Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-88
N° RG 21/02544 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSJ5
M. [Y] [U]
Mme [K] [U]
Mme [O] [U] épouse [H]
C/
S.A. SURAVENIR.
S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA SA
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] PORTE DES INDES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2024
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Virginie LE QUINQUIS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. SURAVENIR. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CREDIT MUTUEL ARKEA SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] PORTE DES INDES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
M. [P] [U] a souscrit auprès de la société Suravenir les contrats d'assurance-vie suivants :
- le 22 juin 1994, le contrat Previ-options n° 09/02/04 299 309 74 01 en désignant comme bénéficiaire 'mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître par parts égales, à défaut mes autres héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, sans tenir compte des donations et testaments',
- le 2 juin 2010, le contrat Previ-options n° 09/02/04 299 309 74 02 en désignant comme bénéficiaire 'mon conjoint, non séparé de corps, ou la personne avec laquelle j'ai conclu un pacte civil de solidarité en vigueur à la date du décès, a défaut mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés par parts égales, à défaut mes héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, y compris les légataires universels',
- le 2 janvier 2007, un contrat Previ-options n° 09/02/04 299 309 80 01 en désignant comme bénéficiaire 'mon conjoint à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales, à défaut ses autres héritiers en proportion de leurs parts héréditaires y compris les légataires universels',
- le 2 janvier 2007, le contrat Previ-options n° 09/02/04 299 309 80 02 en désignant comme bénéficiaire' mon conjoint et mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales, à défaut mes autres héritiers en proportion de leurs parts héréditaires y compris les légataires universels'.
Les dates fiscales d'origine de ces deux derniers contrats datés du 2 janvier 2007 étaient maintenues au 24 janvier 1991, par application des dispositions de l'article 1er de la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'éconornie.
M. [P] [U] est décédé le [Date décès 9] 2016.
Par courrier du 28 juillet 2016, le département gestion des successions de la société Crédit Mutuel Arkea a sollicité un certain nombre de documents de l'épouse de M. [P] [U], Mme [M] [U], dont notamment une attestation fiscale valant certificat de non exigibilité selon les dispositions de l'article 757-B du code général des impôts.
Suite à une relance effectuée le 21 avril 2017 et à la réception le 15 mai 2017 de l'attestation fiscale, la société Suravenir a versé sur les comptes de Mme [M] [U] les sommes suivantes au titre des différents contrats :
- Previ-options n° 0902 04299 309 74 01 : 8 471,43 euros,
- Previ-options n° 0902 04299 309 74 02 : 12 432,50 euros,
- Previ-options n° 0902 04299 309 80 01: 66 715,18 euros,
- Previ-options n° 0902 04299 309 80 02: 336 705,70 euros.
Le 12 juin 2017, maître [F] [S] [W], notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de M. [P] [U], a adressé au département gestion des successions de la société Crédit Mutuel Arkea un acte daté du 8 juin 2017 intitulé 'protocole amiable et transactionnel de rééquilibrage successoral de la fratrie [U]'.
Par courrier du 3 août 2017, la société Suravenir a informé le notaire qu'elle ne pouvait donner suite à ce protocole qui n'était pas conforme aux volontés de l'assuré exprimées à travers les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie et qu'au surplus le paiement des capitaux décès était intervenu.
Ce même jour 3 août 2017, la société Suravenir a sollicité de Mme [M] [U] le remboursement de la somme de 252 529,28 euros correspondant au trop versé sur le contrat Previ-options n° 09/02/04 299 309 80 02, dont la clause bénéficiaire attribuait en réalité les capitaux décès non pas au seul conjoint de l'adhérent mais au conjoint de l'adhérent et à ses enfants par parts égales.
Exposant que Mme [M] [U] ne lui a pas reversé la somme réclamé de 252 529,28 euros et qu'elle-même a indiqué ne pouvoir appliquer les stipulations du protocole notarié rédigé par maître [W], la société Suravenir, par acte d'huissier en date du 4 mai 2018 a assigné Mme [M] [U] devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- mis hors de cause la société Crédit Mutuel Arkea,
- condamné in solidum les consorts [U] à verser à la société Suravenir la somme de 252 529,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018,
- dit que la société Suravenir est redevable à chacun des consorts [U] de la somme de 84 176,42 euros,
- en tant que de besoin, l'a condamnée à verser :
* à Mme [O] [U] épouse [H] la somme de 84 176,42 euros,
* à Mme [K] [U] la somme de 84 176,42 euros,
* à M. [Y] [U] la somme de 84 176,42 euros,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020,
- débouté les consorts [U] de leur demande de dommages-intérêts,
- débouté les consorts [U] de leur action en garantie à l'encontre de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] porte des Indes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les consorts [U] aux dépens.
