Texte intégral
ARRÊT N°69
N° RG 22/00471
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPK5
S.A.R.L. WOODWORKING LTD
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. WOODWORKING LTD
exerçant sous l'enseigne l'EXPERT DU BOIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Thierry DECRESSAT de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [S] [N]
née le 29 Janvier 1972 à [Localité 4] (87)
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S] [N] a confié l'installation d'un système de ventilation positive ainsi que le traitement des remontées capillaires dans son habitation à la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS, selon facture du 29 novembre 2019 d'un montant de 4300 euros T.T.C.
Mme [S] [N] soutient avoir constaté la non efficience de ces travaux, une humidité toujours présente ainsi que la détérioration des embellissements de la cage d'escalier.
Une expertise amiable a eu lieu le 06 janvier 2021 par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurances.
Bien que convoquée la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS n'était ni présente ni représentée. L'expert a constaté l'inadaptation du produit livré et installé.
La société ANALYZAIR a effectué une étude environnementale de l'habitation de Mme [N] et a conclu à la présence anormale de certaines souches de moisissures et a recommandé de revoir avec un professionnel l'installation d'un système de ventilation et d'aération en vue d'assurer un bon renouvellement de l'air du logement.
Par courtier recommandé du 19 février 2021 la compagnie d'assurances protection juridique de Mme [N] a mis en demeure la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS qui n'a pas répondu.
Par acte d'huissier en date du 02 août 2021 Mme [S] [N] a assigné la société WOODWORKING LTD exerçant sous 1"enseigne L'EXPERT DU BOIS à comparaître devant le tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil aux fins de :
- déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en son àction,
- condamner la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS à lui payer la somme de 5527,70 euros au titre de la reprise des désordres,
- condamner la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société WOODWORKING LTD exerçant sous renseigne L'EXPERT DU BOIS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société WOODWORKING LTD exerçant sous 1"enseigne L'EXPERT DU BOIS aux dépens.
Au soutien de ses demandes Mme [N] exposait être confrontée à des problèmes d'humidité ambiante dans son habitation se traduisant par une migration de moisissures depuis la 'chambre du rez de chaussée vers les étages.
Elle disait avoir constaté que le problème s'était accentué en 2018, que le mur de l'entrée était moisi et que l'escalier et la trappe d'accès à la cave étaient dégradés. Elle indiquait qu'elle avait fait appel à la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS qui a pour activité l'expertise du traitement du bois, de l'humidité et des champignons mais que les travaux entièrement réglés n'avaient pas résolu le problème d'humidité et que la moisissure a continué à se développer. Elle produit un constat d'huissier.
Elle soutenait que la responsabilité contractuelle de la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS était engagée dans la mesure où elle n'avait pas mis en place un système de ventilation positive opérationnel, qu'elle avait manqué à ses obligations de résultat et de conseil en préconisant des travaux inadaptés et en ne traitant pas le besoin de ventilation de l'immeuble.
Régulièrement assignée à étude, la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS n'était ni présente ni représentée devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07/01/2022, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'DÉCLARE recevable l'action de Mme [S] [N] ;
DIT que la Société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS n'a respecté l'obligation contractuelle à laquelle elle était tenue ;
CONDAMNE la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS à payer à Mme [W] [Z] [N] la somme de 3850 euros au titre de l'installation d'une ventilation inadaptée outre celle de 422,40 euros au titre de son démontage ;
CONDAMNE la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS à payer à Mme [W] [Z] [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS à payer à Mme [S] [N] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- une commande d'une installation d'un système de ventilation positive et le traitement des remontées capillaires par injections sur mur d'entrée a bien été passée, pour la somme de 4300 €.
- le professionnel tenu à une obligation de résultat est obligé de réaliser les travaux dans les conditions prévues dans le contrat et tenu d'assurer une bonne exécution des travaux.
- il résulte du rapport d'expertise que la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS a débranché la VMC équipant l'habitation et a installé une ventilation dans les combles captant l'air dans l'espace du sous toit avec un automate de gestion sans sonde intérieure à l'habitation, que la régulation se fait selon deux sondes captant les températures en entrée et sortie de bloc et que la sonde de sortie régule l'air insufflé et stoppe la production d'air lorsqu'elle atteint 25 degrés.
