Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/ S151
N° RG 24/15313 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEOC
Société [20] SA
C/
[R] [B] épouse [M]
[E] [A]
SA [14]
SAS [11]
Société SIP [Localité 15]*
Société [16]
Société [12]
Société [13]
[O] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
16/12/2025
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Florent LADOUCE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 12 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00548, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Société [20] Société Anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54 000 000 euros, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, représentée par Monsieur [K] [V], avocat, pris en sa qualité de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société [20] S.A., désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d'Arrondissement de et à LUXEMBOURG,
domiciliée chez [17] - [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [R] [B] épouse [M]
née le 3 février 1959 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 21]
représentée Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN asssité de Me Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de POLYNÉSIE, substitués par Me Cécile MARINO, avocate au barreau de GRASSE
Maître [E] [A] agissant en sa qualité de Liquidateur de Madame [R] [M],, demeurant [Adresse 4]
défaillant
SA [14] immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
(réf : M 02070602701, regroupement sur réf M 02070602701)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
SAS [11] immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 824 541 148, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3] à [Localité 8] et encore en son Etablissement secondaire
(ref : prêt ACQUISITION 347939)
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Le SIP [Localité 15] - SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS représenté par le Directeur des Finances Publiques de [Localité 15] , domicilié [Adresse 10]
défaillant
Société [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis chez [18] -
(ref : 332717104/V009207034)
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice (réf : 24542810202 M. seul, Mme non concernée ; 24542800300 M. seul, Mme non concernée ; sd 25346300394)
domiciliée chez [18] - [Adresse 22]
défaillante
Société [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice (réf : dette gérée par [14]), domiciliée [Adresse 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [O] [M]
né le 28 Octobre 1960,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué et plaidant par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 27 août 2018, [R] [B] épouse [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 septembre 2018.
Le 20 septembre 2018, la commission a décidé d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers, [R] [B] épouse [M] a autorisé la transmission de son dossier au tribunal d'instance par déclaration régularisée le 6 octobre 2018.
Par jugement rendu le 3 juin 2019 le juge du tribunal d'instance de Marseille a notamment :
- Prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de [R] [B] épouse [M] ;
- Désigné Maître [E] [A], mandataire judiciaire, pour procéder à une enquête sociale ;
- Dit que le mandataire judiciaire procèdera aux mesures de publicité ;
- Dit que les créances qui ne seraient pas produites dans les deux mois à compter de la publicité seront éteintes ;
- Dit que le mandataire dressera un bilan de la situation économique et sociale des débiteurs vérifiera les créances et évaluera les éléments d'actif et de passif.
Ce jugement a été publié au BODAAC le 14 juin 2019, annonce 13, bulletin n°20190113.
[R] [B] épouse [M] a été convoquée à une audience du 2 mars 2020 devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, en vue de l'arrêté des créances et de la liquidation, à cette date l'examen de l'affaire a été renvoyé au 18 mai 2020.
Par jugement du 6 juillet 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats et invité le [14] à conclure sur le détail des sommes dues.
Par jugement du 19 octobre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- Arrêté les créances à l'encontre de [R] [B] épouse [M] ;
- Prononcé la liquidation du patrimoine personnel de [R] [B] épouse [M] ;
- Désigné Maître [A] en qualité de liquidateur ;
- Dit que le liquidateur dispose d'un délai de 12 mois pour vendre les biens de la débitrice à l'amiable ou organiser une vente forcée dans les conditions du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit que le liquidateur procèdera à la répartition du produit de l'actif entre les créanciers ;
- Dit que le liquidateur déposera un rapport dans les trois mois suivant la liquidation ;
- Débouté [R] [B] épouse [M] de ses autres demandes.
Par ordonnance du 30 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, saisi d'une demande de relevé de forclusion et d'admission de sa créance par la société [20] SA, a déclaré irrecevable ces demandes, constaté l'absence de dépens, dit que la décision serait notifiée au mandataire.
Par jugement en date du 28 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par la société [20] SA d'une action en tierce opposition formée contre le jugement rendu le 3 juin 2019, a notamment :
- Déclaré [O] [M] irrecevable en son intervention volontaire,
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- Dit et jugé que la société [20] SA représentée par [K] [V] pris en sa qualité de liquidateur, a qualité pour agir en France,
- Déclaré irrecevable la société [20] SA représentée par [K] [V] pris en sa qualité de liquidateur en sa tierce opposition, tendant à sa rétractation du jugement du 3 juin 20219 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de [R] [B] épouse [M],
- Rejeté la demande formée au titre de l'amende civile,
- Débouté [R] [B] épouse [M] de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société [20] SA représentée par [K] [V] pris en sa qualité de liquidateur aux dépens,
- Débouté la société [20] SA représentée par [K] [V] pris en sa qualité de liquidateur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article A 444-32 du code de commerce.
