Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2023
N°2023/ 042
Rôle N° RG 19/08353 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKD4
SA DRAGUI TRANSPORTS
C/
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :17/02/2023
à :
Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 26 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00373.
APPELANTE
SA DRAGUI TRANSPORTS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008811 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 2009, M. [N] a été recruté par la société Dragui Transports en qualité d'agent de collecte et de nettoiement (coefficient 100).
Le 29 novembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Le 16 décembre 2016, M. [N] a été licencié pour faute grave.
Le 30 mai 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''dit que le licenciement de M. [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse';
''condamné la société Dragui Transports à lui payer les sommes suivantes':
- 3.875,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 387,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis';
- 3.003,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
- 11.626,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mai 2019, la société Dragui Transports a fait appel de ce jugement.
Selon ses conclusions du 5 août 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Dragui Transports demande de':
''la recevoir en son appel';
''réformer le jugement entrepris';
statuant à nouveau';
''dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [N] est bien fondé';
en conséquence';
''débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions';
''le condamner à lui verser la somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de ses conclusions du 24 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [N] demande de';
''constater que la société Dragui Transports ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute grave qui lui soit imputable directement et uniquement';
en conséquence';
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 26 avril 2019 et dire et juger que son licenciement par la société Dragui Transports est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
''condamner la société Dragui Transports à lui payer les sommes suivantes':
- 3875.34'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire)
- 387.53'€ bruts au titre l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis';
''3003.36'€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement (7 ans et 9 mois d'ancienneté)';
''infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 26 avril 2019 sur le quantum alloué au titre de l'indemnisation de ce licenciement abusif, et compte-tenu de sa situation familiale et du préjudice financier et professionnel causé';
''condamner la société Dragui Transports à lui payer la somme de 34878.06'€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, (soit 18 mois de salaire).
''dire que les condamnations porteront intérêt de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes';
''ordonner à la société Dragui Transports de lui remettre, sous peine d'astreinte, les documents suivants':
- certificat de travail rectifié';
- attestation pôle emploi rectifiée';
- solde de tout compte rectifié';
- bulletin de salaire rectifié du mois de décembre 2016';
- bulletins de salaire des mois de janvier et février 2017';
''condamner la société Dragui Transports à lui payer la somme de 2000'€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner la société Dragui Transports aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur le licenciement pour faute grave':
moyens des parties':
La société Dragui Transports soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de M. [N] aux motifs que dans une période antérieure de moins de 3 ans au licenciement, il a été sanctionné à 7 reprises en raison de ses manquements professionnels, qu'il n'a pas modifié son comportement suite au prononcé de ces sanctions qui démontrent que les reproches formulés à son égard sont les mêmes': désintérêts pour ses fonctions, refus manifeste d'obéir aux consignes et aux règles édictées par sa hiérarchie et absence de remontée des informations auprès de sa hiérarchie malgré les demandes en ce sens, que depuis le recrutement de M.[N], elle n'a cessé, notamment dans le cadre d'entretiens professionnels, de le rappeler à l'ordre sur le respect de ses obligations professionnelles afin de lui faire prendre conscience de ses manquements et lui permettre de se reprendre, qu'à l'exception de la mise à pied du 22 juillet 2016, les autres sanctions n'ont pas été contestées par M. [N], que les 19 novembre et 1er décembre 2016, M. [N] n'a pas assuré de remontée d'information et n'est pas intervenu suite à la présence de déchets sur la voie publique alors qu'une telle mission entrait dans le périmètre de ses fonctions, que M. [N] a fait preuve de défaillance dans l'exercice normal de ses fonctions d'agent de collecte et de nettoiement, qu'il avait déjà été sanctionné pour des faits similaires par le passé, que, contrairement à la motivation retenue par le conseil de prud'hommes, elle rapporte la preuve des faits fondant le licenciement de M. [N] et que ces manquements réitérés justifient le licenciement pour faute grave de M. [N].
En réponse, M.[N] conteste le bien fondé de son licenciement pour faute grave aux motifs que la société Dragui Transports ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés, qu'elle ne démontre pas que les déchets, dont elle lui reproche l'absence d'information sur leur présence sur la voie publique ou le défaut de nettoyage, étaient présents lors de son passage sur les lieux, qu'en l'absence de règlement intérieur dans l'entreprise, il ne pouvait être sanctionné, que la société Dragui Transports ne peut faire état de sanctions antérieures, qu'en effet, d'une part, une partie d'entre elles sont antérieures de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires et s'avèrent donc prescrites, que, d'autre part, il a contesté les autres, que ces sanctions démontrent la légèreté blâmable de la société Dragui Transports dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire à son encontre, que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, que la société Dragui Transports, qui lui reproche des faits du 19 novembre et 1er décembre 2016 ne lui a adressé aucun reproche et n'a pas prononcé de mise à pied conservatoire à son égard, qu'il exécute sa prestation de travaux à pied avec un aspirateur mobile, qu'il n'a pas à enlever d'autres objets que les déchets ordinaires se trouvant au sol, que les encombrants ou cartons sont dégagés par d'autres équipes de nettoyage, qu'il doit prévenir par radio lorsqu'il constate leur présence et que les griefs qui lui sont reprochés ne concernent donc pas directement sa fonction, et ne lui sont pas imputables et ce d'autant plus que les talkies-walkies fournis par l'employeur pour communiquer sont en dysfonctionnement la plupart du temps.
réponse de la cour':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
En l'espèce, le 1er mars 2009, M.[N] a été recruté par la société Dragui Transports en qualité d'agent de nettoiement, coefficient 100. Selon avenant du 29 août 2012, il s'est vu reconnaître la qualification d'agent de nettoiement/équipier de collecte qualifié, coefficient 104.