- l'expert précise qu'en cas de dépassement de la température de sortie à 25 degrés l'arrêt de production met en non conformité l'habitation en l'absence d'aération et que ce mécanisme n'est pas opérant en période d'ensoleillement sur quasiment toutes les périodes en saisons intermédiaires, printemps, automne et estivale
- l'expert conclut à une inadaptation du produit installé à l'habitation qui est composée de trois points d'eau à chaque étage utilisés en permanence ce qui ne permet pas un arrêt de la ventilation.
- il résulte du rapport d'intervention de la société ANALYZAIR que les prélèvements d'air ne démontrent pas une réelle contamination fongique cependant la présence de certaines souches de Moisissures reste anormale en environnement intérieur et pourrait être due à l'absence d'un système de renouvellement d'air
- la mise en arrêt de l'installation dès 25 degrés atteints sur la sonde de sortie, le placement de l'installation dans les combles ainsi que la fréquence de l'arrêt de l'aération sur une année ne permet pas une ventilation satisfaisante du logement et génèrent les moisissures constatées.
- ce dysfonctionnement constitue donc un manquement de la société WOODWORKING LTD à son obligation de résultat, qui engage sa responsabilité contractuelle et elle doit à Mme [N] la réparation intégrale de son préjudice
- elle sera condamnée à verser à Mme [N] la somme de 3850 euros correspondant au montant de la ventilation intégralement payée ainsi que les frais de démontage de celle-ci pour la somme de 422,40 euros.
Les frais de mise en service d'une nouvelle VMC resteront à la charge de Mme [N].
- elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation des désordres liés à la présence d'humidité et de moisissures puisqu'il est constant que celle-ci étant déjà au moins pour partie existante avant l'intervention de la société et que l'expert a constaté la présence de ponts thermiques à l'imposte de l'entrée ainsi que la présence de nombreuses plantes dans la partie séjour qui favorisent le maintien anormal en humidité.
- une somme indemnitaire de 1000 € sera allouée à Mme [N].
LA COUR
Vu l'appel en date du 18/02/2022 interjeté par la société S.A.R.L. WOODWORKING LTD
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/05/2022, la société S.A.R.L. WOODWORKING LTD a présenté les demandes suivantes :
'RECEVOIR la S.A.R.L. WOODWORKING LTD en son appel, le dire bien fondé et y faire droit ;
- INFIRMER le jugement dont appel en ses dispositions querellées ;
STATUANT À NOUVEAU,
- DÉBOUTER Mme [S] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Mme [S] [N] à verser à la S.A.R.L. WOODWORKING LTD la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [S] [N] au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. WOODWORKING LTD soutient notamment que :
- le 14 septembre 2019, Mme [N] a mandaté la S.A.R.L. WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne « L'EXPERT DU BOIS » pour procéder d'une part, à l'installation d'un système de ventilation positive et d'autre part, au traitement des remontées capillaires du mur porteur dans l'entrée.
- il n'a jamais été question, ni dans le bon de commande, ni dans la facture, de traiter l'humidité présente au domicile de Mme [N], mais seulement d'assainir l'air ambiant.
- les travaux ont été exécutés le 29/11/2019 et réceptionnés sans aucune réserve.
- Mme [N] devait se plaindre de l'humidité persistante, ainsi que de la détérioration des embellissements de sa cage d'escalier.
- la S.A.R.L. WOODWORKING LTD n'était pas mandatée pour traiter ce problème.
- l'assureur de Mme [N] a mandaté le cabinet EUREXO aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire.
- la S.A.R.L. WOODWORKING n'a jamais été mandatée pour régler les différents problèmes d'humidité que connaissait Mme [N].
- tant sur le bon de commande, que sur le devis, il était question de traiter les remontées capillaires sur le seul mur porteur se trouvant dans l'entrée de la maison et d'installer un mécanisme de ventilation positive dans les combles perdus afin d'assainir l'air.
- la prestation de la société consistant à traiter les remontées capillaires du mur porteur de l'entrée ne fait l'objet d'aucune réclamation de la part de Mme [N].
- l'installation efficiente du système de ventilation a été exécutée dans les règles de l'art, conformément au manuel d'installation et d'utilisation de la machine, destinée à assurer le renouvellement de l'air vicié de la maison.