Le 20 décembre 2024, la société [20] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée, l'accusé de réception de la notification étant manquant au dossier, l'appel est considéré comme formé dans les délais.
Par conclusions développées oralement à l'audience du 7 novembre 2025, la société [20] SA demande à la cour de :
- Débouter [O] [M] et [R] [B] de leurs demandes d'irrecevabilité de l'appel,
- Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'ordonnance du 24 novembre 2023 par laquelle le juge des contentieux de la protection de Marseille a déclaré ses demandes en relevé de forclusion irrecevables,
À titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et dit qu'elle avait qualité à air,
- Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Déclarer la société [20] SA recevable en sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Marseille prononçant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de [R] [B],
- Rétracter ledit jugement,
- Déclarer [R] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel en raison de l'absence de bonne foi,
- Prononcer la déchéance de [R] [B] au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel,
- Condamner [R] [B] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux dépens avec distraction au profit de son conseil et application des dispositions de l'article A.444-32 du Code de commerce.
La société [20] SA expose en substance qu'elle a formé un pourvoi contre l'ordonnance du 24 novembre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de Marseille qui a déclaré ses demandes en relevé de forclusion irrecevables, que le jugement entrepris reprend dans sa motivation la possibilité pour l'appelante de former une demande de relevé de forclusion qu'ainsi la solution qui sera apportée par la Cour de cassation a une incidence sur la présente instance qui doit donc faire l'objet d'un sursis à statuer.
Sur le fond elle indique que [R] [B] a volontairement omis de mentionner la dette qu'elle avait envers elle d'un montant de 405908,79 euros en vertu d'un prêt contracté le 5 mars 2007, que la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été prononcé en violation de ses droits de créancier inscrit, qu'elle est donc recevable à en former tierce opposition.
Elle soutient qu'elle ne peut être empêchée de former cette action au motif qu'elle peut solliciter un relevé de forclusion tel que prévu par l'article R.742-13 di Code de la consommation, que ces deux actions n'ont pas le même objet.
Elle conteste l'analyse du tribunal tendant à dire que son action est irrecevable et sa créance éteinte au regard du jugement définitif en liquidation du patrimoine de [R] [B] intervenu le 19 octobre 2020.
Elle indique que les époux [M] ont été condamnés au Luxembourg le 11 mai 2016 à lui payer la somme de 294124,43 euros avec intérêts conventionnels à compter du 30 septembre 2015, que ce jugement a été signifié selon les règles européennes le 16 juin 2016 et qu'il est aujourd'hui définitif et qu'il a autorité de chose jugée, qu'ainsi elle dispose d'une créance certaine liquide et exigible.
Elle conclut que le Code de la consommation ne prévoyant pas de règles spéciales pour la tierce opposition contre un jugement d'ouverture il fait applique les dispositions des articles 582, 583 et 586 du Code de procédure civile, que le délai de deux mois, imposé par ce dernier article ne visent que les personnes ayant reçu notification du jugement ce qui n'est pas son cas, qu'elle est donc recevable en son action qui pouvait être exercée durant 30 ans.
Au visa de l'article L.712-3 du Code de la consommation elle rappelle que sa demande tend à obtenir la déchéance du droit de [R] [B] au bénéfice du rétablissement personnel qui peut être prononcée à tout moment de la procédure et ce en raison de la mauvaise foi de la débitrice.
Par conclusions reprises oralement à l'audience, [R] [B] et [O] [M] demandent à la cour de :
- Constater que les conclusions d'appelant de la société [20] sont tardives et l'irrecevabilité de son appel,
À titre subsidiaire de,
- Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré [R] [M] irrecevable en son intervention volontaire,
- Constater que la déclaration d'appel de la société [20] vise le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
- Constater que le jugement ne figure pas au bordereau de communication de pièces de l'appelante du 3 juillet 2025,
- Constater l'incohérence du dispositif des conclusions de l'appelante qui demande l'infirmation du jugement rendu le 3 juin 2019 et non celle du jugement déféré du 12 décembre 2024,
- Déclarer l'appel de la société [20] irrecevable,
À titre infiniment subsidiaire de,
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- Le confirmer en ce qu'il a déclaré la tierce-opposition irrecevable,
- Débouter la société [20] de ses demandes,
- Condamner la société [20] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
[R] [B] et [O] [M] concluent au visa de l'article 908 du Code de procédure civile que la tardiveté des conclusions de l'appelante rend son appel caduc. Ils précisent qu'ils ont chacun fait l'objet d'un redressement avec liquidation judiciaire, [O] [M] suivant jugement du tribunal de Draguignan du 4 novembre 2019 et [R] [B] par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 3 juin 2019. L'UDAF du Var désignée en qualité de liquidateur pour [O] [M] a confirmé l'extinction de la créance de la banque [20] par courrier du 28 août 2023, une ordonnance du 23 novembre 2023 a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par la créancière. La banque [20] a formé une tierce-opposition du jugement rendu le 4 novembre 2019 et par jugement du 13 mai 2025 le tribunal judiciaire de Draguignan l'a rejetée, la société [20] en a relevé appel.
S'agissant de la procédure concernant [R] [B] la banque a également vu sa demande de relevé de forclusion rejetée par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 24 novembre 2023.
[O] [M] et [R] [B] prennent acte de ce que la qualité à agir de la banque [20] est établie.
[R] [B] expose avoir un intérêt à agir dans la procédure de tierce opposition engagée contre le jugement de rétablissement personnel concernant [O] [M] en ce qu'elle a signé le prêt et qu'elle a la qualité de co-emprunteur.
Ils concluent que la créance de la banque [20] est éteinte et que le jugement définitif de liquidation du patrimoine de chacun des débiteurs est définitif et qu'il a autorité de la chose jugée.
Ils font valoir que la banque n'a pas formé de tierce opposition contre ces jugements.
Ils affirment que la cour n'est pas valablement saisie de contestation envers le jugement dont appel lequel n'a pas été transmis et dont la réformation n'est pas demandée dans le dispositif des conclusions de l'appelante.
Sur le fond ils exposent qu'ils n'ont commis aucune fraude lors du dépôt du dossier de surendettement, que la créance de la banque était contestée devant les juridictions luxembourgeoises, que la banque pouvait déclarer sa créance en suite de la publication des décisions d'ouverture des rétablissements personnels de [O] [M] et [R] [B] ce qu'elle n'a pas fait.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
MOTIFS
Il convient tout d'abord de rappeler aux parties qu'aux termes des articles 931 et suivants du Code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter. Les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile prévues pour la procédure ordinaire ne sont pas applicables aux procédures orales.
[O] [M] et [R] [B] seront donc déboutés de leur demande tendant au prononcé de la caducité de l'appel.
La qualité à agir de la banque [20] n'est plus contestée en cause d'appel.
Sur l'intervention volontaire de [R] [B], il convient de relever que cette dernière ayant la qualité de partie à l'instance il n'y a pas lieu de la recevoir en son intervention volontaire.
En revanche comme l'a justement motivé le premier juge, [O] [M] n'est pas concerné par la procédure de rétablissement personnel de [R] [B], étant précisé qu'il a lui-même bénéficié d'un rétablissement personnel et qu'il est en instance sur la tierce opposition formée par la banque [20] contre le jugement le concernant, son intervention volontaire dans l'instance opposant [R] [B] et la banque est donc irrecevable. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'objet de la saisine de la cour d'appel :
Il ressort de la déclaration d'appel formée par la banque [20] que le recours porte sur le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection (numéro RG 24/00548), et est formé notamment contre [R] [B] ;
En conséquence, étant rappelé que la procédure est orale, [R] [B] ne peut valablement soutenir que le jugement entrepris n'est pas clairement identifié.
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon les dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce le sort du pourvoi formé contre l'ordonnance du 24 novembre 2023 prononçant le rejet de la demande de relevé de forclusion est sans incidence sur la recevabilité de la tierce opposition formée contre le jugement du 3 juin 2019, en conséquence la demande de sursis à statuer présentée par la banque [20] sera rejetée.
Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
En vertu des articles L. 742-10 à L. 742-13 du Code de la consommation, dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif.
À compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
Les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances.
Il ressort de l'article R. 742-11 du Code de la consommation que dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Selon l'article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 742-12. La lettre de saisine indique également les circonstances de faits extérieurs à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.
En vertu de l'article R. 742-9, sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-13. Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.
Selon l'article R. 741-13, lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu et du greffe auquel doivent être adressées les déclarations de tierce-opposition des créanciers non avisés ainsi que le délai dans lequel celles-ci doivent être formées. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision.
Il résulte de l'application de ces dispositions que le créancier qui n'a pas été mentionné par le débiteur dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture pour déclarer leur créance, à défaut il peut déposer une requête en relevé de forclusion dans les six mois de ladite publication ;
Contrairement à ce que conclut la banque [20], par renvoi aux dispositions de l'article R.741-13, l'article R.742-13 du Code de la consommation prévoit la possibilité pour le créancier de former une tierce-opposition contre le jugement de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les quinze jours de la publication du jugement.
En l'espèce, la banque [20], qui ne peut sérieusement soutenir être de droit luxembourgeois et ne pas avoir accès aux publications du Bodacc alors qu'elle revendique un agrément pour exercer ses activités sur le territoire national, n'a ni déclaré sa créance dans les délais, ni exercé de tierce-opposition dans les conditions ci-dessus rappelées.
En conséquence et par substitution de motifs le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la tierce-opposition formée par la banque [20] contre le jugement rendu le 3 juin 2019 irrecevable.
Le jugement également sera confirmé sur le surplus de ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
La banque [20] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société [20] SA,
DÉBOUTE la société [20] SA et [R] [B] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [20] SA aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président