Le 26 avril 2021, les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 janvier 2022, ils demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient,
En conséquence
- constater qu'ils ont d'ores et déjà restitué la somme de 252 529,28 euros à la société Suravenir,
- condamner la société Suravenir à leur payer la somme de 84 176,42 euros chacun, assortie au taux d'intérêt légal à compter du 12 mai 2020 avec astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé des intérêts sur la somme à restituer à la société Suravenir par eux,
- à titre subsidiaire, ordonner le point de départ des intérêts dus à la société Suravenir à compter du 7 septembre 2018,
- ordonner la compensation entre les deux créances d'intérêts sur les sommes dues entre les parties,
- condamner in solidum les sociétés Suravenir, Crédit Mutuel Arkea et caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] porte des Indes pour manquement à leurs obligations contractuelles à leur payer la somme de 3 532 euros chacun au titre de la perte de chance du rendement des sommes qui auraient dû leur être allouées depuis 66 mois,
- condamner in solidum les sociétés Suravenir, Crédit Mutuel Arkea et caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] porte des Indes à leur payer la somme de 108 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la dette fiscale qu'ils seront amenés à payer,
- débouter les sociétés Suravenir, Crédit Mutuel Arkea et caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] porte des Indes de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021, la société Crédit mutuel Arkea et Crédit mutuel de [Localité 14] porte des Indes demandent à la cour de :
- débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- condamner les consorts [U] à payer à la société Crédit Mutuel Arkea la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner les consorts [U] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] Porte des Indes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société Suravenir demande à la cour de :
- confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 20 janvier 2021
* condamner in solidum les consorts [U] à lui payer la somme de
252 529,28 euros, soit chacun 84 176,42 euros,
* dire et juger qu'elle est redevable à chacun des consorts [U] de la somme de 84 176,42 euros et la condamner à payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020,
* débouter les consorts [U] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre elle,
* condamner les consorts [U] aux dépens de première instance,
- réformant le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 20 janvier 2021 :
* condamner les consorts [U] à lui payer un intérêt au taux légal à compter du 3 août 2017 ou, si mieux n'aime la cour, du 9 avril 2018 sur la somme de 252 529,28 euros, soit sur la somme de 84 176,42 euros chacun,
- Yadditant
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* débouter les consorts [U] de leur demande irrecevable et mal fondée au titre de la perte de chance de tirer un rendement,
* condamner in solidum les consorts [U] à lui payer une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les prétentions suivantes des consorts [U] présentées dans leurs conclusions du 18 janvier 2022 :
* condamnation de la société Suravenir à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
* condamnation in solidum des sociétés Suravenir, Crédit Mutuel Arkea et caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] porte des Indes pour manquement à leurs obligations contractuelles à leur payer la somme de
3 532 euros chacun au titre de la perte de chance du rendement des sommes qui auraient dû leur être allouées depuis 66 mois,
- débouté les sociétés Crédit Mutuel Arkea et caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] porte des Indes de leurs demandes d'irrecevabilité de la prétention présentée par les consorts [U] dans leurs conclusions du 18 janvier 2022 relative à la fixation du point de départ des intérêts dus à la société Suravenir à compter du 7 septembre 2018,
- condamné les consorts [U] à payer aux sociétés Crédit Mutuel Arkea et caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] porte des Indes la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la créance de restitution de la société Suravenir
Les consorts [U] sollicitent la réformation du jugement qui a considéré que la société Suravenir était leur créancière en leur qualité d'héritiers de leur mère, Mme [M] [U]. Ils font valoir que la demande en répétition de l'indu présentée par la société Suravenir était désormais sans objet puisqu'au décès de leur mère, ils étaient devenus les seuls bénéficiaires des contrats d'assurance-vie en cause. Ils ajoutent que le jugement entrepris étant assorti de l'exécution provisoire, ils ont déjà effectué un virement sur le compte CARPA du conseil de la société Suravenir d'un montant de 252 529,28 euros le 3 septembre 2021 mais que la société Suravenir n'a pas versé la somme à laquelle elle avait été condamnée à leur payer à chacun par le jugement.
Ils s'opposent à ce que la somme qu'ils ont été condamnés à verser à la société Suravenir soit assortie d'intérêts en arguant que cela serait inéquitable de leur faire payer des intérêts sur une somme qui leur revenait pour partie et qui n'a pas été versée à tort par la société Suravenir. A titre subsidiaire, ils demandent de voir confirmer le jugement qui a retenu la date du 7 septembre 2018 comme point de départ des intérêts.
Ils proposent à la cour de prononcer la compensation entre les deux créances d'intérêts réclamées par les parties.
La société Suravenir sollicite la confirmation du jugement qui a condamné les consorts [U] à lui restituer la somme de 252 529,27 euros soit la somme de 84 176,42 euros chacun. Elle expose que les consorts [U] ont effectivement procédé à la restitution de la somme de 252 529,28 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement. En revanche, elle demande la réformation du jugement sur le point de départ des intérêts qu'elle souhaite voir fixer à la date de la mise en demeure soit au 3 août 2017 ou 9 avril 2018, date des courriers de son conseil à l'avocat des consorts [U].
Aux termes des dispositions de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il est constant que les consorts [U] ont procédé à la restitution de la somme de 252 529,28 euros au profit de la société Suravenir dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris de sorte que seule la question des intérêts dûs à la société Suravenir et la question de la compensation sont débattus devant la cour.
Aux termes des dispositions de l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
S'agissant du principe des intérêts, la faute invoquée par les consorts [U] pour s'opposer au fait que la créance de la société Suravenir produise des intérêts est sans incidence. La société Suravenir est créancière des consorts [U] en leur qualité d'héritiers de leur mère et la créance porte, de plein droit, intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Il n'est pas contesté que les consorts [U] n'ont pas réglé cette créance de sorte que leur inaction a généré une dette d'intérêts qu'ils doivent honorer.
Il résulte du courrier du 3 août 2017 que la société Suravenir a mis en demeure Mme [M] [U] de lui rembourser la somme de
252 529,28 euros dans un délai d'un mois à compter de la présente lettre. Devant la cour, la société Suravenir produit l'accusé de réception signé par Mme [M] [U] le 5 août 2017 de sorte que ce courrier vaut mise en demeure. Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que la somme de
252 529,28 euros portera intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, date de l'assignation délivrée aux consorts [U] et le point de départ des intérêts sera fixé au 5 août 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à compensation entre la créance de la société Suravenir à l'encontre des consorts [U] au titre de l'indivision [U] pour la somme de 252 529,28 euros et la créance de chacun des consorts [U] à l'encontre de la société Suravenir pour une somme de 84 176,42 euros chacun en raison de l'absence d'identité entre les créanciers et les débiteurs réciproques au visa de l'article 1347 du code civil.
- Sur la responsabilité de la société Suravenir
Les consorts [U] reprochent à la société Suravenir d'avoir commis plusieurs fautes à leur encontre. Ils rappellent que les fautes suivantes ont été retenues par le jugement entrepris :
- une première faute consiste à avoir versé la totalité du capital dû au titre du contrat à Mme [M] [U] alors qu'elle était en réalité bénéficiaire à parts égales avec chacun de ses trois enfants,
- une deuxième faute consiste à ne pas avoir respecté le protocole successoral signé entre Mme [M] [U] et ses trois enfants,
- une troisième faute consiste à avoir adressé un chèque directement à l'établissement bancaire, la caisse du Crédit Mutuel de [Localité 14] Porte des Indes qui l'a endossé et déposé sur le compte de Mme [M] [U] sans l'avoir envoyé directement à cette dernière.
Ils soutiennent qu'ils subissent un préjudice financier double en raison de l'absence de versement des sommes dues aux trois enfants [U], entraînant un manque à gagner depuis 6 ans et en raison des droits de succession qu'ils vont devoir régler alors qu'ils auraient dû être limités voir évités en application du protocole successoral. Ils évaluent les dommages et intérêts à 3 532 euros chacun correspondant à la perte de chance de percevoir des intérêts sur un capital de 84 176,42 euros avec capitalisation des intérêts et taux d'intérêt à 75%. Quant au calcul de l'imposition, ils affirment que leur préjudice est certain et actuel bien que non déterminable pour l'heure et doit être indemnisé à hauteur de 108 000 euros correspondant à la perte de chance de payer des droits de succession moindres que ceux qu'ils seront amenés à verser.
La société Suravenir conteste les fautes qui lui sont reprochées, le préjudice allégué et le lien de causalité entre les fautes et les préjudices invoqués par les consorts [U].
Elle considère que l'envoi du chèque à l'établissement bancaire n'est pas fautif en arguant que la caisse du Crédit Mutuel de [Localité 14] Porte des Indes était l'établissement bancaire de Mme [U] et que les adhésions aux contrats d'assurance vie avaient été réalisées par l'intermédiaire de ce même établissement bancaire en qualité de courtier. Elle ajoute qu'elle n'est pas à l'origine de l'endossement du chèque et que cet encaissement n'a pas été remis en cause dans les jours qui ont suivi par les consorts [U] ou leur notaire.
Elle soutient que cette faute n'a aucun lien avec la perte fiscale alléguée qui n'est d'ailleurs pas justifiée. Elle expose que si Mme [M] [U] avait restitué la somme immédiatement, elle n'aurait pas été inscrite à l'actif de la succession et affirme que l'imposition serait restituable par l'administration fiscale sur présentation du justificatif de la restitution de la somme de 252 529,27 euros par la succession de Mme [U].
La société Suravenir conteste avoir commis la moindre faute en lien avec le non-respect du protocole d'optimisation fiscale dans lequel elle n'était pas partie et qui ne la lie pas. Elle ajoute que le protocole a été porté à sa connaissance le 8 juin 2017 après l'encaissement du chèque et qu'elle n'avait aucune obligation de l'appliquer et ce faisant de déroger à des clauses bénéficiaires qui s'imposaient à elles.
Il convient de rappeler que par ordonnance précitée du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la prétention des consorts [U] de voir condamner in solidum des sociétés Suravenir, Crédit Mutuel Arkea et caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] porte des Indes pour manquement à leurs obligations contractuelles à leur payer la somme de
3 532 euros chacun au titre de la perte de chance du rendement des sommes qui auraient dû leur être allouées depuis 66 mois.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faite duquel il est arrivé à le réparer.
Les premiers juges ont rappelé justement que le tiers à un contrat peut invoquer, sur ce même fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, il est établi et non contesté que la société Suravenir a, en contradiction avec la clause bénéficiaire, versé la totalité du capital dû au titre du contrat à Mme [M] [U] alors qu'elle était bénéficiaire à parts égales avec ses trois enfants, ce qui constitue une faute commise par la société Suravenir.
Il en est de même du fait d'avoir, sans raison, adressé le chèque représentant le montant total des capitaux dûs à Mme [M] [U] à son établissement bancaire et non à cette dernière. Le fait qu'il s'agisse de son établissement bancaire est sans incidence, de même que le fait que le Crédit Mutuel soit intervenu comme courtier dans le cadre de l'adhésion à ses contrats d'assurance-vie.
En revanche s'agissant du non-respect du protocole successoral, il est constant que la société Suravenir n'est pas partie à cet acte qui ne la lie pas et qu'elle n'a été informée de son existence que le 8 juin 2017 par le notaire des consorts [U] soit postérieurement au 19 mai 2017, date de l'envoi du chèque du montant total des capitaux dûs à l'établissement bancaire de Mme [U]. Cette faute n'est pas suffisamment caractérisée.
Les consorts [U] invoquent un préjudice financier de 108 000 euros constitué par les droits de succession de 20%. La cour constate qu'ils ne versent pas plus devant elle que devant les premiers juges de pièces justifiant qu'ils ont dû régler cette somme. Au contraire, ils admettent que ce préjudice financier n'est pas déterminable pour l'heure et sollicitent de se voir indemniser du même montant au titre de la perte de chance de payer des droits de succession moindre que ceux qu'ils seront amenés à verser. Or non seulement les appelants ne démontrent pas la disparition d'une éventualité favorable mais en outre, ils sollicitent la réparation de l'intégralité du préjudice alors qu'il est constant que la réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurer à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le jugement qui les a déboutés de leur demande sera confirmé.
- Sur la demande en garantie des sociétés Crédit Mutuel Arkea et Crédit Mutuel de [Localité 14] porte des Indes
Les consorts [U] exposent que leur mère n'a jamais endossé le chèque adressé par la société Suravenir et soutiennent qu'il a dû être endossé par le directeur de l'agence ou l'un de ses préposés. Ils contestent le fait que l'établissement bancaire aurait été autorisé à encaisser un chèque sur le compte de l'un de ses clients en vertu d'une convention Eurocompte qui aurait été souscrite et dont les conditions générales auraient été portées à la connaissance de leur mère. Ils considèrent que cet endossement irrégulier constitue une faute contractuelle commise par les sociétés Crédit Mutuel Arkea et Crédit Mutuel de [Localité 14] porte des Indes, faute qui a nécessairement entraîné un préjudice pour eux en lien avec la restitution des sommes indûment versées par la société Suravenir.
La société Crédit Mutuel Arkea demande de confirmer le jugement qui a prononcé sa mise hors de cause. La société Crédit Mutuel de [Localité 14] porte des Indes ne conteste pas que la signature figurant au verso du chèque n'est pas celle de Mme [U] mais elle soutient que les conditions générales de fonctionnement des comptes autorisent les préposés de la caisse à endosser les chèques pour le compte des clients. Elle soutient que les conditions générales sont parfaitement opposables aux consorts [U]. Elle ajoute que l'acceptation du contrat d'assurance vie ne résulte pas de l'encaissement du chèque émis par la société Suravenir mais de la réalisation des opérations nécessaires à son émission et elle en déduit qu'en adressant le 15 mai 2017, l'attestation fiscale valant certificat de non exigibilité, Mme [U] a clairement marqué son acceptation du bénéfice des contrats d'assurance vie.
Elle fait valoir que le fait d'avoir encaissé un chèque ne caractérise pas un préjudice en lui-même en indiquant que les consorts [U] pouvaient rendre la sommes réclamée par la société Suravenir et qu'ils ne justifient pas d'un quelconque préjudice.
Le jugement a mis hors de cause, à bon droit, la société Crédit Mutuel Arkea en ce que le chèque litigieux a été transmis à la société Crédit Mutuel de [Localité 14] porte des Indes, en charge des comptes de Mme [U] et non à la société Crédit Mutuel Arkea. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il est acquis que le chèque émis par la société Suravenir n'a pas été endossé par Mme [U] mais un membre du personnel de la société Crédit Mutuel de [Localité 14] porte des Indes, titulaire des comptes de Mme [U]. L'établissement bancaire invoque les conditions générales de fonctionnement des comptes autorisant ses préposés à endosser les chèques pour le compte de ses clients mais il convient de relever que les conditions générales qu'elle produit en pièce n°3 sont applicables à partir du 1er février 2016 or la souscription de M. et Mme [U] à la convention Eurocompte est antérieur puisqu'elle date du 30 juin 2010. Les conditions générales qui ont été portées à la connaissance des époux [U] lors de la souscription de la convention ne sont pas produites et l'établissement bancaire ne démontre pas que les conditions générales applicables au 1er février 2016 ont été portées à la connaissance de Mme [U] et acceptées par cette dernière. En effet, la simple mention en page 2 d'un relevé de compte qui indique que les conditions générales de banque pour les particuliers entreront en vigueur le 1er juin 2016 sont disponibles sur le site cmb.fr ou seront expédiés sur simple demande est insuffisante à justifier de l'acceptation de ces conditions générales qui de surcroît semblent être encore différentes de celles produites en pièce n°3 qui entrent en vigueur au 1er février 2016.
Si comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris le fait d'avoir endossé un chèque pour le compte de son client sans l'en avoir informé est susceptible de caractériser une faute, les appelants ne justifient d'aucun préjudice en lien avec cette faute. En effet, le fait de devoir restituer la somme de 252 529,28 euros est lié au versement indu de cette somme par la société Suravenir et non au fait d'avoir encaissé ce chèque pour le compte de Mme [U]. Le jugement qui a débouté les consorts [U] de leur demande en garantie sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, les consorts [U] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1 500 euros à la société Suravenir au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et la somme de 1 500 euros aux sociétés Crédit Mutuel Arkea et Crédit Mutuel de [Localité 14] porte des Indes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Les consorts [U] seront condamnés aux dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme de 252 529,28 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 août 2017 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [U] épouse [H], Mme [K] [U] et M. [Y] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne in solidum Mme [O] [U] épouse [H], Mme [K] [U] et M. [Y] [U] à verser la somme de 1 500 euros à la société Suravenir au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et la somme de
1 500 euros aux sociétés Crédit Mutuel Arkea et Crédit Mutuel de [Localité 14] porte des Indes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [O] [U] épouse [H], Mme [K] [U] et M. [Y] [U] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,