience du 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024 (RG 24/361), la société SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur la société SMA SA ont fait assigner la société WURTH FRANCE devant le juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- joindre l’instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/303,
- ordonner que l’expertise judiciaire sollicitée par la société OCDL soit au contradictoire de la société WURTH FRANCE,
- condamner la société WURTH FRANCE à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité dans le cadre de son activité de fabricant vendeur pour l’année 2021 et l’année 2024,
- réserver les dépens.
A l’audience du 29 mai 2024, le juge a ordonné la jonction des instances pendantes (RG 24/303 et RG 24/361) devant la présente juridiction, sous le numéro unique du répertoire général RG 24/303.
A l’audience utile du 29 mai 2024, la société OCDL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation (RG 24/303).
A l’audience utile du 29 mai 2024, la société SOGEA et son assureur la société SMA SA, représentées par leur conseil, ont confirmé oralement leurs prétentions, sollicitant le bénéfice de leur assignation (RG 24/361).
A l’audience utile du 29 mai 2024, la CRAMA PAYS DE LOIRE, représentée par son conseil, a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
A l’audience utile du 29 mai 2024, la société CARVALHO, représentée par son conseil, a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 29 mai 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tant qu’assureurs de la société CARVALHO, représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de :
- leur décerner acte de leur plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée,
- condamner les sociétés OCDL et SOGEA BRETAGNE BTP, in solidum, à produire l’ensemble des pièces marchés de l’entreprise CARVALHO (devis, contrat de sous-traitance et factures), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 29 mai 2024, la société OBI, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société OCDL, ainsi que sur toute demande qui sera présentée, le cas échéant, à son encontre au fond,
- laisser à la société OCDL la charge des dépens et la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
A l’audience utile du 29 mai 2024, la société AGENCE LAURENT LAGADEC, représentée par son conseil, a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 29 mai 2024, la société CDLP, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- constater qu’elle s’en remettait à l’appréciation souveraine du tribunal concernant le soin de confier la mission à un autre expert que Monsieur [W], d’ores et déjà saisi des réserves de réception et des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
- lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société OCDL, ainsi que sur toute demande qui sera présentée, le cas échéant, à son encontre au fond,
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 29 mai 2024, le SDC « ASCENSION PAYSAGERE 1 », représenté par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- donner acte au SDC de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise,
- constater l’ensemble des désordres dénoncés par le SDC,
- décerner acte que le SDC s’associe à la demande d’expertise formée par la société OCDL,
- ordonner, à la demande du SDC, que les opérations d’expertise soient déclarées communes, opposables, et au contradictoire des parties à l’instance,
- en conséquence, désigner, un expert qui aura pour mission de dire si les réserves, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités énumérés dans l’assignation et les pièces qui existent, et dans l’affirmation, préciser les causes et les conséquences, chiffrer les coûts de reprise et donner un avis sur les préjudices de tous ordres,
- réserver les dépens.
A l’audience utile du 29 mai 2024, la société WURTH FRANCE, représentée par son conseil, a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées, les sociétés SOCOTEC, MVRDV FRANCE et SERRURRERIE METALLERIE GRUNAIS, ne se sont pas présentées, ni fait représenter; dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire à leur égard.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise de la société OCDL
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
La société OCDL sollicite une nouvelle expertise aux fins de faire constater les désordres qu’elle allègue et établir son préjudice. En effet, il résulte du rapport de constat de Monsieur [S], en date du 22 avril 2024, qu’il existe une défaillance des garde-corps, généralisée à l’ensemble de la résidence (pièce n°17).
La société OCDL a assigné les sociétés ci-après désignées.
Or, il résulte des pièces versées aux débats qu’au titre de l’édification de l’immeuble dénommé “Ascension paysagère”, les sociétés intervenantes en charge des travaux étaient respectivement :
- la société OBI maître d’œuvre d’exécution,
- les sociétés MVRDV et AGENCE LAURENT LAGADEC architectes,
- la société SOCOTEC bureau de contrôle,
- la société CDLP en qualité d’économiste,
- la société SOGEA BRETAGNE BTP en tant que mandataire commun,
- la société SERRURERIE METALLERIE GRUENAIS en qualité de sous-traitant, en charge de la pose des garde-corps, et la société CARVALHO en charge de la fourniture et de la pose de bardage (pièces n°1-21-23).
De plus, il est constant que la résidence qui fait l’objet du litige « ASCENSION PAYSAGERE N°1 » relève du statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ailleurs, la société OCDL a assigné les assureurs des sociétés susvisées, la CRAMA PAYS DE LOIRE, assureur de la SMG, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CARVALHO (pièces n°21-23).
