Texte intégral
Ordonnance N°22/342
N° RG 22/00376 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOXC
J.L.D. NIMES
09 juin 2022
[X]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 JUIN 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 octobre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 6 juin 2022, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [K] [X]
né le 29 Octobre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 8 juin 2022 à 14h34, enregistrée sous le N°RG 22/2558 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2022 à 10h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 8 juin 2022 à 15h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [X] le 09 Juin 2022 à 16h22 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [E], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [G] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [K] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [X] a reçu notification le 3 octobre 2017 d'un arrêté préfectoral du 27 septembre 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai de 30 jours, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif le 5 février 2018.
Dans le cadre de sa demande de séjour, l'OFII avait procédé au contrôle de son dossier médical et estimé que son état de santé ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français, celui-ci pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
Il a fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement par décision préfectorale du 29 avril 2019 et assigné à résidence, il ne s'est pas présenté au vol réservé pour lui le 23 mai 2019 à destination de l'Algérie.
C'est dans ces conditions que :
-par arrêté du 13 octobre 2021, le Préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire national sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans, décision notifiée le jour même contre émargement et par le truchement d'un interprête.
- Par arrêté 6 juin 2022, notifié le jour même, le Préfet des Bouches-du- Rhône a décidé de son placement en rétention, à l'issue de son placement en retenue administrative faisant suite à un contrôle d'identité aléatoire à [Localité 3].
Par requête du 8 juin 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu'aucune exception de nullité n'était soulevée, a rejeté les moyens présentés par Monsieur [K] [X] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même.
Sur l'audience, Monsieur [K] [X] déclare qu'il souhaite être libéré pour pouvoir récupérer ses affaires et quitter la France. Il indique que son passeport lui a été pris par les services de Police de [Localité 3].
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel n'ayant pas d'observations sur le fond.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 9 juin 2022 à 16h22 par Monsieur [K] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [K] [X] qui n'a soulevé aucune exception de nullité en première instance, ne soulève en appel que l'irrecevabilité de la requête, moyen recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [K] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 8 juin 2022 par Madame [N] [M], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature en sa page 5.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Il n'est soulevé aucun moyen au fond.
Il a été expliqué à Monsieur [K] [X] qu'en l'absence de son passeport en original à l'audience, la juridiction n'a pas la possibilité de prononcer une assignation judiciaire à résidence et qu'elle ne peut décider en opportunité d'une remise en liberté, mais seulement pour des moyens de droit.
Monsieur [K] [X], présent irrégulièrement en France est titulaire d'un passeport qui lui a été retiré par les services de la police de [Localité 3] selon ses dires, la préfecture en ayant une copie. La préfecture pourrait donc aisément se procurer son passeport en original afin d'avoir à éviter d'attendre un laissez-passer consulaire et ainsi pouvoir plus rapidement réserver un vol.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure à ce stade justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Laurence AGUILAR, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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