Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS
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REFERENCES : N° RG 23/01831 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJWD
Minute :
S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [E] [T]
Copie exécutoire délivrée à :
Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [E] [T]
Le
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 04 Juin 2024;
par Madame Manon SURCIN, juge placée statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Gabrielle DERNY, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Manon SURCIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Gabrielle DERNY, greffière ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social se situe 18 rue de la République - 69002 LYON
non comparante, ni représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [T], demeurant 42 rue Danielle Casanova - Etg. 3 - Porte 11 - 93300 AUBERVILLIERS
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2020, la société LCL - Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [E] [T] un prêt personnel n°81448710007 d’un montant de 28 000 euros, remboursable par 84 mensualités de 373,66 euros, hors assurance au taux nominal conventionnel de 3%.
Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2022, la société LCL - Le Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [E] [T] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, la société LCL - Le Crédit Lyonnais a fait citer M. [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'Aubervilliers aux fins de, avec exécution provisoire de droit :
DATA crédit testÿFeuille1
- à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
- condamner M. [E] [T] au paiement de la somme de 21 658,23 euros outre intérêts au taux de 3% à compter de l'assignation,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2024.
A l'audience, la société LCL - Le Crédit Lyonnais maintient toutes ses demandes. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.
M. [E] [T], comparant, reconnaît le principe de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Il indique qu'il perçoit 1127 euros de chômage mensuel et qu'il n'a pas d'enfant à charge.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, il convient de constater que si la société LCL - Le Crédit Lyonnais verse aux débats une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 3 novembre 2022, elle ne produit pas l'accusé réception permettant de vérifier l'émission et la réception de ce courrier par l'emprunteur. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société LCL - Le Crédit Lyonnais.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que entre M. [E] [T] n'a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [E] [T] et la société LCL - Le Crédit Lyonnais, le 1er juillet 2020.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
La société LCL - Le Crédit Lyonnais sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 28 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société LCL - Le Crédit Lyonnais, soit la somme de 10 710,38 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [E] [T] au paiement de la somme de 17 289,62 euros.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la société demanderesse a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à M. [E] [T] des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette à hauteur de 200 euros par mois, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [T], en tant que partie perdante, supportera les dépens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société LCL - Le Crédit Lyonnais de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°81448710007 conclu entre M. [E] [T] et la société LCL - Le Crédit Lyonnais, le 1er juillet 2020,
CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la société LCL - Le Crédit Lyonnais la somme de 17 289,62 euros, à l'exclusion de l'application du taux d'intérêt légal,
AUTORISE M. [E] [T] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 200 euros et la 24e et dernière échéance correspondant au solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse,
DEBOUTE la société LCL - Le Crédit Lyonnais de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERELA JUGE