- il est tout à fait normal que la ventilation s'arrête lorsque la température ambiante est supérieure à 25°C, ce, afin d'éviter l'introduction d'air chaud.
- il n'est pas question de traiter les problèmes d'humidité.
- il ressort d'ailleurs du rapport d'expertise amiable que l'installation VMI respecte la réglementation relative à l'aération du logement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/08/2022, Mme [S] [N] a présenté les demandes suivantes :
-Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces,
DÉCLARER l'appel de la S.A.R.L. WOODWORKING comme recevable mais mal fondé.
DÉCLARER Mme [N] recevable et bien fondée en son appel incident.
CONFIRMER le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il a :
« DÉCLARE recevable l'action de Mme [S] [N] ;
DIT que la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS n'a respecté l'obligation contractuelle à laquelle elle était tenue ;
CONDAMNE la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS à payer à Mme [S] [N] la somme de 3.850 euros au titre de l'installation d'une ventilation inadaptée outre celle de 422,40 euros au titre de son démontage ;
CONDAMNE la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS à payer à Mme [S] [N] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS aux entiers dépens. »
INFIRMER le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Mme [N] « du surplus de ses demandes » et qu'il a « condamné la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS à payer à Mme [S] [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. »
En conséquence,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société WOODWORKING LTD à payer à Mme [N] la somme de 465,30 € T.T.C. au titre de la remise en fonctionnement de la VMC.
CONDAMNER la société WOODWORKING LTD à payer à Mme [N] la somme de 550 € T.T.C. pour la reprise de la peinture de la cage d'escalier.
CONDAMNER la société WOODWORKING LTD à payer à Mme [N] la somme de 240 € T.T.C. pour la reprise du plafond après retrait de la VMI.
LA CONDAMNER également au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
En toute hypothèse,
DÉBOUTER la S.A.R.L. WOODWORKING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la S.A.R.L. WOODWORKING à verser à Mme [N] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER S.A.R.L. WOODWORKING aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître LECLER-CHAPERON, Avocat autorisé à les recouvrer directement par application de l'article 699 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [S] [N] soutient notamment que :
- dans le courant de l'année 2005, Mme [N] a fait l'acquisition de sa maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
Elle a été confrontée à des problèmes d'humidité ambiante dans son habitation se traduisant par une migration de moisissures depuis la chambre du rez-de-chaussée vers les étages.
- en 2018, le problème s'est accentué ; Mme [N] a constaté que le mur de l'entrée était moisi et que l'escalier et la trappe d'accès à sa cave étaient dégradés.
- elle a fait appel à la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS afin de trouver une solution pour remédier au problème d'humidité, car cette entreprise a pour activité l'expertise du traitement du bois, de l'humidité et des champignons.
- le commercial qui s'est présenté au domicile de Mme [N] lui a donné une carte de visite précisant le caractère spécialisé de ladite société dans le traitement des problèmes d'humidité.
- selon facture n°1977 du 29 novembre 2019 d'un montant de 4.300 € T.T.C., WOODWORKING LTD est intervenue au domicile de Mme [N] pour procéder à la mise en place d'une Ventilation Motrice Intérieure (VMI) et effectuer des injections sur le mur d'entrée, mais ces travaux n'ont pas été efficients.
- dès l'hiver 2019, la moisissure s'est développée sur le plafond de la cage d'escalier.
Durant l'été 2020, en raison de l'humidité toujours présente, les embellissements de la cage d'escalier ont été détériorés.
- une expertise amiable a été diligentée par le cabinet EUREXO en l'absence de la société WOODWORKING LTD dûment convoquée.
Le rapport d'expertise conclut à l'inadaptation du produit livré et installé.
- en outre, l'entreprise ANALYZAIR a effectué une étude environnementale de l'habitation de Mme [N] et a préconisé de revoir avec un professionnel l'installation d'un système de ventilation et d'aération pour assurer le bon renouvellement de l'air du logement.
- la S.A.R.L. WOODWORKING LTD est particulièrement taisante sur le caractère inadapté d'une VMI pour le logement de Mme [N], alors que l'expert amiable indique que 'la conception du produit livré et installé est inadaptée à cette habitation'.
- la société a manqué tant à son obligation de résultat que de conseil en préconisant des travaux inadaptés et en ne traitant pas le besoin de ventilation de l'immeuble.
