Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/12250 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4RN
N° de MINUTE : 24/00103
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Roksena BUREL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 168
DEMANDEUR
C/
S.A.M.C.V. MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a assuré une caravane immatriculée [Immatriculation 6] auprès de la compagnie d’assurance Matmut suivant contrat du 22 mai 2018.
Il a déclaré auprès de son assureur que sa caravane avait été volée et a déposé plainte auprès de la gendarmerie le 1er août 2019.
Un cabinet d’expertise missionné par l’assureur a estimé que la valeur de la caravane au jour du sinistre était de 9 200 euros.
Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2022, M. [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la compagnie d’assurance Matmut aux fins de :
- la voir condamner à lui payer la somme de 9 200 euros au titre de la garantie ;
- la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- la voir condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la voir condamner aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la Matmut demande au tribunal de :
- débouter M. [F] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation du véhicule à hauteur de 7 456,67 euros ;
- le condamner à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens ;
- autoriser l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 4 décembre 2023, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 19 février 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L 121-1 du code des assurances dispose que l’indemnité due par l’assureur ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat d’assurance prévoit en son article 27-2 de ses conditions générales que :
« Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
- faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
- employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers ».
Aux termes de l’article 30 des mêmes conditions générales, il est stipulé que « La valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements ainsi que le coût et la méthodologie des réparations sont déterminées de gré à gré par un expert, dans la limite du prix d’achat réellement acquitté par vous. »
En l’espèce, M. [F] ne développe aucune explication dans ses écritures, ni ne produit aucune pièce, aux fins d’établir le prix d’acquisition de son véhicule, et ce, alors que repose sur lui la charge de la preuve de la valeur du véhicule.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de ses demandes en paiement au titre de la mobilisation de la garantie et du préjudice de jouissance.
II. Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ne peut être reproché à la Matmut de n’avoir pas accédé abusivement aux requêtes de M. [F] dès lors que ce dernier a été débouté de ses demandes.
Partant, sa demande fondée sur la résistance abusive ne peut prospérer.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
M. [F] sera condamné aux dépens.
Il sera autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la situation économique des parties, il y a lieu de débouter toutes les parties de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [F] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la Matmut de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens ;
AUTORISE l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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