Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00082 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQHS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2024
MINUTE N° 24/01319
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE PARC DE LA CROISEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-clémence MUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R228
ET :
LA SOCIETE GARAGE BREMENT BM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2022 à effet du 1er septembre 2022, la SCI Parc de la croisée a consenti à la société Garage Brement B.M (exerçant sous l'enseigne Garage Brement F.G) un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4], cellule B5 au rez-de-chaussée, ainsi que 30 emplacements de parking en sous-sol, non attribués nominativement.
Par acte du 12 janvier 2024, la SCI Parc de la croisée a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société Garage Brement B.M, pour :
-faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
-obtenir l'expulsion de la société Garage Brement B.M et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
-condamner la société Garage Brement B.M à lui payer :
une somme provisionnelle de 102.774,17 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 7 décembre 2023, majorée des intérêts au taux EURIBOR majorée de 400 points de base à compter du 23 août 223 ;une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du loyer, augmentée des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux,lui voir octroyer le montant du dépôt de garantie à titre d'indemnité;outre la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l'assignation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.
À l'audience, la SCI Parc de la croisée sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle produit un décompte actualisé au 7 mars 2024.
Régulièrement assignée, la société Garage Brement B.M n'a pas comparu.
Par acte du 3 janvier 2024, la SCI Parc de la croisée a fait délivrer l'assignation à la société CORHOFI, créancier inscrit de son preneur, conformément aux dispositions de l'article L 143-2 du code de commerce.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Il doit être rappelé que le commandement de payer visant la clause résolutoire doit informer clairement le preneur et être suffisamment précis pour lui permettre d'identifier les causes des sommes réclamées, leur bien-fondé et leurs dates d'échéances afin de lui donner la possibilité d'en vérifier la régularité et la conformité, ainsi que, le cas échéant, de le contester, ce, compte tenu de la gravité des effets de la clause résolutoire.
Or, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 102 774,17 euros, mais ne mentionne aucun décompte et n'indique qu'une somme globale à payer : " Loyers et charges dus au 18/10/2023 : 102 774,17 euros ", sans aucun détail. Ce commandement ne peut donc être considéré comme suffisamment précis au regard des textes susvisées. Le preneur n'a pas été mis en mesure de vérifier le bien-fondé, la régularité et la conformité des sommes demandées.
Dès lors, la régularité du commandement de payer se heurte à des contestations sérieuses, qui excèdent les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut vérifier que les conditions d'acquisitions de la clause résolutoire sont réunies.
Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.
Par ailleurs, la SCI Parc de la croisée demande la condamnation du preneur au paiement de la somme de 102 774,17 euros.
Néanmoins, le décompte qu'il produit en pièce n°6 (arrêté au 12 janvier 2024 et édité le 15 janvier 2024), et dont la date est postérieure à l'assignation, ne correspond pas à la pièce mentionnée dans le bordereau (décompte du 7 décembre 2023). Dès lors qu'il n'est pas justifié que cette pièce, qui fonde l'état actuel de l'obligation, a été transmise au défendeur, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé.
Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société Garage Brement B.M restera acquis à la SCI Parc de la croisée dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés.
La SCI Parc de la croisée, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SCI Parc de la croisée aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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