- l'installation d'une ventilation motrice intérieure (VMI) devait permettre de mettre fin au problème d'humidité, alors que la S.A.R.L. WOODWORKING LTD est spécialisée dans l'expertise de l'humidité.
En l'état, l'installation s'arrête dès que la température dans les combles est supérieure à 25°C et elle n'est pas efficiente quelles que soient les saisons hormis peut-être en plein hiver
- les moisissures sont réapparues très rapidement après la pose, ce qui ressort du constat d'huissier de justice réalisé le 26 avril 2021
-L'installation mise en place par l'entreprise ne permet pas une aération générale et permanente du logement.
- l'entreprise ANALYZAIR a conclu à la suite de son étude environnementale que « la présence de certaines souches de moisissures reste anormale en environnement intérieur, et pourrait être due à l'absence d'un système de renouvellement d'air
- lors de l'installation de la VMI, WOODWORKING LTD a désactivé la VMC existante
La mise hors service de la VMC conjuguée à la défaillance de la VMI cause la propagation des moisissures.
- sur les préjudices, l'installation doit être enlevée et l'ancienne VMC remise en fonction tel que retenu par le tribunal, mais y compris la remise en fonctionnement de la VMC pour 465,30 €.
- Mme [N] est donc bien fondée à solliciter la reprise des désordres en lien avec la présence de moisissure, soit les sommes de 550 € et 240 €, la somme totale de 5527,70 € étant sollicitée.
- la somme de 2000 € est également demandée à titre de dommages et intérêts au regard de la présence de champignons et de mauvaises odeurs qu'elle supporte.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'engagement de la responsabilité de la société S.A.R.L. WOODWORKING LTD :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
En l'espèce, selon facture n°1977 du 29 novembre 2019 d'un montant de 4.300 € T.T.C., WOODWORKING LTD est intervenue au domicile de Mme [N] pour procéder à la mise en place d'une ventilation motrice intérieure (VMI) et effectuer des injections sur le mur d'entrée selon le détail suivant :
« 1/ INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE VENTILATION POSITIVE
Mise en oeuvre et repli de chantier
Mise en place de la machine dans les combles perdus
Raccordement électrique
Vérification et d'étalonnage des portes
Mise en place de réglettes (blanches au rez-de-chaussée sur la porte et la fenêtre
Mise en place de la bouche d'insufflation à l'étage
Réglages et paramétrages
Nettoyage de chantier
2/ TRAITEMENT DE REMONTEES CAPILLAIRES
Mur porteur de l'entrée
Perçage tous les 10 cm horizontalement
Injection de l'Innov'Mass pour création d'une barrière anti-capillarité »
L'appelante n'est pas fondée à soutenir, comme elle le fait, n'avoir eu pour mission que de traiter les remontées capillaires affectant un mur et de ventiler les combles, alors qu'il résulte clairement des pièces contractuelles qu'outre le traitement de remontées capillaires d'humidité, son intervention portait aussi sur l'insufflation d'air par ventilation positive, le fait que la machine soit positionnée dans les combles ne signifiant pas que seul ce local était traité, alors qu'elle a démonté la ventilation en place dans l'ensemble de l'habitation.
La société auteur de la facture acquittée intervenait effectivement au titre du traitement de l'humidité du logement de Mme [N], en sa qualité de professionnelle, tel qu'indiqué sur la carte de visite de son commercial versée aux débats '[L] [X], L'expert du bois, expert en entomologie, mycologie, humidité dans l'habitat'.
Or, il résulte du constat d'huissier de justice réalisé le 26 avril 2021 que :
'Il m'a été exposé par la requérante que suite à un problème d'humidité et quelques moisissures dans son entrée, elle a fait changer sa VMC classique par une entreprise pour une ventilation mécanique par insufflation. L'entreprise lui ayant assuré qu'elle n'aurait plus aucun problème d'humidité.
Or, depuis que cette nouvelle ventilation a été posée le problème de l'humidité et de moisissures s'est amplifié.
La requérante m'expose également que la ventilation s'arrête dès que la température extérieure est douce aux environs de 15/16°C la privant de ventilation pendant de longues périodes.
La VMC classique bien que toujours apparente a été désactivée, et ne fonctionne plus.
En conséquence, j'ai procédé aux constatations suivantes :
[']
Je constate la présence de légers points de moisissures sur le mobilier
Présence de points de moisissures sur porte du RDC
Présence de points de moisissures sur les murs en montant l'escalier entre RDC et 1er étage
Meuble dans le salon :
Tissu du canapé piqué par les moisissures
Présence de ponts de moisissures sur les murs en montant l'escalier entre le 1er étage et 2ème étage '.
En outre, un rapport d'expertise amiable vient corroborer ce constat d'humidité aux motifs suivants :
' Nous sommes en présence d'une ventilation installée dans les combles captant l'air dans l'espace du sous-toit de marque SOLERPALAU (S&P) type UNELVENT PULSIVE VENTIL avec un automate de gestion sans sonde intérieure à l'habitation. La régulation se fait selon 2 sondes captant en entrée et en sortie de bloc les températures. La sonde de sortie régule l'air insufflé et stoppe la production d'air lorsqu'elle atteint les 25°C. ...
En cas de dépassement de la température de sortie à 25°C, l'arrêt de production met en non-conformité l'habitation en l'absence d'aération. Cette situation est d'autant plus fréquente et marquée en période estivale où la température en comble y atteint rapidement les 25 °C, toit en ardoise noire.
Bien que non constaté, on comprend que le mécanisme n'est pas opérant en période d'ensoleillement sur quasiment toutes les périodes en saisons intermédiaires, printemps / automne et estivale. C'est notamment sur ces 3 périodes de l'année que la sociétaire constate le plus de développement de moisissures dans son habitation....
Origine des désordres :
La conception du produit livré et installé est inadaptée à cette habitation. Elle est composée de point d'eau à chaque étage sur 3 niveaux qui sont utilisés en permanence, ce qui ne permet pas un arrêt de ventilation en cas de température >25°C en comble ce qui se produit trop régulièrement dans l'année. La ventilation du logement est clairement insuffisante'.
Au surplus, l'entreprise ANALYZAIR a effectué une étude environnementale et a conclu que 'la présence de certaines souches de moisissures reste anormale en environnement intérieur, et pourrait être due à l'absence d'un système de renouvellement d'air'. Elle a préconisé de 'revoir avec un professionnel l'installation d'un système de ventilation et d'aération en vue d'assurer un bon renouvellement de l'air du logement qui doit être adapté à la présence d'appareil à combustion '.
Il résulte de ces éléments concordants et non utilement contredits que la société WOODWORKING LTD a mis en place un système de ventilation inadapté à l'habitation de Mme [N] après avoir déconnecté le système existant.
Elle a ainsi installé et facturé un système sans efficience et a méconnu ses obligations dont celle de conseil.
Elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle et doit être condamnée à indemniser Mme [N], par confirmation du jugement entrepris.
Sur la réparation des préjudices subis :
La société WOODWORK-MG LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS doit être condamnée à verser à Mme [N] la somme de 3850 euros correspondant au montant de la ventilation intégralement payé par Mme [N], par confirmation du jugement rendu.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 887,70 € T.T.C. correspondant à la dépose de l'installation et de la remise en fonctionnement de la VMC précédente, par infirmation du jugement rendu sur ce point.
Il est en outre démontré que les désordres de la cage d'escalier et du plafond se sont aggravés du fait de l'installation inadaptée, en dépit de l'antériorité de la présence d'humidité et une somme de 500 € sera accordée à Mme [N] au titre de la reprise de ces désordres.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé justement une somme de 1000 € à Mme [N] à titre de dommages et intérêts au titre des troubles subis.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. WOODWORKING LTD.
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître LECLER-CHAPERON, avocate.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. WOODWORKING LTD à payer à Mme [S] [N] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE l'action recevable.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société WOODWORKING LTD exerçant sous l'enseigne L'EXPERT DU BOIS à payer à Mme [S] [N] la somme de 422,40 euros au titre du démontage de l'installation et débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société S.A.R.L. WOODWORKING à payer à Mme [S] [N] :
- la somme de 887,70 € T.T.C. correspondant à la dépose de l'installation et de la remise en fonctionnement de la VMC,
- la somme de 500 € correspondant à la reprise des désordres de la cage d'escalier et du plafond,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. WOODWORKING à payer à Mme [S] [N] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. WOODWORKING aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître LECLER-CHAPERON, avocate, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,