Il ressort de la fiche de poste de M.[N] que ce dernier, en sa qualité d'agent de nettoiement confirmé devait notamment assurer le balayage de la voirie (nettoyage des trottoirs, caniveaux, ramassage des détritus, etc) ainsi que la remontée d'information.
La lettre de licenciement adressée le 16 décembre 2016 par la société Dragui Transports à M. [N] est rédigée dans les termes suivants':
«'Le 19 novembre 2016, alors que vous étiez en service de 12h30 à 19h30 sur le secteur de la Zone piétonne/Boulevard et dans le cadre de contrôles de nos prestations vers 17 heures, il s'est avéré qu'à différents endroits de votre passage et à proximité, vous n'avez pas fait remonter des informations selon lesquelles il y avait des dépôts divers qui auraient dû être rapidement enlevés.
Il en a été ainsi notamment':
''Pour des cartons sur le bas de la [Adresse 4],
''Pour un caddy abandonné au [Adresse 2],
''Pour un micro-onde et des sacs poubelle [Adresse 5].
De nouveau, le 1er décembre 2016 vers 14h45, il a été constaté que vous êtes passé à deux reprises devant un dépôt de cartons au niveau du théâtre et que vous ne l'avez pas signalé.
De plus, et contrairement au parcours que vous devez effectuer dans le cadre de votre prestation sur le secteur de la Zone piétonne/Boulevard, vous n'êtes pas intervenu [Adresse 6] pour exécuter votre prestation de nettoyage de ces rues alors qu'il y avait notamment des déjections canines à enlever.
Au surplus, ce jour-là, il a également été constaté que vous n'aviez pas pris avec vous, comme la consigne l'impose, la pelle et le balai. Cette situation n'est pas la première fois qu'elle a été constatée et ne vous permet pas d'intervenir de façon optimale pour exécuter votre mission d'agent de nettoiement.
Une telle attitude est constitutive de manquements grave par rapport à la mission qui vous est confiée en votre qualité d'agent ' de nettoiement.
En effet, dans le cadre de votre fonction, vous vous devez de participer à la propreté de la ville de [Localité 7] et vous vous devez de signaler tout type de dépôts qui se trouve sur votre passage et à proximité afin que leur enlèvement soit rapidement demandé.
Votre attitude est d'autant plus répréhensible parce que vous avez déjà été affecté à la conduite d'un Goupil et connaissait très bien le fonctionnement de ce service qui intervient pour ces enlèvements de dépôts signalés par les agents de nettoiement. Vous avez également bénéficié d'une formation «'être agent d'exploitation': la PROS attitude'» en mars et avril 2010.
Non seulement, en agissant ainsi vous contrevenez à vos obligations professionnelles mais vous ne nous permettez pas de répondre à nos obligations contractuelles à l'égard de notre client mais également à l'égard des Toulonnais et Toulonnaises au service desquels nous sommes.
Votre comportement est donc préjudiciable à l'image de l'entreprise et peut lui porter préjudice. Ce qui n'est pas tolérable.
Cela est d'autant plus inadmissible du fait que vous avez déjà été à plusieurs reprises rappelé à l'ordre sur des situations similaires. Désormais nous ne pouvons que constater que vous n'avez à aucun moment tenu compte de nos rappels à l'ordre pour modifier votre comportement.
Il en a été ainsi dès 2009 dans le cadre d'un entretien professionnel au cours duquel il vous a été demandé d'améliorer la remontée d'information et donc de respecter les consignes données par votre hiérarchie.
Force est de constater que depuis votre entrée au service de notre entreprise, nous n'avons cessé de vous rappeler à l'ordre sur le respect de vos obligations professionnelles par le biais de sanctions disciplinaires afin de vous faire prendre conscience de vos manquements et vous permettre de vous reprendre. Tel a été le cas':
Notification d'une mise à pied d'un jour le 1er mars 2010
Notification d'un avertissement le 30 avril 2010
Notification d'une mise à pied d'un jour le 4 juillet 2011
Notification d'un avertissement le 9 avril 2015
Notification d'un avertissement le 7 décembre 2015
Notification d'une mise à pied d'un jour le 22 juillet 2016
Notification d'une mise à pied d'un jour le 28 octobre 2016
Nous avons été plus que patients à votre égard depuis de nombreuses années et notamment en vous demandant et rappelant sans cesse de remonter les anomalies constatées ou informations importantes à votre hiérarchie comme vous demandant de respecter vos obligations professionnelles. Votre demande d'indulgence lors de l'entretien ne peut désormais plus être entendue dans de telles circonstances.
