Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01229 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX6Y
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 14 Juin 2022, rg n° 21/00325
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [B], [J], [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003867 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DOMAINE DE MOKA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 Mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 JUIN 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] a été embauché par la société d'exploitation Domaine de Moka en qualité de chef de partie selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 mars 2021 prévoyant une période d'essai de deux mois renouvelable une fois.
Le 1er juin 2021, l'employeur a soumis au salarié qui l'a accepté un courrier de renouvellement de sa période d'essai pour une durée de deux mois.
Par courrier du 15 juin 2021, l'employeur a fait part de sa volonté de mettre fin à la période d'essai à l'issue du délai de prévenance soit au 30 juin suivant.
Le 18 juin 2021, M. [S] a été victime d'un accident du travail au titre duquel un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 30 juin suivant.
Considérant que le renouvellement de la période d'essai était intervenu tardivement et que la rupture de son contrat de travail, alors qu'il était en arrêt de travail, devait s'analyser en un licenciement nul, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 14 juin 2022, a :
- dit que la rupture du contrat de travail est régulière,
- dit que M. [S] n'a jamais été licencié mais qu'il a été mis fin à sa période d'essai en conformité avec son contrat de travail,
- dit qu'il n'a pas été mis fin à son contrat de travail durant son arrêt maladie,
- rejeté la demande de nullité de licenciement ainsi que l'ensemble des demandes formulées à ce titre,
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société d'exploitation Domaine de Moka de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [S] aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a considéré que le contrat de travail a été suspendu durant la période de chômage partiel et de fermeture de l'établissement en raison de la crise sanitaire, de sorte que la prolongation de la période d'essai est intervenue en temps utile, durant la période initiale ainsi prolongée, et la rupture en période de renouvellement avant même l'accident de travail invoqué.
M. [B] [S] a régulièrement interjeté appel le 19 août 2022.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 04 novembre 2022 aux termes desquelles l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis et, statuant à nouveau, de :
- juger que dès le 13 mai 2021, il était déclaré validé dans son poste,
- juger irrégulière la rupture de son contrat de travail,
- juger nul son licenciement,
- condamner par conséquent la société d'exploitation Domaine de Moka à lui verser les sommes suivantes :
- 11.973,72 euros au titre d'une indemnité pour licenciement nul
- 3.991,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 399,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1.992,62 euros pour procédure irrégulière,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
- condamner la société d'exploitation Domaine de Moka aux dépens ainsi qu'à verser à M. [S] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ville,
- débouter la société d'exploitation Domaine de Moka de toutes demandes plus amples ou contraires.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2023 aux termes desquelles la SARL Société d'exploitation Domaine de Moka demande, pour sa part, à la cour de confirmer la décision frappée d'appel et de condamner M. [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture est intervenue le 03 juillet 2023 avec renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 février 2024.
Par arrêt avant dire droit rendu le jour même, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, rouvert les débats pour permettre la communication des pièces de l'appelant et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2024 en indiquant que la clôture interviendrait le 05 mars 2024.
L'affaire a, en conséquence, été rappelée et retenue à l'audience du 26 mars 2024, les parties étant avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la validité de la prolongation de la période d'essai
L'appelant soutient que le renouvellement de la période d'essai est intervenu hors délai de sorte que la 'seconde' période d'essai est illégale peu important la fermeture de l'établissement qui n'a duré que 14 jours et ne peut suffire à prolonger la période initiale jusqu'au 1er juin 2021. Il considère que, voulant rompre le contat de travail, l'employeur devait mettre en oeuvre une procédure de licenciement et motiver les causes de la rupture, ce qu'il n'a pas fait. Il ajoute que ladite rupture encourt la nullité dès lors qu'il a été victime d'un accident du travail le 18 juin 2021 et était en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 30 juin suivant alors que la relation de travail se poursuivait et qu'à tout le moins le préavis était en cours.
Pour sa part, l'intimée réfute tout licenciement en considérant qu'il a été mis fin au contrat de travail pendant la prolongation de la période d'essai acceptée par le salarié. Elle considère que le renouvellement est intervenu dans les délais compte tenu de la suspension de la période initiale de la période d'essai du fait de la fermeture de l'établissement et de l'activité partielle mises en oeuvre dans le cadre de la crise sanitaire. Subsidiairement, la société soutient que la nulité ne peut être encourue dès lors que l'accident du travail est survenu postérieurement à la rupture. Plus subsidiairement encore, elle souligne la faible ancienneté du salarié, non éligible de ce fait à l'indemnité compensatrice de préavis, le non cumul des indemnisations pour licenciement abusif et licenciement irrégulier et l'absence de tout préjudice distinct indemnisable en l'absence de tout contexte vexatoire.
