Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023
(n° 614, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3O3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04179
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Janvier 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [J] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27/04/1977 à [Localité 4]
demeurant SDC et se disant demeurer [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Adresse 5] site [3]
comparante en personne, assistée de Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Adresse 5] SITE [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [H] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 12 décembre 2022, le directeur de l'hôpital GHU [Adresse 5], site de [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [J] [I] épouse [V] à la demande de son époux M [H] [V] depuis le 08 décembre 2022 soit ordonnée.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J] [V] qui a adressé à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel par courrier composté le 31 décembre 2022, reçu par le greffe le 02 janvier 2023 et enregistré le lendemain.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 janvier 2023 pour comparution de l'appelante et production du certificat médical de situation.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [J] [V] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle indique souhaiter la levée de l'hospitalisation sous contrainte pour s'occuper de sa fille de 10 ans et poursuivre le suivi psychiatrique à l'extérieur. Lors des débats, elle précise s'opposer à la mesure de contrainte dès lors qu'elle adhère au traitement proposé. Elle mentionne que sa sortie est prévue dans deux jours.
Suivant conclusions transmises le 04 janvier 2023 et enregistrées le 05 janvier 2023, le conseil de Mme [J] [V] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, en l'absence de production de l'avis motivé. Lors des débats, elle indique s'en rapporter au contenu du certificat médical de situation.
L'avocate générale demande la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation
Mme [J] [V] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Adresse 5], site de [3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M. [H] [V], régulièrement avisé n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment des deux certificats médicaux d'admission des 07 et 08 décembre 2022 que l'hospitalisation de Mme [J] [V] fait suite à sa conduite aux urgences par les pompiers et la police le 06 décembre 2022 en raison de troubles du comportement au domicile familial , en lien avec des idées délirantes de thème persécutif de mécanisme essentiellement interprétatif centrées sur la psychanalyse qui l'empêchent d'investir les relations avec sa famille et la vie quotidienne. Il est relevé un risque auto et hétéro agressif et des réactions impulsives. L'absence de conscience des troubles rend impossible son consentement aux soins.
Le certificat médical de situation établi le 06 janvier 2023 par le médecin de l'établissement relève la persistance des éléments d'ordre persécutif ayant justifié son hospitalisation, avec une amorce de critique depuis la mise en place du traitement psychotrope mais elle reste dans le déni partiel de tout trouble psychiatrique. Elle a pu profiter de plusieurs permissions au domicile. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète afin d'organiser sa sortie dans les meilleures conditions possibles afin de prévenir toute mise en danger avec une rechute.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, Mme [J] [V] présente encore des troubles dont elle n'a pas totalement conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre rapidement dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 10 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 Janvier 2023 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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