Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02454 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ6Z
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
27 juillet 2020
RG:2019012961
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[K]
S.A.R.L. SAVI 84
Grosse délivrée le 29 juin 2022 à :
- Me Jean-marie CHABAUD
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANTE :
La société anonyme CREDIT LYONNAIS, représenté par son directuer général en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre BUISSON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Maître [M] [K] es qualités de mandataire judiciaire de la société SAVI 84
assigné à personne habilitée
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SAVI 84
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.
DÉBATS :
À l'audience publique du 09 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 29 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 2 octobre 2020 par le Crédit lyonnais à l'encontre du jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2019/012961 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel avec assignation devant la cour d'appel délivrée les 6 et 7 janvier 2020 à la Sarl Savi 84 ( article 659 du code de procédure civile) et Me [K] ( remise à personne morale);
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 décembre 2020 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée le 12 mai 2022 en y portant la mention : « qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour »;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 25 mai 2022 en date du 10 décembre 2021.
* * *
Dans le cadre du redressement judiciaire de la société Savi 84 (ci-après la société intimée), la banque a déclaré une créance chirographaire d'un montant de 40.230,48 € correspondant au solde débiteur du compte professionnel souscrit par l'intimée suivant convention du 17 avril 2008.
Saisi d'une contestation de cette créance par la société intimée et le mandataire judiciaire, le juge-commissaire n'a pas retenu sa compétence et a invité la banque à se pourvoir devant la juridiction compétente dans le délai d'un mois à peine de forclusion.
Par assignation délivrée le 13 novembre 2019, la banque a saisi le tribunal de commerce d'Avignon qui, par un jugement rendu le 27 juillet 2020, a, en l'absence de la société intimée et le mandataire judiciaire, :
- « jugé que le différentiel de 11 014,56 € retenu par le cabinet financier Delaporte était exact » ;
- « invité la banque Lyonnais à saisir à nouveau le juge-commissaire, seul habilité à statuer sur l'admission ou le rejet d'une créance, sur justification de la présente décision ou de toute autre passée en force de chose jugée ».
Le créancier a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
***
La banque souligne en premier lieu que la créance n'est pas contestée par les intimés qui n'ont pas constitué avocat devant la cour ni d'ailleurs devant le tribunal de commerce.
Elle prétend par ailleurs qu'au visa de l'article L 624-2 et l'article R 624-5 du code de commerce, qu'il appartenait aux intimés de saisir le tribunal de commerce de leur contestation dans un délai d'un mois à peine de forclusion ce qu'ils n'ont pas fait alors même qu'ils étaient défaillants devant cette juridiction de sorte qu'ils sont forclos pour élever devant la juridiction compétente la contestation soumise au juge-commissaire.
A titre subsidiaire, la banque considère que l'étude produite par les intimés n'est pas contradictoire ni établie par des professionnels, et ne pouvait de ce fait servir de fondement à la décision critiquée aujourd'hui.
Bien plus, la banque rappelle que la stipulation d'intérêts figurait clairement dans chaque ticket d'agio et ne pouvait donc être annulée. De même, le calcul des agios selon un taux d'intérêt quotidien égal au 360ème du taux annuel était convenu entre les parties ce qui est usuel dans les relations bancaires entre professionnels.
Sur le TEG, elle rappelle qu'aucune règle n'impose la mention d'un TEG quotidien et il suffit que ce taux soit annuel ce qui est le cas en l'espèce.
Elle considère en outre que les commissions de mouvement étaient conformes aux conditions tarifaires acceptées par la société intimée et qu'au demeurant, l'éventuelle erreur, si elle est démontrée, ne peut se traduire par une annulation des intérêts mais bien par une correction.
Sur le calcul du TEG, la banque estime que le coût de l'abonnement à une formule de services bancaires n'avait pas à entrer dans le calcul du TEG qui ne doit intégrer que les frais inhérents à l'obtention d'un crédit. Enfin, elle soutient qu'il appartient à la société intimée de démontrer que l'erreur affectant le TEG excède d'une décimale celui indiqué par la banque.
Pour finir et au visa de l'article R 624-9 du code de commerce, la banque prétend que le tribunal de commerce devait statuer sur l'admission de créance, le juge-commissaire n'ayant pas rendu une décision ordonnant un sursis à statuer.
Le créancier demande donc à la Cour de :
Réformant le jugement attaqué,
- Fixer à 40 230,48 € à titre chirographaire sa créance à l'encontre de la société intimée au titre du solde débiteur du compte courant n° 01644 070519 R ;
- Condamner la société intimée représentée par le mandataire ès qualités à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
***
Les parties intimées ne sont pas fait représenter.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
* * *
Le 3 avril 2018, la banque a procédé à une déclaration de créance pour la somme de 40.230,48€ à titre chirographaire correspondant au solde débiteur du compte professionnel n° 01644 070519R.
Cette créance a été contestée par le débiteur qui propose son admission à hauteur de 29.215,92 euros après déduction de la somme de 11.014,56 euros telle qu'elle résulte d'un rapport établi par Y.D Conseils ayant procédé à un recalcul des intérêts contractuels.
Ce rapport met en évidence le fait que la banque calcule le montant des intérêts contractuels sur la base d'un coefficient de 360 qui ne correspond pas au nombre de jours de l'année civile. Est annexé un tableau des Teg et différentiels faisant ressortir pour les années 2015, 2016 et 2017 un différentiel total de 11.014,56 euros.
Suivant ordonnance du 18 octobre 2019, le juge-commissaire a relevé que la contestation porte sur le calcul des agios issus d'une convention et à l'évolution des commissions de mouvement appliquées selon les conditions tarifaires de la banque ; il s'est déclaré incompétent pour vérifier la régularité des taux appliqués.
Dans ces conditions, la banque a saisi le tribunal de commerce sur invitation du juge-commissaire qui a dit « y avoir matière à correction par les juges y compris pour substituer le taux légal au taux contractuel. Le tribunal ne pouvant admettre la créance au passif, le juge-commissaire restant seul compétent en la matière, il ne peut qu'évaluer celle-ci en cas de contestation sérieuse ».
* * *
En réponse aux moyens exposés par la banque, il convient de souligner en premier lieu que le juge-commissaire a invité le créancier seul à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à peine de forclusion de sorte que l'appelante ne peut valablement soutenir qu'il appartenait aux intimés de saisir le tribunal de commerce de leur contestation dans un délai d'un mois à peine de forclusion. Le délai de forclusions courant uniquement à l'encontre du créancier, son moyen est inopérant.
De surcroît, il sera relevé qu'en présence d'une ordonnance rendue le 19 octobre 2019 et d'une assignation délivrée le 13 novembre 2019 aux fins de saisine du tribunal de commerce d'Avignon, le délai d'un mois pour saisir la juridiction habilitée a été respecté.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce que le juge-commissaire, qui constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée en l'admettant ou en la rejetant.
La cour de cassation a indiqué que le juge-commissaire doit constater l'absence de son pouvoir juridictionnel et surseoir à statuer sur l'admission de créance (c.com 9/4/2013 : 12-15.414).
Au cas présent, le juge-commissaire n'a pas prononcé de sursis à statuer.
Ceci étant, le tribunal saisi de la contestation sérieuse n'a pas le pouvoir d'admettre ou non la créance car la procédure de vérification de créance relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.
Com. 19/12/2018 n°1715883
Il appartient dès lors à la cour d'appel de statuer sur la contestation portant entre autre sur le calcul des agios issus d'une convention et à l'évolution des commissions de mouvement selon les conditions tarifaires pratiquées par la banque mais non de se prononcer sur l'admission éventuelle de cette créance au passif de la société intimée.
S'agissant du bien-fondé de la contestation, il sera rappelé que la société intimée a souscrit une convention d'ouverture de compte professionnel le 17 avril 2008 au terme de laquelle elle déclare être en possession d'un exemplaire des documents suivants dont elle accepte les dispositions générales de banque et les conditions générales des principales opérations (tarifaires).
Le créancier produit la convention de compte, un relevé daté du mois de mars 2018 , la déclaration de créance, les conditions générales et tarifaires des opérations bancaires.
Ces conditions prévoient la perception d'une commission mensuelle de découvert à laquelle se rajoute une commission de mouvement et des intérêts débiteurs calculés sur la base de taux nominaux exprimés pour une année de 360 jours et appliqués sur le nombre exact de jours débiteurs en valeur.
Par ailleurs, il est dit que le TEG inclut le taux d'intérêt annuel et les frais et commissions liés à une opération de crédit
Le tribunal de commerce a fait droit à la contestation en se référant au rapport émis par un cabinet financier qui a recalculé l'ensemble des intérêts et des agios en déterminant une différence entre l'année civile et la base annuelle de calcul selon la règle au 360ème appliquée par la banque.
Il est acquis que le taux d'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile et non sur la base de 360 jours comme stipulé s'agissant d'un emprunteur non-professionnel.
Ceci étant, le calcul du TEG sur la base de l'année civile n'est pas impératif pour un crédit consenti à une personne autre qu'un consommateur ou non-professionnel, la méthode dite « lombarde » étant valable comme le rappelle la cour de cassation dans un arrêt du 6 septembre 2017 (n°16-19.063).
La société intimée ne peut donc utilement contester la créance au motif pris d'un TEG erroné et de l'évolution de commissions de mouvement auxquels il a consenti lors de l'ouverture du compte-professionnel.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, il convient de rejeter la contestation comme étant mal fondée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef mais confirmé en ce qu'il a invité la banque à saisir à nouveau le juge-commissaire, seul habilité à statuer sur l'admission ou le rejet d'une créance, sur justification de la présente décision ou de toute autre passée en force de chose jugée.
Sur les frais de l'instance :
L'équité commande pas de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le différentiel de 11 014,56 € retenu par le cabinet financier Delaporte était exact,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la contestation de créance présentée par la Sarl Savi 84 et Me [K],
Le confirme en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour admettre ou rejeter une créance,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire de la Sarl Savi 84.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment