Texte intégral
ARRÊT N°
CC
R.G : N° RG 21/01078 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSDM
S.A.S. NACC
C/
[X]
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT- DENIS en date du 16 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 17 JUIN 2021 RG n° 20/02130
APPELANTE :
S.A.S. NACC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [C] [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 26 janvier 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame COMBEAU Chantal, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Février 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2015, la Banque française commerciale de l'océan indien (BFCOI) a, par l'intermédiaire de son agence CREDIT RUN, consenti un crédit à la consommation d'un montant de 27362 euros, d'une durée de 60 mois, à [C] [W] [X] pour financer l'achat d'un deux roues.
LA BFCOI a inscrit un gage sur le véhicule par acte du 27 janvier 2015.
Le véhicule a été assuré auprès de la compagnie Assurance mutuelle des motards (AMDM).
Le 4 juillet 2015, le véhicule a été accidenté.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 août 2015, la BFCOI, par le biais de son agence CREDIT RUN, a écrit à l'AMDM afin de lui notifier le gage inscrit à son profit sur le véhicule assuré, former opposition à tout règlement qui pourrait être effectué ensuite du sinistre entre les mains de l'assuré et faire état d'un capital restant dû de 25084,66 euros.
Par courrier en réponse en date du 28 août 2015, l'AMDM a envoyé à l'agence CREDIT RUN une demande de régularisation sous la forme d'une quittance d'acceptation du paiement de la somme de 20280 euros, correspondant au montant de la garantie, à lui retourner.
Cette acceptation de règlement a été signée par CREDIT RUN et retournée par mail à l'AMDM le 10 septembre 2015.
L'AMDM a indemnisé directement [C] [W] [X] le 17 septembre 2015, à hauteur de 20280 euros.
Par mail en date du 29 septembre 2015, l'agence CREDIT RUN s'est enquise de la situation du dossier auprès de l'AMDM.
Par courrier en date du 3 novembre 2017, l'AMDM a avisé le service recouvrement de la BFCOI de ce que l'indemnisation avait été versée entre les mains de l'assuré.
Par mail en date du 16 novembre 2017, le service recouvrement de la BFCOI a demandé à l'AMDM de procéder à un nouvel examen du dossier et au versement entre leur main de la somme de 20280 euros.
Par acte en date du 26 mars 2020, la BFCOI a cédé sa créance à la NACC.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 juin 2020, la NACC a informé [C] [W] [X] de la cession intervenue, de ce que l'AMDM lui avait réglé indûment le montant de l'indemnité lui revenant et du montant de la créance arrêtée à 20886,70 euros, outre les intérêts de retard. Ce courrier qui appelait par ailleurs un règlement amiable du litige, est demeuré sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 juillet 2020, la NACC a mis en demeure l'AMDM de lui verser la somme de 20280 euros sous quinzaine, courrier demeuré lui aussi sans réponse.
Par actes d'huissier en date des 15 et 16 septembre 2020, la NACC a assigné [C] [W] [X] et l'AMDM devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 20 886,70 euros correspondant au montant de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire, ni [C] [W] [X] ni l'AMDM n'ayant constitué avocats, en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a :
- débouté la NACC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- laissé les entiers dépens à la charge de la NACC.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 17 juin 2021, la NACC a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises par RPVA le 18 octobre 2022, la NACC demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 16 mars 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- condamner l'AMDM à lui verser la somme de 20280 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
très subsidiairement,
- opérer un partage de responsabilité par moitié et condamner l'AMDM à lui régler la somme de 10140 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
en tout état de cause,
- condamner l'AMDM à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La NACC assoit son action sur un double fondement : la répétition de l'indu, la compagnie d'assurance ayant versé à son assuré une somme qu'elle aurait dû régler au créancier gagiste et la faute commise par l'assureur au sens des dispositions de l'article 1340 du Code civil.
Dans ses conclusions en réplique, transmises par RPVA le 10 octobre 2022, l'AMDM demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 16 mars 2021 en son entier,
en conséquence,
- débouter la NACC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la NACC à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La compagnie d'assurance considère que la NACC ne justifie pas de sa créance, aucun élément n'étant produit permettant de s'assurer que [C] [W] [X] n'aurait pas honoré son emprunt. Elle estime d'autre part n'avoir commis aucune faute, n'ayant pas reçu la quittance d'acceptation du paiement de l'agence CRECIT RUN et aucun délai légal ne s'imposant à elle pour suspendre le versement de l'indemnité à son assuré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'AMDM fait valoir que la NACC ne justifie pas de sa créance, s'appuyant en cela sur la motivation du premier juge, lequel a constaté que n'étaient versés au débat, ni le tableau d'amortissement, ni le décompte des sommes dues, ni le justificatif de déchéance du terme, ni aucune mise en demeure dans les deux ans du dernier impayé et estimé en conséquence que la NACC ne justifiait pas de ce que [C] [W] [X] devrait des sommes au titre du contrat initial du 9 janvier 1995.
La NACC considère pour sa part que l'origine du litige ne trouve pas sa source dans un crédit à la consommation consenti à [C] [W] [X] mais dans le non-respect par la compagnie d'assurance des règles d'indemnisation d'un véhicule assuré, gagé au profit de l'organisme payeur et fonde son action sur la répétition de l'indu et la faute de l'AMDM.
C'est à tort que le premier juge a analysé l'action intentée par un organisme payeur contre une compagnie d'assurance comme s'inscrivant dans le cadre d'un crédit à la consommation. Dès lors, la production des éléments listés par le Code de la consommation ne peut être exigée de la NACC pour justifier de l'existence de sa créance.
Il n'en reste pas moins qu'il appartient à la NACC de justifier à la fois de l'existence et du montant de la créance fondant sa demande, en application du principe posé par l'article 9 du Code de procédure civile.
En l'espèce, l'existence d'une créance de la NACC à l'égard de [C] [W] [X] dans le cadre du prêt consenti le 9 juin 2015 est avérée par la date de l'accident, survenu six mois après l'obtention d'un crédit remboursable sur cinq ans et par le courrier avec accusé réception qui lui a été adressé le 18 juin 2020. L'existence d'une créance de la NACC à l'égard de l'AMDM résulte du gage dont était grevé le véhicule assuré. Il est par ailleurs constant que la BFCOI a cédé sa créance à la NACC le 26 mars 2020.
Aucun élément n'est en revanche produit par la NACC qui permette de connaître le montant remboursé et donc le solde restant dû par [C] [W] [X] dans le cadre de l'emprunt souscrit. Les courriers et mails produits au dossier mentionnent alternativement les sommes de 20280 euros (montant versé par l'AMDM), 25084,66 euros (capital restant dû selon courrier du 25 août 2015), 20886,70 euros (montant de la créance arrêté au 18 juin 2020, outre les intérêts de retard). Aucun justificatif chiffré n'est fourni par la NACC à l'appui de ses différents courriers. L'acte de cession de créance de la BFCOI à la NACC le 26 mars 2020 ne mentionne pas davantage le montant de la créance cédée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'était pas mis en mesure d'évaluer le montant de la créance dont la NACC réclame le paiement à l'AMDM.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la NACC de sa demande, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens tirés de la répétition de l'indu et de la faute qu'aurait commise l'AMDM en versant l'indemnité directement entre les mains de [C] [W] [X].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La NACC ayant succombé en première instance, c'est à raison que le premier juge a laissé les dépens à sa charge.
S'agissant de l'instance d'appel, la NACC, partie succombante, supportera la charge des dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à l'AMDM la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion le 16 mars 2021 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
condamne la société NACC à verser à l'assurance mutuelle des motards la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamne la société NACC aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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