Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n°243, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05248 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY-COURCOURONNES RG n° 22/01302
APPELANTE
Madame [X], [Y] [I] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte notarié du 11 avril 1984, M. [K] [I] a vendu à Mme [W] une parcelle A n°[Cadastre 1] située à [Localité 4] (Essonne), grevée d'une servitude de passage au profit de parcelles du lot B dont M. [I] gardait la propriété.
Par acte du 22 août 2000, Mme [W] a vendu la parcelle A n°[Cadastre 1] à Mme [V] [Z].
A la suite du décès de M. [I], un acte notarié de partage du 6 novembre 2006 a notamment attribué à Mme [X] [I] épouse [M] la propriété des lots de copropriété n°8 et 9 comprenant les bâtiments I, J et K.
Par jugement du 25 mars 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Evry a notamment :
constaté l'extinction de la servitude de passage instituée à l'acte notarié du 11 avril 1984 sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], fonds servant, au profit de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2], fonds dominant,
condamné Mme [X] [I] épouse [M] à payer à Mme [V] [Z] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 mai 2019, Mme [Z] a fermé le passage en installant une bâche, puis une palissade le 25 septembre suivant.
Par arrêt du 22 janvier 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 25 mars 2019, dit que la servitude de passage instaurée par l'acte authentique de vente du 11 avril 1984 ne trouve pas sa cause dans un état d'enclave et dit que cette servitude perpétuelle n'est pas éteinte.
Cet arrêt a été signifié à Mme [Z] le 30 mars 2021, mais dès le 1er février 2021, Mme [Z] a enlevé la palissade puis communiqué la nouvelle programmation de la télécommande du portail le 1er avril 2021.
Par acte d'huissier du 2 mars 2022, Mme [M] a assigné Mme [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la privation du droit de passage du 5 mai 2019 au 31 mars 2021.
Par jugement du 28 février 2023, le juge de l'exécution a :
débouté Mme [M] de toutes ses demandes,
condamné Mme [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé qu'il ne se déduisait de la chronologie des faits et des décisions de justice intervenues aucune faute à la charge de Mme [Z] et qu'au surplus, le préjudice invoqué par Mme [M] n'était pas caractérisé.
Par déclaration du 15 mars 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions n°5 signifiées le 27 mars 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
annuler pour défaut de motivation le jugement rendu par le juge de l'exécution le 28 février 2023,
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 13.920 euros à titre de réparation de ses préjudices,
A titre subsidiaire,
débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 13.920 euros à titre de réparation de ses préjudices ;
En tout état de cause,
condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance ;
condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
condamner Mme [Z] aux dépens, en ce compris les dépens de première instance et le coût du procès-verbal de constat du 12 mars 2024.
A titre principal, elle soulève la nullité du jugement du juge de l'exécution pour défaut de motivation en violation des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, en ce que le juge a estimé que son préjudice n'était pas caractérisé, sans aucune analyse ni démonstration.
A titre subsidiaire, elle souligne que la jurisprudence n'exige aucune faute pour l'application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur son préjudice résultant de l'impossibilité d'exercer son droit de passage, elle soutient avoir été contrainte de garer son véhicule loin de sa maison, sur la voie publique, d'emprunter avec ses enfants un passage entre les bâtiments F et H, étroit et dangereux quand les chevaux étaient sortis pour les soins et de risquer de prendre un coup de sabot, et en veut pour preuve un constat d'huissier du 12 mars 2024 ainsi qu'un certain nombre d'attestations ; que, contrairement à ce que prétend Mme [Z], elle ne pouvait pas emprunter un chemin plus court passant par l'intérieur du bâtiment I, sauf à violer les droits de la locataire, l'EARL Les Ecuries de [Localité 4], dont la gérante n'est plus sa s'ur depuis le 1er janvier 2021, ce d'autant plus qu'un cadenas posé à l'intérieur en fermait l'accès ; que de même, il est faux de prétendre qu'elle garait son véhicule dans la cour commune alors qu'une décision de l'assemblée générale de copropriété interdit d'y stationner.
Sur son préjudice esthétique, elle soutient que la pose d'une bâche puis d'une palissade a porté atteinte au caractère naturel des avoisinants, dont elle bénéficiait jusqu'alors.
Par dernières conclusions n°3 signifiées le 21 mars 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
débouter Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la nullité du jugement,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Sur la demande d'annulation du jugement, l'intimée observe que le jugement est parfaitement motivé, outre que le défaut de motivation n'est pas sanctionné par la nullité du jugement, l'article 458 du code de procédure civile ne visant que l'alinéa 1er de l'article 455.
Sur le fond, elle rappelle que non seulement elle n'a commis aucune faute en exécutant un jugement assorti de l'exécution provisoire puis, dès avant même sa signification, l'arrêt infirmatif, mais que les préjudices allégués par Mme [M] sont inexistants comme elle l'a fait constater par un huissier de justice diligenté le 13 juillet 2022 sur autorisation de justice, puis par un nouveau procès-verbal de constat du 26 février 2024, complété par une attestation du 20 mars 2024 du même huissier, démontrant que Mme [M] et sa famille empruntaient un chemin sans danger passant à l'intérieur du bâtiment I et se garaient dans la cour commune, l'interdiction de stationner n'étant pas respectée.
Sur le prétendu préjudice esthétique invoqué pour la première fois en cause d'appel, elle souligne que la vue sur la végétation, dont Mme [M] invoque le bénéfice, est celle de son propre terrain et nullement de celui de l'appelante ; qu'en ce qui concerne la prétendue interdiction de poser une palissade par le PLU, elle a précisément obtenu une décision de la mairie de non opposition à déclaration préalable sur l'installation de pare-close.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement
Aux termes de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et de leurs moyens. (') Le jugement doit être motivé.
Selon l'article 458 du même code, ce qui est prescrit par les articles (') 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
Il résulte de ces dispositions combinées que c'est à peine de nullité que le jugement doit être motivé.
Cependant en l'espèce, le jugement est motivé, même s'il l'est de manière très synthétique et que le juge s'est davantage attaché à démontrer l'absence de faute que le défaut de caractérisation du préjudice.
Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement entrepris, le moyen tiré du défaut de motivation manquant en fait.
Sur la demande en dommages-intérêts
Aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sur lequel est fondée la demande en dommages-intérêts formée par Mme [M], sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Selon la jurisprudence résultant de l'application de ce texte, l'exécution spontanée d'un titre exécutoire par provision après sa signification à la requête du bénéficiaire de ce titre ouvre un droit à réparation du préjudice éventuellement subi en cas d'infirmation ultérieure dudit titre, sans qu'il soit exigé la démonstration d'une faute, le régime de l'article L. 111-10 précité étant exclusif de celui de la responsabilité fondée sur l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, l'intimée a exécuté le jugement du 25 mars 2019 assorti de l'exécution provisoire à partir du 5 mai 2019 en fermant le passage objet de la servitude, dont le tribunal avait constaté l'extinction. L'arrêt du 22 janvier 2021 a infirmé le jugement précité en disant que la servitude de passage n'était pas éteinte et l'intimée a rétabli l'appelante dans ses droits d'usage de la servitude dès le 1er février suivant en ôtant la palissade fermant l'accès et le 1er avril suivant en communiquant la nouvelle programmation de la télécommande du portail. Les dispositions de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ont donc vocation à s'appliquer. Néanmoins il incombe à Mme [M] de justifier de la réalité d'un préjudice subi entre les 5 mai 2019 et 31 mars 2021.
A cet effet, elle produit un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 12 mars 2024, dont il ressort que dans la cour commune de la copropriété, figure un panneau d'interdiction de stationner, et que le passage par l'intérieur du bâtiment I appartenant à Mme [M] mais donné à bail à sa s'ur, Mme [J] [I], gérante du centre équestre, est fermé dans son extrémité débouchant chez Mme [M] par un cadenas. Elle produit également un certain nombre d'attestations et des photographies confirmant l'installation d'une bâche puis d'une palissade en bois pendant la période litigieuse et selon lesquelles si les membres de la famille [M] empruntaient le passage situé entre les bâtiments F d'une part, H et I d'autre part, ce chemin pouvait être dangereux, notamment pour les enfants, dans le cas où les chevaux étaient sortis pour recevoir des soins ; que même s'il ne s'est pas réalisé, il existait un risque que l'un d'entre eux reçoive un coup de sabot. Enfin, elle produit le procès-verbal du 4 janvier 2010 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier, sa s'ur et elle-même possédant 100% des voix, selon lequel le stationnement des véhicules personnels était interdit dans la cour commune.
Cependant il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 13 juillet 2022 sur autorisation judiciaire, par conséquent à une date beaucoup plus proche de la période litigieuse (du 5 mai 2019 au 31 mars 2021), complété par un procès-verbal de constat du 26 février 2024 et une attestation du même huissier en date du 20 mars 2024 que, à l'occasion de l'établissement du constat du 13 juillet 2022, non seulement aucun panneau d'interdiction de stationner n'était implanté dans la cour commune mais encore plusieurs véhicules y stationnaient, dont le véhicule Skoda immatriculé AT 641 EG, appartenant aux époux [M]. L'huissier a emprunté, par une porte sur rail située sous le porche adossé au bâtiment appartenant à Mme [M], un couloir « permettant d'accéder directement dans la cour du centre équestre en passant par un couloir pourvu de 5 box fermés», par conséquent sans en être empêché à l'époque par la présence d'un cadenas sur la porte. Dans son attestation du 20 mars 2024, l'officier ministériel précise que lors de son arrivée sur le site le 13 juillet 2022, un véhicule Skoda immatriculé AT 641 EG, conduit par M. [M], stationné dans la cour commune a démarré pour sortir par le portail et qu'un moment après, ce même homme est sorti d'une porte située sous un abri et lui a proposé spontanément d'emprunter le même passage que celui dont il venait, « à savoir sous l'abri par une porte, en sens inverse, pour passer directement de la cour au centre équestre. » Dans le procès-verbal du 26 février 2024, le même huissier a ajouté que « à aucun moment en ma présence ou en celle des gendarmes, M. [M] ne nous a indiqué qu'il ne s'agissait pas du chemin habituellement emprunté. »
Cette utilisation par la famille [M] du couloir à l'intérieur du bâtiment I, appartenant à Mme [M] et faisant partie des locaux donnés à bail à Mme [J] [I], est confirmée par cette dernière dans une attestation datée du 25 janvier 2021, soit immédiatement postérieure au prononcé de l'arrêt du 22 janvier 2021, indiquant : « depuis ce fameux jour [le 5 mai 2019], eux [M. et Mme [M]] et leurs enfants sont obligés de passer par chez moi pour accéder à leur domicile », ce dont témoigne également Mme [H] [L] par une attestation délivrée le 5 août 2019, soit contemporaine de la période de préjudice allégué. Par conséquent, durant la période litigieuse, la porte menant du fonds occupé par Mme [M] et le couloir du bâtiment I menant à la cour commune, n'était pas fermée par un cadenas. L'huissier précise que ce chemin s'accomplit en 11 secondes en marchant relativement lentement. Il ajoute : « Force est de constater qu'il est peut-être plus pratique d'user de la servitude pour stationner dans le jardin et accéder au logement, bien qu'un véhicule stationné devant l'entrée du couloir depuis la cour des écuries, permet[te] à un piéton de se rendre devant la porte palière de la maison à usage d'habitation, en quelques secondes, qui plus est protégé des intempéries par ce même couloir et par la couverture de l'abri situé dans le jardin du lot de Mme [M] ». Enfin, ainsi qu'il ressort d'un extrait Kbis de l'Earl Les écuries de [Localité 4] du 19 avril 2023, Mme [J] [I], s'ur de l'appelante, a été gérante du centre équestre au moins jusqu'à cette date, soit durant toute la période litigieuse et non pas seulement jusqu'au 1er janvier 2021 comme l'appelante le prétend.
Les arguments tenant à l'existence d'un bail portant notamment sur le couloir emprunté et d'une interdiction de stationner les véhicules personnels dans la cour ne sont pas de nature à étayer la réalité du préjudice subi puisque Mme [M] et sa famille se sont en réalité affranchies de ces contraintes pendant la période litigieuse. En effet, si, ainsi qu'il résulte des pièces produites par l'intimée, l'appelante a garé son véhicule dans la cour commune nonobstant l'interdiction de stationner résultant de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires, et a emprunté le passage intérieur malgré l'existence d'un bail portant notamment sur ce couloir, elle n'a pas subi le préjudice invoqué.
Concernant le préjudice esthétique allégué résultant de la vue, au fond du jardin de l'appelante, sur une bâche pendant 4 mois puis sur une palissade en bois pendant les 18 mois suivants, l'appelante produit diverses photographies qui ne mettent en évidence aucun préjudice esthétique autre que très subjectif, ce d'autant que cette palissade ferme une ouverture entre des arbres de beaucoup plus haute taille, situés sur la parcelle de Mme [Z].
En outre la cour relève que la période de gêne alléguée a été limitée dans le temps dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un préjudice réel, qu'il résulte de l'impossibilité d'exercer le droit de passage ou d'une vue inesthétique.
En définitive, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, de condamner l'appelante aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimée d'une indemnité de 3000 euros en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme [X] [I] épouse [M] à payer à Mme [V] [Z] la somme de 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [X] [I] épouse [M] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,