Texte intégral
N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJSE
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JUIN 2022
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 23 mars 2022
Madame [E] [X]
née le 02 juillet 1988 à ELBEUF SUR SEINE (76500)
de nationalité française
660 Route de la Gare
38470 L'ALBENC
représentée par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [J]
né le 30 juin 1991 à GRENOBLE (38000)
de nationalité française
660 Route de la Gare
38470 L'ALBENC
représenté par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Madame [L], [F], [T] [K]
née le 19 mai 1977 à BELFORT (90000)
de nationalité française
304, place de la Gare
38470 L'ALBENC
représentée par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B], [S]
né le 24 septembre 1972 à BLAYE (33390)
de nationalité française
304, place de la Gare
38470 L'ALBENC
représenté par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 18 mai 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 15 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les consorts [S] [K] sont propriétaires d'un appartement avec jouissance exclusive d'un jardin au sein de la copropriété 304 place de la Gare à l'Albenc, leur lot jouxtant celui des consorts [X] [J], les deux fonds étant séparés par un mur ancien en pierres.
Suite à sa démolition le 29/01/2019 par les consorts [X] [J], les consorts [S] [K] ont assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Grenoble en remise en état, par acte du 17/09/2019.
Par jugement du 09/12/2021, le tribunal a :
- déclaré l'action recevable ;
- déclaré mitoyen le mur séparatif des propriétés ;
- débouté les consorts [X] [J] de leur demande de passage et pose de portail sur le fondement d'une servitude conventionnelle ;
- condamné in solidum Mme [X] et M. [J] à remettre en état le mur mitoyen à leurs frais exclusifs, sous astreinte de 80 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans les deux mois de la signification du jugement ;
- condamné in solidum Mme [X] et M. [J] à payer les sommes de 1.285,95 euros et 672,18 euros au titre des frais d'huissier et remise en état de l'extérieur, de 3.000 euros de dommages-intérêts et de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- débouté Mme [X] et M. [J] de leur demande reconventionnelle ;
- constaté l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 26/01/2022, les consorts [X] [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 23/03/2022, ils sont assigné en reféré devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble Mme [K] et M. [S] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant dans leurs conclusions en réponse en substance que :
- un acte de partage du 28/04/1942 stipule que 'M. [N] (auteur des requérants) conserve le droit de passage et de sortie pour les deux portails en bois donnant sur le côté' et deux ouvertures dans le mur sont visibles ; ils bénéficient ainsi bien d'une servitude de passage grevant le fonds des intimés qui publiée, est opposable aux consorts [K] [S] ;
- le mur litigieux leur appartient et n'est pas mitoyen ;
- l'exécution de la décision va générer des conséquences manifestement excessives, d'autant qu'eux -mêmes n'utilisent plus cette sortie depuis près d'un an, la remise en état des lieux n'ayant pas de sens tant qu'un bornage n'a pas été effectué ;
- en outre, les travaux vont être coûteux alors que des crédits importants sont à rembourser.
M. [S] et Mme [K] répliquent, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, que :
- les requérants ne justifient pas d'un moyen sérieux de réformation, la configuration des lieux montrant que l'on est en présence d'un mur mitoyen, qui ne peut être démoli sans leur accord ;
- la servitude invoquée leur est inopposable, n'étant pas mentionnée dans leur titre ni dans celui de leurs auteurs, l'acte d'échange du 28/04/1942 allégué n'ayant pas été publié ;
- en tout état de cause, le bénéficiaire de cette servitude y a renoncé, puisqu' un mur en moellons a été édifié sur son emplacement ;
- le fonds des requérants n'est pas enclavé, disposant d'un accès direct sur la route de la Gare ;
- les travaux de remise en état à réaliser sont modestes ;
- les condamnations financières prononcées par le premier juge sont raisonnables et ne sont pas de nature à obérer la situation des requérants.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les articles 514-3 et 517-1 invoqués par les parties ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Or, l'instance devant le premier juge l'a été le 17/09/2019. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables, l'arrêt de l'exécution provisoire devant être prononcé en présence d'un risque de conséquences manifestement excessives, ce qui avait été soulevé lors de la première audience devant les parties.
En l'espèce, il résulte de deux constats d'huissier dressés les 29/01/2019, alors que les travaux de démolition du mur litigieux commençaient, et 12/03/2019, alors que le mur avait été détruit, que :
- les propriétés des parties sont séparés par un mur, une partie, ancienne, étant en pierres, celle objet du litige, consistant en un mur de moellons posé sur une semelle béton, comportant 8 rangées de moellons surmontées par une arase béton lissée, ce qui représente une hauteur d'environ 2,00 m à partir du sol naturel ;
- il a été construit en 2016 pour un coût de 1.823,80 euros TTC (facture GMGG du 13/09/2016) ;
- ce mur a été cassé sur une largeur de 3 mètres.
Si l'ouvrage en cause est de dimensions modestes et peut être reconstruit sans difficultés particulières pour un coût limité, dans le cas où les requérants verraient leurs prétentions admises, il faudrait alors le redémolir à nouveau, ce qui caractérise un risque de conséquences manifestement excessives, d'autant que les consorts [X] [J] n'utilisent plus le passage revendiqué depuis plus d'une année.
Par ailleurs, des condamnations financières ont été prononcées pour un montant total de 6.468,13 euros outre les dépens. En 2018, les consorts [X] [J] ont perçu 23.824 euros de revenus, 24.193 euros en 2019 et 30.892 euros en 2020. Ils ont contracté plusieurs prêts, auprès du Crédit Coopératif (mensualités de 436,88 euros au titre d'un prêt de 25.000 euros et 151,65 euros au titre d'un prêt de 7.000 euros), du Crédit Foncier (mensualités de 491,82 euros), soit des mensualités de 1.080,35 euros.
Les revenus du couple étant de l'ordre de 2.500 euros par mois, le règlement des condamnations financières est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, compte tenu des charges d'emprunt et des besoins de la vie courante.
Dans ces conditions, l'arrêt de l'exécution provisoire sera ordonné.
Enfin, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt de l'exécution provisoire étant prononcé au seul bénéfice des demandeurs, les dépens seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale Vernay, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 09/12/2021 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes à ce titre ;
Condamnons Mme [X] et M. [J] aux dépens.
Le greffier,La première présidente,
M.A. BARTHALAYP. VERNAY
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