Texte intégral
ARRET N°172
N° RG 23/02265 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4TY
Société MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES
C/
[U]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02265 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4TY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 septembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état de POITIERS.
APPELANTE :
Société MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1961 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[I] [U] a été gravement blessée le 8 septembre 1969 alors qu'elle était âgée de 8 ans, lorsqu'un camion assuré auprès de la Mutuelle de [Localité 5] lui a roulé sur le pied.
Le juge des tutelles de Poitiers a autorisé par décision du 18 décembre 1970 le père de [I] [U] pris comme son représentant légal à transiger avec le concours de son épouse avec la Mutuelle de [Localité 5] en acceptant au nom et pour le compte de la fillette une indemnité globale de 45.000 francs, outre en sus, sur justification, le montant des frais et dépenses non remboursées par la sécurité sociale, avec réserve des frais et indemnité consécutifs à une intervention future ayant sa cause dans l'accident et des conséquences d'une aggravation de l'état de la victime.
Au vu d'un certificat de son médecin traitant en date du 7 mai 2018 énonçant qu'il lui paraissait légitime de rouvrir le dossier d'accident en aggravation au vu des répercussions loco-régionales des séquelles, Mme [U] a sollicité la mise en place d'une expertise médicale amiable auprès de la Mutuelle de [Localité 5], qui a refusé.
Mme [U] a alors fait assigner la compagnie aux fins d'institution d'une expertise médicale devant le juge des référés de Poitiers, qui l'a déboutée de sa demande par une ordonnance du 17 avril 2019 qui a été infirmée par cette cour selon arrêt du 3 novembre 2020 ayant ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [X] [B].
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 22 mars 2021.
Mme [U] a fait assigner la Mutuelle de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Poitiers, selon acte du 11 octobre 2021, aux fins de l'entendre condamner à l'indemniser de ses préjudices.
La Mutuelle de [Localité 5] a conclu au principal à l'irrecevabilité de cette action au motif que la demanderesse poursuivait en réalité l'indemnisation de préjudices déjà indemnisés par la transaction conclue en 1970 et que ses prétentions se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction, concluant au rejet de toutes les demandes au motif qu'il n'existait pas d'aggravation avérée de l'état de la victime.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a
avant dire droit :
* ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité éventuelle des demandes d'irrecevabilité présentées par la Mutuelle de [Localité 5], d'une part au titre de l'autorité de la chose jugée consécutivement à l'intervention d'une transaction, d'autre part au titre de la prescription, en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile
* renvoyé l'affaire à la mise en état virtuelle du 5 janvier 2023 à 09h30
* réservé les dépens.
La Mutuelle de [Localité 5] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire selon conclusions transmises le 1er mars 2023 par la voie électronique d'un incident visant à voir juger que les demandes de Mme [U] sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue en 1970 et en raison de la prescription.
Mme [U] a soutenu que la Mutuelle de [Localité 5] était irrecevable à former un tel incident à l'occasion de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, en ce qu'elle aurait dû l'introduire dans la phase d'instruction préalable à l'audience du tribunal et au jugement avant dire droit.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a :
-déclaré irrecevable la demande incidente tendant à ce que le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir opposées par la Mutuelle de [Localité 5]
-rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme [U] pour abus du droit d'agir
-condamné la Mutuelle de [Localité 5] à payer 2.000 euros à Mme [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile
-renvoyé l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 16 novembre 2023.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu, en substance,
-que la réouverture des débats était circonscrite au recueil des observations des parties sur le moyen soulevé d'office
-qu'elle n'autorisait pas la Mutuelle de [Localité 5] à saisir le juge de la mise en état pour qu'il statue sur les fins de non-recevoir soulevées par le tribunal
-qu'il n'appartenait pas au juge de la mise en état, après réouverture des débats, de statuer lui-même sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office par le juge du fond
-que le renvoi devant le juge de la mise en état ordonné par le jugement du 25 octobre 2022 n'avait pour seul objet que d'assurer le respect du contradictoire au titre des observations attendues par le tribunal, cela dans les conditions des articles 780 à 785 du code de procédure civile.
La Mutuelle de [Localité 5] a relevé appel le 10 octobre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 12 décembre 2023 par la Mutuelle de [Localité 5]
* le 21 novembre 2023 par Mme [U].
La Mutuelle de [Localité 5] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en sa demande tendant à ce que le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir qu'elle oppose à l'action de Mme [U] et en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, et statuant à nouveau de
-juger recevable sa demande tendant à statuer sur les fins de non-recevoir qu'elle oppose
-juger que Mme [U] est irrecevable en ses prétentions
-débouter Mme [U] de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile
-condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Elle soutient qu'il est de jurisprudence assurée que lorsque la réouverture des débats s'accompagne expressément, comme en l'espèce, d'un renvoi à une audience de mise en état, les parties retrouvent leur droit de présenter de nouvelles demandes, y compris incidentes, de sorte qu'elle est bien recevable à saisir le juge de la mise en état et que celui-ci peut et doit trancher les fins de non-recevoir qu'elle lui soumet.
Elle fait valoir au visa de l'article 2052 du code civil que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la transaction conclue avec l'assureur en son nom et pour son compte par son représentant légal en 1970 interdit à Mme [U] de solliciter réparation d'un préjudice qui a déjà été réparé. Elle tient pour inopérant le moyen selon lequel l'indemnisation aurait été insuffisante, et observe que le juge des tutelles qui a autorisé la transaction a expressément indiqué dans sa décision que certaines sommes allouées étaient plus faibles que la normale.
Elle soutient au visa de l'article 2226 que toute demande d'indemnisation du préjudice initial est de toute façon prescrite depuis le 22 août 1989, puisque l'expert judiciaire fixe la consolidation au 22 août 1979.
Elle conteste au vu des conclusions de l'expertise judiciaire toute aggravation médicale, de même que toute aggravation situationnelle.
Elle récuse toute résistance abusive.
Mme [I] [U] demande à la cour :
-de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
-à défaut et en tout état de cause : de dire la Mutuelle de [Localité 5] non fondée en ses moyens d'irrecevabilité tirés d'une part, de l'autorité de la chose jugée, et d'autre part de la prescription
-en tout état de cause : de condamner la Mutuelle de [Localité 5]
.à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
.aux entiers dépens
.à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient au visa de l'article 789 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir devaient être soumises au juge de la mise en état avant qu'il ne soit dessaisi ; que la clôture a définitivement purgé la possibilité de saisir le juge de la mise en état par voie d'incident; et que la réouverture des débats ordonnée par le tribunal , n'a pas vocation à permettre à une partie de réparer ses errements, quand bien même elle s'est accompagné d'un renvoi de l'affaire à la mise en état. Elle affirme que les jurisprudences invoquées par l'appelante sont étrangères à la question posée.
À titre subsidiaire, elle conteste la pertinence des deux fins de non-recevoir invoquées,
en faisant valoir qu'elle justifie de la réalité d'une aggravation situationnelle à l'indemnisation de laquelle ne peuvent faire obstacle ni l'autorité de la chose jugée, comme le prévoyait expressément la décision du juge des tutelles, ni la prescription puisque cette aggravation est postérieure à la consolidation.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de la Mutuelle de [Localité 5] à présenter devant le juge de la mise en état des fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription
Le jugement avant dire droit du 25 octobre 2022 a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état.
La réouverture des débats ordonnée par le tribunal emporte révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire est renvoyée à la mise en état (cf Cass. Civ. 2° 19.02.2009 P n°07-19504).
La réouverture des débats avec renvoi à la mise en état ordonnée par le tribunal judiciaire de Poitiers a ainsi entraîné la révocation de la clôture prononcée le 23 mai 2022.
Quand bien même elle visait à recueillir dans le respect du principe de la contradiction les observations des plaideurs sur le moyen relevé d'office par le tribunal -ce qui pouvait au demeurant être fait sans renvoyer à la mise en état, en renvoyant l'affaire à une audience de fond ultérieure pour laquelle les parties auraient été invitées à formuler leurs observations, ce qui eût laissé l'affaire au stade du jugement- cette réouverture des débats avec renvoi à la mise en état a impliqué que l'affaire est revenue à la phase d'instruction.
Il en résulte que les articles 763 et suivants du code de procédure civile régissant cette phase d'instruction s'appliquent, et que les parties ont retrouvé leur droit de déposer de nouvelles conclusions et de formuler de nouvelles demandes par voie incidente devant le juge de la mise en état en charge de l'instruction, y compris pour trancher des fins de non-recevoir, qui sont recevables en tout état de cause, aucune disposition légale ne faisant obstacle à ce que lui soient soumises par voie d'incident les fins de non-recevoir qui avaient antérieurement été invoquées dans les conclusions adressées à la juridiction du fond.
L'ordonnance entreprise sera ainsi infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande incidente tendant à ce que le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir opposées par la Mutuelle de [Localité 5].
* sur les fins de non-recevoir
Selon l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Le juge des tutelles a autorisé par décision du 18 décembre 1970 le père de [I] [U] pris comme son représentant légal à transiger avec le concours de son épouse avec la Mutuelle de [Localité 5] en acceptant au nom et pour le compte de la victime une indemnité globale de 45.000 francs outre en sus, sur justification, le montant des frais et dépenses non remboursées par la sécurité sociale, avec réserve des frais et indemnité consécutifs à une intervention future ayant sa cause dans l'accident et des conséquences d'une aggravation de l'état de la victime.
Cette transaction fixe définitivement la réparation du dommage sur lequel elle portait.
Elle ne fait pas obstacle à ce que Mme [U] sollicite réparation d'un préjudice autre que celui indemnisé de façon irrévocable, ni d'un préjudice d'aggravation, ainsi que la décision du juge des tutelles l'énonce d'ailleurs expressément.
Aux termes de l'article 2226 du code civil en sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
La solution était identique antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte légal, selon une jurisprudence constante.
L'expert judiciaire fixe au 22 août 1979, date de la majorité de la victime, la consolidation médico-légale des lésions dues à l'accident.
Cette date est celle retenue par Mme [U] dans son assignation introductive d'instance puis par les deux parties dans leurs conclusions sur le fond devant le tribunal.
Elle n'est pas non plus contestée dans le cadre du présent incident.
Toute demande de Mme [U] tendant à l'indemnisation d'un poste de préjudice initial qui n'aurait pas été compris en 1970 dans le champ de la transaction est donc irrecevable car prescrite depuis le 22 août 1989, comme le fait pertinemment valoir la Mutuelle de [Localité 5].
Cette irrecevabilité s'applique ainsi aux chefs de demandes d'indemnisation formulés par Mme [U] dans ses conclusions au fond au titre du préjudice initial, soit
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : mémoire
.assistance temporaire tierce personne : 1.500 euros
.préjudice professionnel : 3.000 euros
° permanents :
.dépenses de santé futures : mémoire
.incidence professionnelle : 70.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire : 10.000 euros
.souffrances endurées : 15.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent : 31.500 euros
.préjudice esthétique permanent : 15.000 euros
.préjudice sexuel : 15.000 euros
.préjudice d'agrément : 25.000 euros
.frais divers de conseil et d'assistance : 2.000 euros.
S'agissant des demandes d'indemnisation que madame [U] formule au titre d'un préjudice d'aggravation situationnelle qu'elle allègue subir depuis ses 55 ans soit depuis le 22 août 2016, elles ne se heurtent ni à l'effet de la transaction de 1970, ni à la prescription décennale, et ne sont donc pas irrecevables.
L'objection formulée par la Mutuelle de [Localité 5] qu'il n'existerait pas d'aggravation avérée ne relève pas du champ de l'incident en irrecevabilité objet de la présente instance mais du débat devant la juridiction du fond, qui en demeure saisie.
* sur le rejet par le juge de la mise en état de la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile
Le juge de la mise en état a pertinemment retenu que la Mutuelle de [Localité 5] n'avait pas commis d'abus ni plus généralement de faute en le saisissant d'un incident visant à trancher des fins de non-recevoir, et ce chef de décision sera d'autant plus confirmé que la compagnie est jugée par la cour habile à l'avoir fait.
* sur les chefs de l'ordonnance entreprise afférents à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant le juge de la mise en état
La Mutuelle de [Localité 5] était recevable à saisir le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées de l'incidence de la transaction et de la forclusion; et ces fins de non-recevoir sont fondées. Elle n'avait donc pas à être condamnée au paiement de l'indemnité de procédure mise par l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la partie qui succombe, et l'ordonnance sera ainsi infirmée de ce chef.
L'assureur n'avait pas saisi le juge de la mise en état de ces fins de non-recevoir avant que le tribunal ne statue, et il n'a pu le faire qu'à l'occasion du renvoi à la mise en état ordonné par le tribunal afin que les parties s'expliquent sur son irrecevabilité à les invoquer devant lui.
Il y a lieu dans ces conditions, par application de l'article 696 du code de procédure civile, de décider que chaque partie conservera sa charge des dépens de première instance sur incident, sans allocation d'une indemnité de procédure.
* sur la demande de dommages et intérêts formulée devant la cour par Mme [U] pour résistance abusive
La Mutuelle de [Localité 5] n'a commis aucune résistance abusive en opposant à Mme [U] des fins de non-recevoir qui sont jugées recevables et fondées, et l'intimée sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle formule devant la cour sur ce fondement.
* sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel sur incident, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME l'ordonnance déférée, rendue le 14 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers, sauf en ce qu'elle rejette la demande indemnitaire formulée par Mme [U] pour abus du droit d'agir et en ce qu'elle renvoie le dossier à la mise en état
statuant à nouveau de ces chefs :
DÉCLARE la Mutuelle de [Localité 5] recevable à avoir saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à trancher des fins de non-recevoir après la réouverture des débats ordonnée par le tribunal judiciaire de Poitiers avec renvoi à la mise en état
DIT que la transaction autorisée le 18 décembre 1970 par le juge des tutelles de Poitiers entre le représentant légal de la victime mineure et la Mutuelle de [Localité 5], et que la prescription décennale acquise depuis le 22 août 1989, font obstacle à toute demande de Mme [U] en réparation de postes de préjudice initiaux
DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes suivantes formulées devant le tribunal judiciaire de Poitiers par Mme [I] [U] à l'encontre de la Mutuelle de [Localité 5] au titre de l'indemnisation de son préjudice initial :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : mémoire
.assistance temporaire tierce personne : 1.500 euros
.préjudice professionnel : 3.000 euros
° permanents :
.dépenses de santé futures : mémoire
.incidence professionnelle : 70.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 10.000 euros
.souffrances endurées : 15.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 31.500 euros
.préjudice esthétique permanent : 15.000 euros
.préjudice sexuel : 15.000 euros
.préjudice d'agrément : 25.000 euros
.frais divers de conseil et d'assistance : 2.000 euros
PRÉCISE qu'est ou serait pareillement irrecevable toute autre demande indemnitaire formulée devant le tribunal judiciaire au titre du préjudice initial consécutif à l'accident survenu en 1969
DÉCLARE Mme [I] [U] recevable à solliciter à l'encontre de la Mutuelle de [Localité 5] réparation d'un éventuel préjudice d'aggravation
ajoutant :
DÉBOUTE Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée devant la cour contre la Mutuelle de [Localité 5]
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel sur incident
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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