Par conséquent, les explications que vous avez fournies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et la récurrence de votre comportement ne nous permet plus d'envisager une collaboration plus en avant avec vous.
Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.'»
La société Dragui Transports rapporte la preuve, par la production aux débats des rapports d'intervention des 19 novembre et 1er décembre 2016, des photographies annexées à ces rapports et du témoignage de M. [C], rédacteur de ces rapports, de la réalité des faits reprochés à M.[N] à savoir la présence, sur la voie publique, lors du passage de M.[N], de déchets ou encombrants dont ce salarié n'a pas assuré le nettoiement ou dont il n'a pas signalé la présence à ses supérieurs. M.[N] qui invoque, pour justifier l'absence de remontée d'information, les dysfonctionnements des talkies-walkies mis à sa disposition par l'employeur mais n'en rapporte pas la preuve.
Il est en conséquence établi que, à deux reprises, M.[N] a sciemment refusé d'exécuter des prestations relevant de sa mission.
Il ressort d'une évaluation professionnelle du 15 avril 2016 que la société Dragui Transports a retenu concernant M.[N] que les surveillants devaient souvent lui rappeler ses consignes et les contrôler, qu'il manquait d'attention et commettait de petites casses sur le matériel.
Selon l'article L.'1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Les sanctions des 1er mars 2010, 30 avril 2010 et 4 juillet 2011, visées dans la lettre de licenciement, sont antérieures de plus de trois ans à l'engagement de la procédure disciplinaire. Elles étaient donc prescrites à cette date et ne pouvaient pas être invoquées à l'appui du licenciement.
En revanche, le surplus des sanctions visées dans la lettre de licenciement ou invoquées par l'employeur ont été prononcées moins de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement. La société Dragui Transports est en conséquence fondée à en faire état.
Il ressort des pièces produites aux débats que M.[N] a fait l'objet de la part de la société Dragui Transports de rappels à l'ordre ou sanctions disciplinaires selon le détail suivant':
- rappel à l'ordre du 27 décembre 2013 pour l'accrochage d'un véhicule,
- rappel à l'ordre du 13 novembre 2014 en raison de l'absence de vérification du véhicule de service et de remontée des informations et anomalies auprès de sa hiérarchie,
- avertissement le 9 avril 2015 pour non-respect des horaires de prise de poste,
- rappel à l'ordre du 6 novembre 2015 pour avoir heurté un poteau avec son véhicule de service en voulant éviter un piéton,
- avertissement le 7 décembre 2015 en raison de l'absence de remontée des informations et anomalies auprès de sa hiérarchie et d'un feu arrière gauche du véhicule endommagé,
- mise à pied d'une journée le 22 juillet 2016 pour avoir refusé de faire le plein de gazole après son service,
- mise à pied d'un jour le 28 octobre 2016 pour ne pas avoir ramassé de déjections animales dans le secteur des halles, ne pas avoir vidé des corbeilles pleines et ne pas avoir répondu à la radio lorsqu'il était appelé.
M.[N], qui soutient avoir contesté les sanctions prononcées à son encontre, n'en sollicite pas l'annulation. Le bien fondé de ces rappels à l'ordre et sanctions disciplinaires ne peut donc être contesté.
Par ailleurs, s'il est de principe qu'une sanction disciplinaire ne peut pas être prononcée contre un salarié par un employeur que si elle est prévue par le règlement intérieur, lorsque l'établissement de ce document est obligatoire pour l'employeur, et si ce règlement intérieur est opposable au salarié, une telle règle ne concerne que les sanctions disciplinaires autres que le licenciement. Dès lors, pour contester son licenciement, M.[N] ne peut invoquer l'absence de règlement intérieur au sein de l'entreprise.
Il est exact que, dans le cadre de la procédure de licenciement, M.[N] n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Cependant, il est de principe que l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure disciplinaire. En conséquence, l'absence d'une telle mesure est indifférente sur la validité du licenciement de M.[N], la cour devant rechercher si les fautes commises par M.[N] rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.
Il ressort de ce qui précède que, malgré les remarques formulées au cours de son évaluation professionnelle de 2016 et les sanctions disciplinaires antérieures non-prescrites, dont certaines sont fondées sur des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de son licenciement pour faute, M.[N] a persisté dans une attitude fautive caractérisée par le refus délibéré d'exécuter correctement sa prestation de travail. De tels faits, réitérés, rendaient en conséquence impossible le maintien de M.[N] dans l'entreprise et justifiaient son licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de M.[N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Dragui Transports à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du code de procédure civile, sera infirmé.
sur le surplus des demandes':
Enfin M.[N], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la société Dragui Transports la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE la société Dragui Transports recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 26 avril 2019';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
DIT que le licenciement de M.[N] repose sur une faute grave';
DEBOUTE M.[N] de ses demandes';
CONDAMNE M.[N] à payer à la société Dragui Transports la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M.[N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président