Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00483 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE5I
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 13 OCTOBRE 2025
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [W] [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [R] épouse [O]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] [J] [P] a donné à bail à Madame [V] [R] épouse [O] une maison située [Adresse 2] selon contrat du 1er mai 2020, moyennant un loyer mensuel de 850 euros outre la TEOM.
Madame [V] [R] épouse [O] a quitté les lieux le 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Monsieur [K] [W] [J] [P] a fait assigner Madame [V] [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 8.166,76 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, dont les frais d’huissier antérieurs à la procédure.
A l’audience du 08 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [K] [W] [J] [P], représenté par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [V] [R] épouse [O] comparaît en personne. Elle précise qu’elle est partie car le logement était devenu insalubre. Elle dit être malade et avoir perdu son emploi. Elle a des revenus mensuels d’un montant de 799 euros et est dans l’attente de l’aide au logement.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arriéré locatif
Le décompte produit par les bailleurs fait état d’un arriéré locatif au départ de la locataire d’un montant total de 8.166,76 euros.
L’arriéré locatif n’est pas contesté par Madame [V] [R] épouse [O] qui a d’ailleurs signé une reconnaissance de dette le 30 septembre 2024 pour ce montant en s’engageant à effectuer des règlements mensuels de 150 euros.
Madame [V] [R] épouse [O] fait état de l’insalubrité du logement mais n’en rapporte pas la preuve.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à Monsieur [K] [W] [J] [P] la somme de 8.166,76 euros au titre de l’arriéré locatif outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [R] épouse [O], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [W] [J] [P] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Madame [V] [R] épouse [O] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [R] épouse [O] à verser à Monsieur [K] [W] [J] [P] la somme de 8.166,76 euros au titre de l’arriéré locatif outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025.
CONDAMNE Madame [V] [R] épouse [O] à verser à Monsieur [K] [W] [J] [P] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [V] [R] épouse [O] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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