Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 20/06699 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHPB
Jugement du 13 Mars 2024
N° de minute
Affaire :
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
C/
S.C.I. ADM CHABAL
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELAS AGIS
- 538
la SELARL BARRE - LE GLEUT
- 42
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
13 Mars 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 janvier 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 22 Juin 2023, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023, devant :
Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en qualité de Juge Rapporteur, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Joëlle TARRISSE, Juge
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. ADM CHABAL, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 812 67 847 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats du 2 février 2017 numéros 260C201600BI et 260S20160078, la SCI [X] CHABAL, promoteur immobilier, a confié à la société BUREAU ALPES CONTROLES, spécialisée dans les activités de contrôle technique de la construction, respectivement une mission de contrôle technique de construction et une mission de coordination sécurité et protection de la santé concernant un programme “HUGO PROVENCE” situé à [Localité 4].
Alors qu’aucune suite n’avait été donnée à ces conventions, le responsable d’agence de la société BUREAU ALPES CONTROLES a, par courriel du 3 juillet 2019, interrogé [K] [X] pour le compte de la SCI [X] CHABAL sur l’absence de nouvelles consultation sur d’autres programmes et “sur les suites données à la mission en contrôle technique et coordinantion SPS sur le projet global de la zone [Localité 4] sud” contractée selon lui en 2016. Ce dernier lui ayant répondu qu’il aurait souhaité un partenariat d’Alpes Contrôles avec le [3] qui n’a pas été possible et qu’il avait donc choisi une autre société, la société BUREAU ALPES CONTROLES, considérant qu’il s’agissait d’une éviction abusive des contrats, a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCI ADM CHABAL d’avoir à lui payer une indemnité de résiliation d’un montant de 40 900 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er novembre 2019.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société BUREAU ALPES CONTROLES a, par acte d’huissier de justice en date du 28 septembre 2020, assigné la SCI ADM CHABAL, anciennement SCI [X] CHABAL, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions, prises au visa des articles 1231-1 et suivants, 1244 du code civil, la société BUREAU ALPES CONTROLES entend voir :
A titre principal,
- Constater la résiliation unilatérale par la SCI ADM CHABAL des contrats suivants :
➝ contrat de contrôle technique numéro 260C201600 BI ([Localité 4])
➝ contrat de SPS numéro 260S20160078 ([Localité 4]),
- Condamner, en application de la clause de résiliation prévue aux contrats, la SCI ADM CHABAL à lui verser la somme de 40 900 euros,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution, aux torts exclusifs de la SCI ADM CHABAL, des contrats suivants :
➝ contrat de contrôle technique numéro 260C201600 BI ([Localité 4])
➝ contrat de SPS numéro 260S20160078 ([Localité 4]),
- Condamner la SCI ADM CHABAL à lui verser la somme de 40 900 euros à titre de dommages intérêts,
En tout état de cause,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI ADM CHABAL,
- Dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire,
- Condamner la SCI ADM CHABAL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat associé de la SELARL BARRE – LE GLEUT, Avocat sur son affirmation de droit.
En réponse, la SCI ADM CHABAL demande au tribunal, en l’état de ses dernières conclusions prises au visa des articles 1103 et suivants, 1218, 1231-2 et suivants du code civil,
de :
A titre principal,
- Débouter la société BUREAU ALPES CONTROLES de l’ensemble de ses demandes à son égard,
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la clause pénale devait s’appliquer,
- fixer à 1 euro symbolique le montant de la clause pénale qu’elle doit verser à la société BUREAU ALPES CONTROLES,
En tout état de cause,
- Condamner la société BUREAU ALPES CONTROLES à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 14 novembre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 23 janvier 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 MARS 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement d’une somme de 40 900 euros au titre de l’indemnité stipulée au contrat
Alors que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, la société BUREAU ALPES CONTROLES se prévaut, à titre principal, pour solliciter le paiement d’une indemnité de 40 900 euros de l’article 9 des conditions générales de vente applicables en cas de résiliation du contrat par une des parties. Cet article prévoit en effet, en cas de rupture du contrat du fait du client, la possibilité pour la société BUREAU ALPES CONTROLES de facturer une pénalité d’au plus 20% du montant des honoraires.