La société OCDL a également assigné la SMA SA, assureur de la société SOGEA BRETAGNE BTP. Ni la SMA SA ni la société SOGEA BRETAGNE BTP, parties à l’instance, ne contestent leur mise en cause.
Dans le même temps, la société SOGEA BTP et son assureur la société SMA SA, ont assigné la société WURTH FRANCE, en tant que fournisseur des fixations de garde-corps litigieux (pièce produite pas la SOGEA BTP).
Au vu de ces documents, la requérante justifie d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres qu’elle allègue.
En effet, toute action au fond qui pourrait être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle à l’égard des parties à la cause et de leurs assureurs, ne serait pas irrémédiablement vouée à l’échec.
En outre, eu égard à l’urgence de la situation il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise, et de désigner le même expert, pour procéder aux investigations sur les récents désordres,qui pourraient mettre en péril la solidité de l’ouvrage.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance et il appartiendra à la société OCDL, demanderesse à la mesure, d’en faire l’avance des frais.
Sur la demande de communication de document sous astreinte des sociétés SOGEA BRETAGNE BTP et son assureur la société SMA SA, ainsi que des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, les sociétés SOGEA BRETAGNE BTP et la SMA SA sollicitent la communication des attestations d’assurance de la société WURTH FRANCE couvrant sa responsabilité dans le cadre de son activité de fabricant vendeur pour l’année 2021 et l’année 2024. De même, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la communication par les sociétés OCDL et SOGEA BRETAGNE BTP, de l’ensemble des pièces marchés de l’entreprise CARVALHO.
Ces documents sont de nature à informer les parties et la juridiction sur les responsabilités qui peuvent être engagées.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société WURTH FRANCE à communiquer ses attestations d’assurance pour l’année 2021 et l’année 2024, et les sociétés OCDL et SOGEA BRETAGNE BTP à communiquer les pièces de marchés de l’entreprise CARVALHO.
Toutefois, il n’est pas justifié de la réticence des sociétés dans la communication de ces documents, alors que la saisine de la juridiction est récente, de sorte que les sociétés SOGEA BRETAGNE BTP et SMA SA, ainsi que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leurs demande de communication sous astreinte.
Sur les autres demandes
En l’état du litige et en l’absence de constatations contradictoires alors que les opérations d’expertise donneront des éléments techniques permettant de se prononcer, chacune des parties doit conserver provisoirement la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Rappelons que les instances pendantes devant la juridiction des référés (RG 24/303 et RG 24/361) pourront se poursuivre sous le numéro unique de répertoire général RG 24/303 ;
Ordonnons une expertise, et désignons pour y procéder Monsieur [U] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 10];
tel : [XXXXXXXX01]; mel: [Courriel 15]
lequel aura pour mission de :
- Se rendre sur les lieux du litige, au contradictoire des parties et de leurs conseils dûment et préalablement convoqués par la présente décision;
- Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Examiner les désordres allégués, - en l’espèce, défaut de fixation/ stabilité des garde-corps de l’ensemble de la résidence - et les décrire en indiquant leur origine, leur nature et leur date approximative d’apparition ;
- Dire si les travaux conservatoires mis en œuvre par la la société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS, LOCATIONS pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, ainsi que pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens sont ou non suffisants ;
- Le cas échéant, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposée aussitôt que possible, après avoir adressé au parties un pré-rapport intermédiaire et avoir laissé aux parties une semaine pour y répondre ;
- Définir et évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres allégués ;
- Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par la Société OCDL ;
- Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments pour lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues ;
- dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré-reapport;
- fixer le délai pour le dépôt du rapport intermédiaire au 10 juillet 2024 au plus tard;
- répondre à tout dire des parties en relation avec le litige dans le délai fixé par l’expert judiciaire;
Disons que les parties devront se rendre sur place le lundi 10 juin 2024, à 14 heures ;
Disons que cette ordonnance vaut convocation des parties à la réunion d’expertise, fixée au lundi 10 juin 2024, à 14 heures sur les lieux, [Adresse 19] et [Adresse 20], immeuble “Ascension Paysagère”;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations avant le 30 juin 2024 ;
Désignons le juge chargé du suivi des expertises du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la consignation par la société OCDL de la provision mise à leur charge ;
Disons que la société OCDL devra consigner la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise dans un délai d’un mois ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe en un exemplaire dans un délai d’un mois, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ;
Condamnons la société WURTH FRANCE à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2021 et 2024 ;
Condamnons les sociétés OCDL et SOGEA BRETAGNE BTP à communiquer les pièces de marchés de l’entreprise CARVALHO ;
Déboutons les sociétés SOGEA BRETAGNE BTP et SMA SA, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation sous astreinte ;
Déboutons les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société OCDL ;
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B RIVAIL présidente, qui a signé la présente ordonnance avec madame C LAMENDOUR, greffière.
La Greffière La Présidente