Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02035 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLRY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 27 Mai 2019 RG n° 17/00091
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [G] [L]
née le 17 Octobre 1961 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée de Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [T] [L] épouse [X]
née le 18 Septembre 1967
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée, bien que régulièrement assignée
Monsieur [C] [H]
né le 16 Septembre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [E] [H]
né le 05 Mars 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [P] [H]
né le 28 Août 1960 à au [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [B] [H]
née le 09 Avril 1977 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous représentés et assisté de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau D'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] est décédé le 18 janvier 2014, laissant pour lui succéder ses deux filles, [G] et [T], nées de son mariage avec Madame [I] [V] dont il était divorcé depuis 1999.
Le 16 janvier 2003, Monsieur [M] [L] a établi un testament annulant ceux qu'il avait établis précédemment en 1995, 1997, 1999 et 2002, et instituant Madame [W] [H] avec laquelle il vivait en concubinage depuis 1994, sa légataire universelle.
Cette dernière est décédée le 17 juillet 2016, laissant pour lui succéder son fils [P] et ses trois petits-enfants, [C], [E] et [B] venant en représentation de son fils, [F], décédé le 9 juin 1992.
Madame [T] [L] a assigné les différents héritiers aux fins d'ouverture des opérations de liquidation, partage devant le tribunal de grande instance d'Alençon suivant exploits des 13 et 20 décembre 2016, puis 20 juillet, 30 août et 5 septembre 2017.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [M] [L],
- désigné Maître [Y], notaire à [Localité 7] pour y procéder, et dit que le notaire devra dans le cadre de sa mission interroger Ficoba, Agira et Ficovie,
- débouté les parties de leurs demandes de communication de pièces,
- dit que dans le cadre de ses opérations, le notaire devra, par application de l'article 922 du code civil, pour calculer la quotité disponible, réunir fictivement à la masse à partager le versement de la somme de 22.675 euros fait à Madame [W] [H],
- débouté Mesdames [T] et [G] [L] de leurs demandes de rapport à la succession des sommes versées sur les contrats d'assurance-vie et sur les demandes au titre du recel, sans objet,
- débouté Mesdames [L] de leurs demandes en requalification et annulation des contrats d'assurance,
- débouté Madame [G] [L] de sa demande de rapport de la somme de 3.000,000 euros,
- débouté Mesdames [T] et [G] [L] de leurs demandes de réintégration des primes versées sur les contrats d'assurance-vie,
- dit que le notaire devra intégrer dans le passif successoral, la somme de 1.920,00 euros au titre des frais de procédure avancés par Madame [T] [L],
- débouté Madame [T] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure,
- condamné chacune des parties à un tiers des dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 5 juillet 2019, Madame [G] [L] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- désigné Maître [Y], notaire à [Localité 7] pour y procéder, et dit que le notaire devra dans le cadre de sa mission interroger Ficoba, Agira et Ficovie,
- débouté les parties de leurs demandes de communication de pièces,
- débouté Mesdames [T] et [G] [L] de leurs demandes de rapport à la succession des sommes versées sur les contrats d'assurance-vie et sur les demandes au titre du recel,
- débouté Mesdames [L] de leurs demandes en requalification et annulation des contrats d'assurance,
- débouté Madame [G] [L] de sa demande de rapport de la somme de 3.000,000 euros,
- débouté Mesdames [T] et [G] [L] de leurs demandes de réintégration des primes versées sur les contrats d'assurance-vie,
- dit que le notaire devra intégrer dans le passif successoral, la somme de 1.920,00 euros au titre des frais de procédure avancés par Madame [T] [L],
- débouté Madame [T] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de prodécure,
- condamné chacune des parties à un tiers des dépens de l'instance,
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 octobre 2019, elle conclut comme suit au visa des articles 843, 894 et 931 du code civil :
- désigner Me [U], Notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [L], décédé le 18 janvier 2014 à [Localité 7] ;
- dire que les contrats d'assurance-vie :
* MDM Croissance auprès de Mma souscrit le 31 juillet 1996, police 00Z52740,
* trois contrats AGF devenus Allianz :
¿ un contrat Privalia numéro 11.408.417 du 1er décembre 1998,
¿ un contrat Modul'Epargne numéro 11.411.718, souscrit le 27 novembre 1998,
¿ un contrat AGF Itinéraires Epargne portant le numéro 61.059.519, souscrit le 21 décembre 2005,
seront requalifiés en contrats de capitalisation ;
- dire qu'en conséquence ils seront réunis à la masse à partager et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 922 du code civil ;
- dire que lesdits contrats seront requalifiés en donation ;
subsidiairement, si par impossible il n'était pas procédé à ladite requalification en donation,
- dire que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie sus-énoncés sont manifestement excessives et, en conséquence, dire que le montant des quatre contrats d'assurance-vie devra être fictivement réuni à la masse à partager, par application de l'article 922 du code civil ;
- dire qu'elle se réserve le droit de soulever les dispositions de l'article 778 du code civil sur le recel successoral, au vu de la signature apposée sur le contrat Agf Itinéraires Epargne et sur le contrat du 27 novembre 2012 pour le rachat de 5 000 euros et sur le contrat Modul Epargne pour le versement de la somme de 10 500 euros le 5 décembre 2012 ;
- en conséquence, dire que le notaire désigné procédera au calcul de l'indemnité de réduction que devra supporter M. [P] [H], M. [C] [H], M. [E] [H] et Mme [B] [H] ;
- dire et juger que les honoraires exposés par Mme [T] [L] à hauteur de 1 920 euros dans le cadre de la procédure qu'elle a initiée devant M. le président du tribunal de grande instance de Tours ne sauraient être supportés par les cohéritières à hauteur de leurs droits ;
- condamner solidairement M. [P] [H], M. [C] [H], M. [E] [H] et Mme [B] [H] au versement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs écritures en date du 18 octobre 2019, les consorts [H] concluent à la confirmation du jugement en toute ses dispositions et,
- subsidiairement, si certaines primes étaient estimées manifestement excessives, elles ne seraient réductibles que pour la part relevant du caractère manifestement excessif et dépassant la quotité disponible et non pour leur intégralité,
- qu'en vertu de l'article 870 du code civil, chaque concluant ne pourrait être tenu au titre d'une éventuelle réduction, qu'à hauteur de ses droits dans la succession de Madame [W] [H],
- à la condamnation solidaire de Madame [G] [L] à leur payer unis d'intérêts une somme de 5.000,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de leur conseil.
La déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées à Madame [T] [L] qui n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation, partage
Madame [G] [L] conteste la désignation de Maître [Y], notaire à [Localité 7] pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de son père, et sollicite que Maître [U], notaire à [Localité 11], soit désigné en ses lieu et place.
Comme l'a à juste titre relevé le tribunal, compte tenu du litige existant entre les parties, il est nécessaire de désigner un notaire, qui ne soit celui d'aucune des parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a désigné Maître [Y].
Sur les contrats d'assurance-vie
Madame [G] [L] soutient que les contrats d'assurance-vie souscrits par son père dont le bénéficiaire, était sa compagne aujourd'hui décédée, Madame [W] [H], doivent être requalifiés en contrats de capitalisation constituant des donations, et qu'à défaut, devra être retenu le caractère manifestement excessif des primes versées.
Elle sollicite dans les deux cas qu'il soit procédé au calcul de l'indemnité de réduction au visa de l'article 922 du code civil.
Les intimés concluent quant à eux, à la confirmation du jugement et subsidiairement à la réduction de la seule part des primes considérées comme manifestement excessives, dépassant la quotité disponible.
Aux termes de l'article 894 du code civil, une donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Par ailleurs, l'article L.132-13 du code des assurances dispose :
' Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Il est constant que le caractère exagéré de ces primes doit s'apprécier au moment de leur versement, au regard de l'âge et des situations patrimoniales et familiales du souscripteur.
La preuve en incombe à celui qui sollicite leur rapport à la succession.
Sur le contrat MDM Croissance
Monsieur [M] [L] a souscrit le 29 juillet 1996 auprès de la Mutuelle du [Localité 8] Assurances Vie, un contrat sur lequel il a effectué un versement de 5.000,00 francs (Cf. Pièce N°8).
Il résulte de courriers émanant des MMA ( Cf. Pièces N°9 et 10), que le capital décès s'est élevé à 2.272,24 €, le bénéficiaire étant Madame [W] [H] ou à défaut les héritiers de l'assuré, et que le montant des primes versées a été de 1.219,60 €.
Outre le fait que ce contrat a été souscrit auprès d'une compagnie chargée des assurances-vie, que le capital a été réglé au décès, impliquant donc que ce contrat comportait un aléa, il n'est pas démontré qu'il s'agirait en réalité d'un contrat de capitalisation qui devrait être requalifié en donation, alors qu'en l'absence de production des conditions générales, il n'est pas établi qu'en le souscrivant, Monsieur [L] se soit dépouillé irrévocablement de la somme placée initialement et des primes versées.
