Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2022
D.D.
N°2022/313
Rôle N° RG 22/03135 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6XI
[P] [J] [T]
C/
[W] [A]
[I] [X]
[G] [J] [T]
[D] [J] [T]
[U] [J] [T] épouse [E]
[L] [J] [T]
[R] [J] [T] épouse [H]
S.E.L.A.R.L. [W] [A]
S.E.L.A.R.L. [X] HAURET MEDINA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Henri-charles LAMBERT
Me Jean-Mathieu LASALARIE
Me Franck GINEZ
Me Ludmilla HEUVIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 18 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00389.
APPELANT
Monsieur [P] [J] [T],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [W] [A], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Maître [I] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck GINEZ de la SCP GINEZ, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [J] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [J] [T]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [J] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [W] [A], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [X] HAURET MEDINA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck GINEZ de la SCP GINEZ, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Mme Danielle DEMONT, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 février 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a déclaré recevable la demande de délocalisation formée par Me [W] [A] et la SELARL [A] au titre de l'article 47 du du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure l'opposant à M. [P] [J] [T], renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes, dit n'y avoir lieu à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Le 1er mars 2022 M. [P] [J] [T] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions 18 mai 2022 il demande à la cour, au visa des articles 303 et 425 du code de procédure civile, d'annuler l'ordonnance entreprise, l'infirmant subsidiairement, vu les articles 562 ensemble l'article 47 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable comme tardive la demande de délocalisation du litige, de renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Grasse, et de condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 6 000 €, au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions du 13 mai 2022, Mme [W] [A] et la SELARL [W] [A] demandent à la cour de déclarer M. [P] [J] [T] mal fondé en son appel, de le débouter de toutes ses demandes, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et de condamner M. [P] [J] [T] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre lesd épzns d'appel.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que l'article 47 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une
juridiction choisie dans les mêmes conditions.
A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. (...)'
Attendu que M. [P] [J] [T] fait valoir exactement que Me [W] [A] avait nécessairement connaissance de sa propre qualité d'huissier de justice dès l'assignation qu'elle a reçue le 7 janvier 2021 ; que la communication de pièces effectuée le 4 août 2021 est indifférente à cet égard ; qu'elle n'avait donc pas besoin de recevoir la signification de quelque pièce pour exciper du privilège de juridiction ; que d'ailleurs les conclusions par lesquelles l'article 47 est opposé n'évoquent aucune des pièces signifiées par le demandeur ; et que la pièce qui est arguée de faux par l'appelant était déjà détenue par Me [A], puisque c'est elle qui l'a délivrée ;
Attendu qu'en effet la circonstance qu'aucun des défendeurs n'ait encore soulevé aucun moyen de fond est inopérant à l'égard de l'application de l'article 47 du code de procédure civile eu égard à sa qualité d'huissier de justice qui devait être invoquée par Me [A] dès l'assignation qu'elle a reçue pour faux commis dans l'exercice de sa profession ;
Attendu que le le juge de la mise en état a ainsi retenu à tort que le délai entre l'assignation et la saisine du juge de la mise en état serait 'nécessaire et raisonnable, afin de laisser le temps à Me [W] [A] et la Selarl [A] d'organiser leur défense'; et que la demande de renvoi devant une autre juridiction transmise le 30 septembre 2021 est dès lors irrecevable, comme tardivement formulée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Déclare irrecevable comme tardive la demande présentée par Me [W] [A] sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile,
Dit que le tribunal judiciaire de Grasse demeure saisi du litige,
Condamne Mme [W] [A] aux dépens de l'incident et d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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