Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18347 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 du TJ de PARIS - RG n° 11-21-8200
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0268
à
DEFENDEUR
S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. STARES COPROPRIETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et assisté de Me Claude RYCHTER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0357
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Janvier 2023 :
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») les sommes suivantes :
- 6 477,57 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter de la date d'assignation,
- 12 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 600 euros à titre de dommages et intérêt avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 1er mars 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision et, par acte du 8 novembre 2022, il a saisi le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire, réclamant également une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 24 janvier 2023, il expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dans la mesure où il n'a pas pu comparaître à l'audience du tribunal judiciaire, que le syndic ne bénéficiait pas de l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour engager l'action en recouvrement et que plusieurs de ses règlements n'ont pas été pris en compte. Il soutient également que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour lui car son état de santé, à l'origine d'un handicap de 80 %, ne lui permet pas de travailler limitant ainsi ses revenus que les loyers du petit local commercial dont il est propriétaire ne lui permettent pas d'améliorer de façon significative dans la mesure où ils servent principalement à rembourser une dette familiale.
Aux termes de conclusions déposées le 11 janvier 2023 et développées oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande de débouter M. [V] de ses demandes et sa condamnation aux dépens et à lui payer de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose, sans en justifier, que par ordonnance du 7 décembre 2022, le conseiller de mise en état a ordonné la radiation de l'appel interjeté par M. [V].
Sur le fond, il conteste l'argumentation présentée par M. [V], en ce que son absence à l'audience du tribunal est sans incidence sur la validité du jugement, qu'en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, d'ordre public, l'action en recouvrement de charges n'a pas à être autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires et que les versements effectuées en 2016 ne sauraient s'imputer sur la créance qui concerne les appels de fonds à compter du 1er avril 2018. Il réfute toutes conséquences manifestement excessives dans la mesure où M. [V] cherche par tous moyens à empêcher le recouvrement des sommes dues y compris en modifiant le bail au profit d'une « SARL [V] » qui perçoit les loyers.
M. [V] a adressé directement et via son conseil une note en délibéré, non sollicitée qui n'a pas été prise en compte.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment de la carte d'invalidité qui lui a été délivrée le 23 mars 2016, que les problèmes de santé de M. [V] sont très antérieurs au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2022 et qu'il a déjà été condamné par jugement du 22 janvier 2013 du tribunal d'instance du 11ème arrondissement et par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2018 à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes à titre de charges impayées sans qu'il ne justifie d'une aggravation récente de sa situation financière, les prêts familiaux qu'il invoque datant de 2013 et la mauvaise gestion financière étant invoquée à l'encontre du précédent syndic de l'immeuble.
En l'absence de justification par M. [V] de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 février 2022 et les deux conditions posées par l'article 514-3 précité étant cumulatives, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L'équité commande toutefois de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande formée par M. [H] [V] de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2022 ;
Condamnons M. [H] [V] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande M. [H] [V] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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