Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19870 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10958
APPELANTE
Madame [A] [J] née le 7 mars 1966 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 1],
ALGÉRIE
représentée par Me Amer OUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0080
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [A] [J], se disant née le 7 mars 1966 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [A] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [J] aux dépens etrejeté toute autre demande.
Par déclaration en date du 25 novembre 2022, Mme [A] [J] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [A] [J] demande à la cour de déclarer recevable la déclaration d'appel adressée au greffe le 25 novembre 2022, réformer le jugement du 12 mai 2022 en tous ses chefs, réformer la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française du greffier en chef du service de nationalité en date du 10 octobre 2016, notifiée le 17 novembre 2016, lui reconnaître la nationalité française, ordonner la reconstitution de son acte de naissance sur les registres d'état civil de [Localité 6], condamner le ministère public à verser la somme de 1.500 euros à son conseil en application de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [A] [J] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2023.
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 décembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 23 du code civil, Mme [A] [J], se disant née le 7 mars 1966 à [Localité 5] (Algérie), soutient qu'elle est française pour être la descendante dans la branche paternelle, de [M] [I] [E] [C] [J], né en 1861 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 5 juin 1897.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [A] [J], en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Il lui incombe, notamment, d'établir qu'elle dispose d'un état civil certain, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour juger qu'elle n'est pas française, les premiers juges ont notamment retenu qu'elle échouait à justifier d'un état civil fiable et certain, les actes de naissance produits n'étant pas conformes aux exigences du décret exécutif algérien n°14-75 du 17 février 2014 et de l'arrêté pris en exécution de ce décret le 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents d'état civil qui requièrent que l'acte porte notamment un code barre et un numéro de code barre et soit rédigé sur un formulaire E7.
En cause d'appel, l'intéressée produit :
- En pièce n° 15 une copie intégrale d'acte de naissance n° 00154 délivrée le 16 octobre 2018 qui indique qu'elle est née le 7 mai 1966 à 11 heures du soir à [Localité 1] de [J] [L] âgé de 43 ans, journalier et de [S] [K] âgée de 35 ans sans profession, domiciliés à [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 8 mars 1966 à 9 heures du matin sur déclaration faite par le père de l'enfant devant l'officier d'état civil de la Commune de [Localité 5].
- En pièce n°25 une copie intégrale de l'acte de naissance n° 00154 délivrée le 13 juin 2022 qui mentionne qu'elle est née le 7 mars 1966 à 11 heures à [Localité 5] de [L] [I] [M] âgé de 43 ans et de [S] [K] [R] [M] âgée de 35 ans domiciliés à [Localité 1], l'acte ayant été dressé le 8 mars 1966 à 9 heures sur déclaration du père de l'enfant.
Or, comme le relève justement le ministère public il existe une divergence relative au mois de naissance de l'intéressée et à sa ville de naissance alors que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Les explications de l'intéressée relatives au fait que 'les actes d'avant la mise en 'uvre du procédé informatisé contiennent des approximations que la cour ne peut ignorer' et que seule doit donc être prise en compte la copie intégrale de son acte de naissance n°00154 délivrée le 13 juin 2022 sont inopérantes.
Il en résulte que le fait pour Mme [A] [J] de posséder des actes de naissance différents ôte toute force probante à l'un quelconque d'entre eux.
Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de l'article 47 du code civil, l'extranéité de Mme [A] [J] doit être constatée.
Le jugement est confirmé.
Mme [A] [J], qui succombe, doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Déboute Mme [A] [J] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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