Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [I] [S] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nadia MOGAADI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07306 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située au [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 4] ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I] [S] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07306 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLW
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1] a fait assigner [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.928,34 euros, au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er trimestre 2021 au 3ème trimestre 2023 inclus à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 14 février 2023 sur la somme de 2.410,69 euros et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus, 3.000 euros à titre de dommages intérêts, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué qu’il maintenait les termes de l’assignation. Il a mentionné que la somme demandée couvrait la période postérieure à la précédente condamnation.
[M] [W] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, mise en délibéré au 5 mars 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [M] [W] est copropriétaire du lot n° 40 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1],
Décision du 05 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07306 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLW
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], tenues les 29 septembre 2021, 27 septembre 2022 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, et ayant approuvé le budget prévisionnel;
- le relevé du compte de [M] [W] faisant apparaître un solde débiteur de 895,06 euros, pour la période entre le 1er janvier 2021 et le 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, déduction faite des régularisations de charges.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, date de présentation de la mise en demeure du 14 février 2023.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2.092,68 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût des honoraires de suivi d’impayés par le syndic, d’exécution de la précédente décision, de mise en demeure, d’assignation et de frais d’auxiliaire de justice.
Les frais relatifs au suivi d’impayés par le syndic seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’acte de gestion courante. Les frais d’exécution de la précédente décision relèvent des dépens du jugement du 14 juin 2021. Les honoraires de l’auxiliaire de justice, non justifiés, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires. Le coût de l’assignation sera examiné avec les dépens. La mise en demeure sera mise à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros sagissant d’un courrier adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi, [M] [W], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 900,81 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er janvier 2021 et le 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, déduction faite des régularisations de charges, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023.
Il sera condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant de précédentes condamnations du défendeur, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
[M] [W] sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[M] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Il doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 4] ILE DE FRANCE, la somme de 900,81 euros pour la période entre le 1er janvier 2021 et le 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, déduction faite des régularisations de charges, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023;
Condamne [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 4] ILE DE FRANCE, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dommages intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 4] ILE DE FRANCE de ses autres demandes tendant à voir condamner [M] [W] à lui payer les autres sommes;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [M] [W] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
Condamne [M] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 4] ILE DE FRANCE, la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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