Il ne peut donc être requalifié en donation.
Les primes versées ne sauraient quant à elles, être considérées comme manifestement excessives, eu égard à leur modicité sur une période de près de dix-huit ans, étant en outre relevé comme il sera dit ci-après pour les autres contrats et comme l'a indiqué le tribunal, que Monsieur [L] disposait en plus de sa retraite de 17.000,00 € par an, de capitaux provenant soit de la liquidation de la communauté ayant existé avec sa première épouse en 1995 pour plus de 505.000,00 francs, soit de la vente de biens immobiliers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [L] a été débouté de ses demandes de réduction au titre de ce contrat.
Sur le contrat Privalia
Monsieur [L] a souscrit auprès des AGF, le 19 novembre 1998, un contrat dénommé 'Privalia (assurance vie entière à cotisations périodiques)' avec une durée de paiement sur dix ans et un terme au décès de l'assuré.
La cotisation initiale s'est élevée à 500,00 francs, les suivantes étant de 301,00 francs à compter du 1er janvier 1999.
Ce contrat indique le montant de l'épargne disponible à compter de 30 novembre 2000.
Outre la précision figurant entre parenthèse après l'intitulé du contrat, rappelé ci-dessus, il n'apparaît nullement qu'il se serait agi d'un contrat de capitalisation et non d'une assurance-vie, alors que si les cotisations sont versées pendant une durée déterminée, le contrat, lui, ne vient à terme qu'au décès de l'assuré, ce qui induit l'existence d'un aléa.
Il prévoit également une possibilité de rachat, ce qui exclut que Monsieur [L] se soit dépouillé irrévocablement des sommes placées, au sens de l'article précité, d'autant qu'il pouvait, comme indiqué ci-dessus demander le règlement de l'épargne disponible à compter du 30 novembre 2000.
Ce contrat ne saurait donc être requalifié en donation.
S'agissant des primes versées, force est de constater que la preuve de leur caractère excessif n'est pas rapportée, alors qu'elles consistaient en versements mensuels de 301,00 francs (45,89 €) sur dix ans, avec un versement initial de 500,00 francs (76,22 €) et que la pension de retraite de Monsieur [L] s'élevait à 17.000,00 € soit 111.512,69 francs par an, soit 9.292,72 francs par mois.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande de rapport à la succession (en réalité d'indemnité de réduction) au titre de ce contrat.
Sur le contrat Modul'Epargne
Monsieur [L] a souscrit le 10 novembre 1998 auprès des AGF, un contrat d'assurance-vie dénommé Modul'Epargne, avec un premier versement de 110.000,00 francs, puis des versements libres.
Il n'est pas contesté par l'appelante que ce versement initial provenait de la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] et sa première épouse au titre duquel, il lui est revenu un actif net de plus de 505.000,00 francs (Cf. Pièce N°22 : acte de liquidation-partage transactionnel du 19 décembre 1995)).
Il résulte par ailleurs du courriel de Madame [A] [O] (Cf. Pièce N°24), adressé à la SCP Mady-Gillet à la suite de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Tours ayant enjoint à la compagnie AGF de communiquer les informations concernant les contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [M] [L], ainsi que des pièces jointes au contrat (Cf. Pièce N°13), que celui-ci prévoyait la possibilité de rachats partiels ou d'avances dont Monsieur [L] a usé à plusieurs reprises.
Enfin, il s'agit d'un contrat dont la durée indiquée est 'la vie de l'assuré', ce qui induit nécessairement l'existence d'un aléa.
Il ne peut donc être requalifié en donation au sens de l'article 894 du code civil.
S'agissant des primes, il est justifié du versement initial qui ne peut être qualifié d'excessif puisque Monsieur [L] disposait de fonds permettant d'y procéder.
Sont produits, un bulletin de reversement d'une somme de 13.700,00 € le 7 janvier 2003, de 152,50 €, le 27 février 2004, de 1.500,00 € le 6 avril 2005 puis de 10.500,00 € le 5 décembre 2012.
Comme le reconnaît l'appelante dans ses écritures, le versement de 13.700,00 € correspond à la moitié du prix de vente d'un appartement dont Monsieur [L] était propriétaire pour moitié et qui a été vendu le 20 décembre 2002.
Cette prime ne peut donc être qualifiée de manifestement excessive, pas plus que celles de 152,50 € et de 1.500,00 € compatibles avec ses revenus ( retraite de 17.000,00€ ).
S'agissant de la somme de 10.500,00 € versée le 5 décembre 2012, cette somme ne saurait davantage, être qualifiée de manifestement excessive au regard de la situation patrimoniale de Monsieur [L], non seulement compte tenu de sa pension de retraite, mais également de ses contrats d'assurance-vie.
La cour relève d'ailleurs que le 27 novembre 2012, ont été effectués par Monsieur [L], selon les pièces versées aux débats par l'appelante (Cf. Pièce N°14), deux rachats partiels de 5.000,00 € sur le contrat d'assurance-vie AGF Itinéraires Epargne, qui eu égard à la date du versement effectué sur le contrat Modul'Epargne, sont compatibles avec ce dernier versement.
Au regard de ces éléments, cette prime de 10.500,00 € ne saurait être qualifiée de manifestement excessive.
Le jugement qui a débouté Madame [L] de sa demande pour ce contrat sera donc confirmé.
Sur le contrat AGF Itinéraire Epargne
Monsieur [L] a souscrit le 21 décembre 2005, un contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé 'AGF Itinéraires Epargne', prévoyant une durée viagère, induisant nécessairement l'existence d'un aléa, avec des versements libres (Cf. Pièce N°14), ainsi que la faculté de rachats partiels, qu'il a utilisé à plusieurs reprises, excluant dès lors la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement de ses fonds.
Ce contrat, qui présente tout les caractéristiques d'un contrat d'assurance-vie, ne saurait donc être requalifié en donation.
Le contrat prévoyait un versement initial de 34.200,00 € brut, puis des versements réguliers de 100,00 € par mois à compter du mois d'août 2007, outre le possibilité de versements libres.
Il n'est pas contesté par l'appelante qui le reconnaît dans ses écritures, que le versement initial provient de la moitié des fonds qui sont revenus à son père, lors de la vente de la maison et d'un garage situés à [Localité 10] dont il était propriétaire en indivision avec sa compagne.
Les versements mensuels de 100,00 € sont également compatibles avec le montant de sa retraite de 17.000,00 € par an.
Il a ensuite effectué des reversements de 2.700,00 € le 11 juillet 2007 4.000,00 € le 15 avril 2010, et procédés à plusieurs rachats partiels.
Il est précisé sur le bulletin de reversement de 2.700,00 € que cette somme provient du réemploi de fonds en provenance de la Banque AGF (compte à terme Vivaldi).
Il ne peut donc être considéré comme ayant le caractère d'une prime manifestement excessive.
Comme il a été dit ci-dessus, Monsieur [L] bénéficiait en plus de sa pension de retraite, de fonds placés sur plusieurs contrats d'assurance-vie, sur lesquels il effectuait des rachats partiels.
Le versement de la somme de 4.000,00 € le 15 avril 2010, ne saurait être donc être qualifiée de manifestement excessive, eu égard à sa situation patrimoniale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande au titre de ce contrat.
Sur la réintégration au passif successoral des frais de procédure réglés par Madame [T] [L]
Madame [T] [L] a engagé une action devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours afin d'obtenir la communication par la compagnie Allianz des informations sur les contrats d'assurance-vie souscrits par son père.
Madame [G] [L] fait grief au jugement entrepris, d'avoir jugé à la demande de sa soeur, que les frais de procédure qui se sont élevés à la somme de 1.920,00 € devait être considérés comme une dette de l'indivision successorale, alors qu'elle n'a été ni informée, ni associée à cette démarche dont elle n'a eu connaissance que lors de la délivrance de l'assignation au fond.
Il est constant que les frais de cette procédure ont été exposés dans l'intérêt de l'indivision successorale.
C'est donc à juste titre que faisant application des dispositions de l'article 815-8 du code civil, le tribunal a fait droit à cette demande.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le recel successoral
Madame [L] demande à la cour, dans le dispositif de ses écritures, de dire qu'elle se réserve le droit de soulever les dispositions de l'article 778 du code civil sur le recel successoral, au vu de la signature apposée sur le contrat AGF Itinéraires Epargne et sur le contrat du 27 novembre 2012 pour le rachat de 5 000 euros et sur le contrat Modul Epargne pour le versement de la somme de 10 500 euros le 5 décembre 2012 .
Il n'y a pas lieu d'examiner une telle demande qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 768 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner Madame [G] [L] à payer aux intimés unis d'intérêts, une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, Madame [L] sera condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Blanchet, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME dans le limite des chefs dont elle est saisie, le jugement du tribunal de grande instance d'Alençon du 27 mai 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à Messieurs [P], [C], [E] [H] et Madame [B] [H], unis d'intérêts, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [G] [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Blanchet, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON