Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/06057 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD2E
[J]
C/
S.A.R.L. AJC PROPRETE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 27 Juin 2023
RG : 23/00018
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
[G] [J]
née le 19 Août 1963 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Flore THOUENON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C69264-2023-000867 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.R.L. AJC PROPRETE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me François-xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société AJC Propreté (ci-après, la société) a pour activité le nettoyage de bâtiments. Elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).
Mme [G] [J] a été embauchée par la société GSF Orion en qualité d'agent de service, à compter du 1er octobre 2012, avec une reprise d'ancienneté au 16 octobre 2002, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 65 heures mensuelles.
Le contrat de travail de Mme [J] a été partiellement transféré à compter du 1er janvier 2023 à la société AJC Propreté, suite à une reprise de marché, et les parties ont signé un contrat de travail le 2 janvier 2023, portant sur 7,5 heures hebdomadaires.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2023.
Lors de la visite médicale du 16 février 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2023, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2023, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône en sa formation de référé, afin de solliciter le paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts, de ses congés payés ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Une attestation Pôle Emploi a été transmise à Mme [J] le 25 mai 2023.
Par ordonnance du 27 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [J] à verser à la société la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de Mme [J].
Par déclaration du 21 juillet 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs de l'ordonnance déférée.
Par ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2023, Mme [J] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société de ses demandes ;
- condamner la société à lui verser la somme de 4 106,54 euros à titre de provision sur indemnité de licenciement ;
- condamner la société à lui verser la somme de 492,18 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés ;
- ordonner à la société de lui remettre son bulletin de paie de mars 2023 et son attestation Pôle emploi rectifiés, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte, et ce, dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document ;
- condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
- condamner la société à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 paragraphe 2° du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2023, la société demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [J] fonde ses demandes sur l'article R.1455-5 du code du travail, lequel dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » et sur l'article R.1455-7 du même code, selon lequel « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
1-Sur l'indemnité de licenciement
La société ne conteste pas devoir verser une indemnité de licenciement à la salariée, mais se déclare dans l'impossibilité d'en fixer le montant faute d'informations sur son ancienneté et sur les périodes de suspension du contrat de travail.
La cour constate qu'il existe en effet une contestation sérieuse sur le montant de l'indemnité de licenciement. Il n'y a donc pas lieu à référé.
2-Sur l'indemnité de congés payés
Concernant les congés payés, l'article 7.3 de la convention collective dispose que le personnel dont les obligations contractuelles se poursuivent également avec l'entreprise sortante se verra régler l'indemnité de congés payés acquise au titre de la totalité de la période de référence, à la date normale de la prise de ses congés au sein de l'entreprise sortante.
Mme [J]se fonde sur ce texte pour demander la condamnation de la société AJC Propreté, entreprise entrante, de lui payer une indemnité pour les congés acquis au 31 décembre 2022 au titre de l'année de référence en cours, ce qu'il ne prévoit pas, et la société soutient que cette indemnité est à la charge de la société sortante.
L'existence de l'obligation étant donc sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Le jugement sera réformé en ce sens.
3-Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat
Contrairement à ce que soutient Mme [J], dans la mesure où son contrat de travail se poursuit avec la société GSF, c'est à cette société qu'elle doit s'adresser pour obtenir une attestation Pôle emploi reprenant les salaires versés avant le transfert partiel.
L'indemnité de licenciement n'ayant pas encore été versée, la société ne peut remettre à la salariée son solde de tout compte.
Elle devra en revanche lui remettre un certificat de travail sans délai. Vu la résistance opposée jusqu'à présent par l'employeur aux demandes en ce sens de la salariée, cette injonction sera assortie d'une astreinte, comme précisé au dispositif.
4-Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
La mauvaise foi de la société AJC Propreté, qui a simplement fait valoir ses droits, n'est pas démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de provision.
5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf sur la remise de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de congés payés ;
Enjoint à la société AJC Propreté de remettre à Mme [G] [J] un certificat de travail sans délai, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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