Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
------------------------
Monsieur [D] [L], Madame [X] [S] épouse [L]
C/
Monsieur [M] [C]
------------------------
N° RG 23/05562 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRJD
------------------------
DU 06 MARS 2024
------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
-----------------------------
Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier,
Le 06 mars 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [D] [L] de nationalité Gabonaise, demeurant [Adresse 2]. [Adresse 4]
Madame [X] [S] épouse [L] de nationalité Gabonaise, demeurant [Adresse 2]. [Adresse 4]
Représentés par Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d'une ordonnance de référé (R.G. 23/01444) rendue le 24 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 décembre 2023,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [M] [C] né le 24 Janvier 1968 à [Localité 3] (03)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimé,
D'AUTRE PART,
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
Vu la déclaration d'appel de M et Mme [L] en date du 8 décembre 2023,
Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 15 janvier 2024 fixant l'affaire à bref délai,
Vu le dépôt au greffe des conclusions en date du 14 février 2024 par les appelants,
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants en date du 14 février 2024 à M. [M] [C], intimé non constitué,
Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 14 février 2024 au conseil des appelants, demeurée sans réponse dans le délai de 15 jours,
Vu la constitution d'avocat de M. [M] [C] en date du 1er mars 2024.
SUR CE:
Selon les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé ou la notifier à l'avocat constitué.
Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de M et Mme [L] dès lors que les appelants n'ont pas signifié leur déclaration d'appel au plus tard le 25 janvier 2024, soit dans le délai de 10 jours à compter de la réception, par son conseil, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure.
PAR CES MOTIFS:
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel en date du 8 décembre 2023 de M et Mme [L],
Laissons à leur charge les dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment