Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/02897 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQQU
Du 14 MAI 2024
ORDONNANCE
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jeannette BELROSE, Greffier lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffier, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X se disant [V] [F]
né le 12 Novembre 1990 à [Localité 1], PAKISTAN
de nationalité pakistanaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d'office,
et de Monsieur [Z] [F] [S] [M], interprète en langue ourdou, prêtant serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de la SEINE ET MARNE
représenté par le cabinet CENTAURE, substitué par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 23 mai 2022, confirmée par la cour d'appel de Paris le 16 novembre 2022, ayant prononcé à l'encontre de X se disant M. [V] [F] une mesure d'interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 11 avril 2024 à 10h54 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 13 avril 2024 qui a prolongé la rétention de X se disant M. [V] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 avril 2024 à 10h54 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 16 avril 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative en date du 19 avril 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 19 avril 2024 ayant rejeté cette requête ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 21 avril 2024 ayant confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-et-Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [V] [F] en date du 11 mai 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 11 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [F] régulière, et prolongé la rétention de M. [V] [F] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 11 mai 2024 à 10h54 ;
Le 13 mai 2024 à 11h58, X se disant M. [V] [F] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance, à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 11 mai 2024 à 15h45.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance des diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de X se disant M. [V] [F] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel en précisant que le retenu est en France depuis 2016 et est hébergé. Elle prétend ne pas avoir les diligences de l'administration.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences ont été effectuées et les pièces sont au dossier. Il ajoute que le motif retenu par le premier juge d'une menace d'une particulière gravité n'a pas été contesté de sorte que l'appel serait irrecevable ou sans objet.
X se disant M. [V] [F] a indiqué que la procédure dure depuis le 26 février 2024. Toute sa famille est en Turquie et il s'engage à quitter la France mais il ne peut pas retourner au Pakistan où il serait menacé de mort. En France, il travaillait dans la peinture et le bâtiment.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel et les limites de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
La prétention principale d'annulation et la prétention subsidiaire de réformation sont fondées sur un moyen unique, l'insuffisance des diligences alors que le premier juge a motivé sa décision sur deux conditions prévues à l'article L.742-4 du CESEDA de sorte qu'à supposer que les diligences n'aient pas été effectuées subsistait le motif du L.742-4 1° non querellé pour fonder la décision du premier juge.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et des recherches en cours sur la véritable identité de l'intéressé qui n'a pas de passeport et est dépourvu de tout document attestant de son identité. Ainsi, après une saisine en date du 16 février 2024 de l'Unité centrale d'identification, une relance a été faite le 22 avril 2024 et le 24 avril, une réponse est intervenue confirmant que la procédure d'identification était toujours en cours par les autorités consulaires. Une demande a également été adressée directement aux autorités consulaires le 6 mai 2024. Le moyen manque en fait et sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 14 mai 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
Le Greffière, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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