Si, comme le fait valoir la société BUREAU ALPES CONTROLES, la SCI ADM CHABAL ne saurait se prévaloir d’une absence de prise d’effet du contrat, lequel a valablement été formé quand bien même aucune prestation n’a été executée par les parties et doit recevoir application, il convient de relever que l’alinéa 1er de l’article 9 précité stipule que “le présent contrat pourra être résilié par chacune des parties en cas de carence de l’autre, 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet”. Or, il est constant, en l’espèce, que la SCI ADM CHABAL n’a adressé aucune lettre recommandée avec accuse de réception pour lui notifier sa volonté de rompre le contrat. Le courriel adressé le 3 juillet 2019 par un des représentant de la SCI ne saurait pas plus valoir résiliation de fait, dès lors que lorsqu’il y évoque avoir choisi une autre société, on ne sait s’il parle des contrats litigieux ou des contrats potentiels pour lesquels la société BUREAU ALPES CONTROLES regrettait ne pas avoir été sollicitée.
Eu égard à ces éléments et les conditions d’application de la clause pénale stipulée à l’article 9 du contrat n’étant pas réunies, la société BUREAU ALPES CONTROLES sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande subsidiaire en paiement d’une somme de 40 900 euros à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, pour solliciter à titre subsidiaire le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SCI ADM CHABAL, la société BUREAU ALPES CONTROLES fait valoir que la SCI n’a pas donné suite aux contrats conclus le 2 février 2017 sans l’en informer et sans justifier de motifs valables. Or, il est exact que si la SCI ADM CHABAL prétend que le projet a été purement annulé dans la mesure où elle n’a pas acquis les terrains suite à la pression des commerçants, elle n’en justifie pas. Elle se contente de produire à la procédure un article de journal et sa demande adresser à la mairie de retirer sa demande de permis de construire sans autre explication.
Alors qu’il n’est pas justifié de ce que la SCI ADM CHABAL n’était pas en mesure de mener à terme son projet et qu’il est au contraire établi qu’elle n’a donc pas exécuté ses obligations, il y a lieu de prononcer la résolution des contrats conclus entre la société BUREAU ALPES CONTROLES et la SCI ADM CHABAL le 2 février 2017.
S’il est constant par ailleurs que la SCI ADM CHABAL a subi un préjudice financier suite au défaut d’exécution injustifié du contrat, il convient de relever que cette dernière évalue son préjudice par référence à la clause pénale prévue aux contrat mais ne produit pas d’autre éléments de nature à justifier de la réalité d’un préjudice égal à 20% des honoraires qu’elle aurait pu percevoir. Or, étant établi, alors que les travaux devaient débuter courant 2018, que ce n’est qu’en 2019 que la société BUREAU ALPES CONTROLES s’est inquiétée du devenir de son contrat, le montant du préjudice financier qu’elle a subi doit plus justement être fixé à 10% desdits honoraires, soit 20 450 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la SCI ADM CHABAL, qui succombe, aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser à la société BUREAU ALPES CONTROLES une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que le principe posé à l’article 514 du code de procédure civile est celui de l’exécution provisoire, sauf si la loi ou la décision en dispose autrement, il n’est pas besoin de dire n’y avoir lieu à écarter l’éxécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de la société BUREAU ALPES CONTROLES tendant à voir constater la résolution des deux contrats du 2 février 2017 numéros 260C201600BI et 260S20160078, conclus entre la SCI ADM CHABAL anciennement SCI [X] CHABAL et la société BUREAU ALPES CONTROLES, et la demande de paiement de clause pénale subséquente,
Prononce la résolution des deux contrats du 2 février 2017 numéros 260C201600BI et 260S20160078, conclus entre la SCI ADM CHABAL anciennement SCI [X] CHABAL et la société BUREAU ALPES CONTROLES,
Condamne la SCI ADM CHABAL à payer à la société BUREAU ALPES CONTROLES une somme de 20 450 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société la SCI ADM CHABAL aux dépens,
Condamne la SCI ADM CHABAL à verser à la société BUREAU ALPES CONTROLES une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ce jugement a été prononcé, mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal, dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par C. ESCOFFIER Vice-présidente, et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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