Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58203 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D44
N°: 4-CH
Assignations du :
30 Octobre 2023
31 Octobre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [U] [L]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [H] [L]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [Y] [L]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [F] [L]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentés par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS - #E1209
DEFENDERESSES
SCP TOURNE DUVAL BOUTET DE MONVEL
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS - #G0706
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
SA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 8]
[Localité 13]
non représentée
S.A.R.L. RONALD 26
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS - #P0156
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu les assignations en référé délivrées les 30 et 31 octobre 2023 par Madame [U] [L], Madame [H] [X], Madame [Y] [L] et Monsieur [F] [L] (ci-après : les consorts [L]), aux fins de voir désigner un expert concernant plusieurs types de désordres affectant l'immeuble dont ils sont propriétaires, sis [Adresse 7], qui a fait l'objet de travaux de rénovation durant les années 2012 à 2013 ;
Vu les conclusions déposées par la société RONALD 26 à l'audience du 18 janvier 2024, sollicitant à titre principal le rejet de la demande d'expertise, à titre subsidiaire la limitation de la mission de l'expert aux seuls griefs expressément allégués et corroborés par une pièce et affectant le seul bâtiment sur cour, en tout état de cause la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures déposées par la société civile professionnelle d'architecture TOURNE DUVAL BOUTET DE MONVEL, sollicitant le rejet de la demande d'expertise portant sur les travaux réalisés sur le bâtiment côté rue, exprimant protestations et réserves sur la demande d'expertise et sollicitant la limitation du champ de celle-ci aux seuls griefs affectant le bâtiment sur cour, excluant les problématiques de bruits et de malfaçons du sol de la cour ;
Vu les observations oralement présentées par le conseil des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicitant le rejet de la demande d'expertise relative au bâtiment sur rue et exprimant protestations et réserves quant à la demande d'expertise portant sur le bâtiment sur cour ;
Vu les conclusions en réplique déposées à l'audience par les consorts [L] ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l'audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, les consorts [L] entendent voir ordonner une expertise relative à des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 7], apparus suite à la réalisation de travaux de réfection complète dont plusieurs lots ont été réalisés par la société ETABLISSEMENTS MEYER & RONALD -aux droits de laquelle se trouve la société RONALD 26- sous la maîtrise d’œuvre de la société TOURNE DUVAL BOUTET DE MONVEL.
Ils déplorent un défaut de conformité des escaliers intérieurs des duplex situé dans l'immeuble côté cour, des traces d'humidité et d'infiltrations affectant les façades du bâtiment sur cour, un défaut de conformité relatif au nombre d'alimentations d'eau pour machines à laver dans les appartements du bâtiment sur cour, une absence d'étanchéité de toutes les pièces humides des deux bâtiments, des bruits intempestifs de craquements des sols déplorés par les habitants et des désordres affectant le sol de la cour.
Sur les désordres allégués affectant le bâtiment sur rue
Les sociétés RONALD 26, TOURNE DUVAL BOUTET DE MONVEL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soulèvent la forclusion de l'action en germe en vue de laquelle la mesure d'expertise portant sur des désordres affectant le bâtiment sur rue est sollicitée.
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L'article 1792-4-3 du même code énonce qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L'action en responsabilité décennale, ainsi que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, doivent ainsi être intentées dans un délai de dix ans à compter de la réception, ce délai étant un délai d'épreuve et de forclusion.
Les articles 2240 et 2250 du code civil, relatifs à l'effet interruptif de prescription de la reconnaissance d'un droit par son débiteur, sont inapplicables aux délais de forclusion, qui ne sont interrompus que par la demande en justice et les mesures conservatoires, conformément aux articles 2241 et 2244 du code civil.
En l'espèce, les travaux de rénovation du bâtiment sur rue de l'immeuble sis [Adresse 7] ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 14 janvier 2013, soit plus de dix années avant l'introduction de la présente procédure.
Aucune cause d'interruption du délai de forclusion n'étant intervenue dans les dix années de la réception, l'action au fond en vue de laquelle les consorts [L] sollicitent une mesure d'instruction est manifestement vouée à l'échec, de sorte qu'il n'est pas justifié de motif légitime à voir ordonner une expertise portant sur ce bâtiment.
Sur les désordres allégués affectant le sol de la cour
Le constat d'huissier dressé le 16 février 2015 mentionne l'apparition de fissures sur le sol de la cour de l'immeuble, de sorte qu'il est justifié d'un motif légitime à voir ordonner une expertise sur ce point.
Sur les désordres allégués affectant le bâtiment côté cour
En premier lieu, les consorts [L] déplorent des défauts de conformité, concernant d'une part la largeur d'escaliers internes à deux lots, d'autre part le nombre d'alimentations d'eau équipant les appartements. Ces points n'ont pas été réservés à la réception, prononcée sans réserve le 13 novembre 2013. Leur caractère apparent apparaît incontestable, s'agissant d'éléments visibles lors de la réception, sans nécessité de démontage ou d'investigation quelconque.
En deuxième lieu, le caractère vraisemblable d'infiltrations humides affectant la façade du bâtiment résulte du constat d'huissier dressé le 28 février 2014, qui mentionne expressément « des traces de style humidité », des « auréoles », « une trace de type écoulement » affectant les façades du bâtiment sur cour. Il est ainsi justifié d'un motif légitime de voir inclure ces désordres dans la mission expertale, l'appréciation de leur caractère apparent ou non à la réception ne relevant pas de l'évidence et supposant en conséquence un examen excédant l'office du juge du fond.
En troisième lieu, les consorts [L] déplorent une absence d'étanchéité affectant les pièces humides de tout le bâtiment. Ils produisent une facture portant sur une prestation de plomberie réalisée au premier étage porte n°5 du bâtiment sur cour et datée du 27 mai 2023, dont l'auteur mentionne « Je vous alerte sur l'absence d'étanchéité ». Cette pièce démontre le caractère crédible d'un défaut d'étanchéité de la cuisine de l'appartement dans lequel la prestation a été réalisée. Elle suffit en conséquence à rendre vraisemblable un défaut d'étanchéité des pièces humides de l'ensemble du bâtiment, rénovées dans le cadre du même chantier. Il est ainsi justifié d'un motif légitime de voir inclure ce désordre dans la mission de l'expert, l'appréciation de son caractère apparent ou non à la réception ne relevant pas de l'évidence et supposant en conséquence un examen excédant l'office du juge du fond.
En quatrième lieu, les consorts [L] invoquent une gêne sonore déplorée par les habitants de l'immeuble. Toutefois, ils ne produisent aucun élément objectif de nature à démontrer le caractère vraisemblable d'un tel grief, de sorte que leur demande tendant à voir inclure ces désordres dans le champ de la mission de l'expert doit être rejetée.
La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt probatoire des parties demanderesses, celles-ci supporteront la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance. La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation relatifs :* aux traces d'humidité et d'infiltrations affectant les façades du bâtiment sur cour, décrits dans le constat d'huissier du 28 février 2014 ;
* à l'absence d'étanchéité des pièces humides du bâtiment sur cour,
* aux fissurations et désordres affectant le sol de la cour, mentionnés dans le constat d'huissier du 16 février 2015
et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
donner son avis sur le caractère visible ou apparent des désordres lors de la réception ;
préciser si les désordres ont une incidence sur l'habitabilité des lieux ou leur conformité à leur destination ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 29 avril 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 29 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 29 février 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
[Adresse 19]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [O]
Consignation : 5000 € par Madame [U] [L]
Madame [H] [L]
Madame [Y] [L]
Monsieur [F] [L]
le 29 Avril 2024
Rapport à déposer le : 29 Octobre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19].