En application de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il résulte de l'article L.1231-1 du même code que, durant la période d'essai, le contrat de travail peut être librement rompu par l'une ou l'autre des parties sans nécessité de motivation et sans qu'il y ait lieu de mettre en oeuvre les dispositions relatives à la procédure de licenciement.
La période d'essai ayant pour but d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, elle est prolongée d'autant en cas d'absence de celui-ci notamment en cas de fermeture de l'entreprise ou d'une absence pour maladie.
Le renouvellement ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu en cours de période initiale.
La protection prévue par l'article L. 1226-9 du code du travail aux termes duquel ' au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ', s'applique au cours de la période d'essai si l'employeur a connaissance de la survenance de l'accident au moment où il procède à l'envoi de la lettre de rupture de la période d'essai.
En application de l'article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail, même en période d'essai, prononcée en méconnaissance de cette protection est nulle.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 12 mars 2021 prévoit en son article 3 une période d'essai de deux mois pouvant faire l'objet d'un renouvellement pour une durée de deux mois devant faire l'objet d'un écrit signé par les parties avant le terme de l'essai (pièce n° 1 / appelant).
Il est précisé, alinéa 2, que toute suspension du contrat de travail qui se produirait pendant la période d'essai (ex : maladie) prolongerait d'autant la durée de cette période qui doit correspondre à un travail effectif. La rupture de la période d'essai est opérée en application des dispositions légales et conventionnelles applicables notamment au regard du délai de prévenance.
Sur ce dernier point, il résulte de l'article L. 1221-25 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance est de 15 jours en cas de durée de présence du salarié dans l'entreprise comprise entre un et trois mois.
Il résulte des bulletins de paie des mois d'avril et mai 2021 (pièces n° 10 / appelant) que M. [S] a été placé en chômage / activité partielle du 06 au 30 avril 2021 et du 1er au 14 mai 2021.
Il justifie en outre en pièces n° 8 d'un arrêt de travail pour maladie prescrit le 21 mai 2021 et prolongé jusqu'au 30 mai suivant.
Ces éléments, conformes aux dates de fermeture de l'établissement évoquées du 06 avril au 14 mai 2021 par l'appelant lui-même dans son courrier à l'employeur du 23 août 2021 (sa pièce n° 6) et à l'arrêt de travail dont il fait également état du 21 au 30 mai en raison d'une dengue confirmée par prise de sang, caractérisent des périodes de suspension de la période d'essai dont la période initiale a été prolongée d'autant.
Dans ce contexte, le renouvellement intervenu le 1er juin 2021 aux termes d'un courrier soumis par l'employeur au salarié qui a indiqué manuscritement 'j'accepte le renouvellement de période d'essai' et l'a signé ( pièce n° 2 / appelant) produit effet pour une nouvelle durée de deux mois.
Le renouvellement étant valable, à la date de son courrier du 15 juin 2021 (pièce n° 3 / appelant) l'employeur avait la possibilité de rompre le contrat de travail en s'affranchissant des règles de fond et de forme applicables en matière de licenciement.
Il est précisé que la période d'essai prendra fin au 30 juin 2021 au terme du délai de prévenance et que l'appelant ayant refusé de prendre le courrier en main propre, celui-ci lui était adressé par courrier recommandé.
La rupture du contrat de travail en cours de période d'essai est donc régulière.
En outre, la volonté de rompre de l'employeur était acquise à la date du 15 mai 2021 soit antérieurement à l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 18 mai suivant et dont l'employeur n'avait pas connaissance à la date d'envoi du courrier de rupture.
M. [S] ne pouvant dès lors se prévaloir de la protection prévue à l'article L.1226-9 du code du travail, la nullité de la rupture n'est pas encourue.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a validé la rupture du contrat de travail et rejeter les demandes indemnitaires formées à ce titre.
Sur la demande de réparation pour préjudice distinct
L'appelant expose qu'il a été exposé à des produits toxiques sans aucune protection et entend se prévaloir de la jurisprudence relative au préjudice d'anxiété en lien avec l'exposition à l'amiante. Il indique également qu'il ne 'semble' pas avoir été déclaré et indemnisé au titre de son accident du travail.
À l'appui de sa demande d'indemnisation, M. [S] produit en pièces n° 7, les photographies d'une bouteille d'acide chlorydrique, de la même sur une étagère avec deux autres bidons et de portes d'éléments de cuisine avec des coulures.
Au vu de ces seuls éléments, la preuve n'est pas rapportée de la réalité d'une exposition au risque ni d'un préjudice indemnisable. Il sera en outre observé que les deux périodes d'arrêts de travail prescrites durant la relation de travail sont mentionnées sur l'attestation destinée à Pôle emploi (pièce n°9) et que l'appelant ne produit aucun élément susceptible d'établir une carence de l'employeur concernant son accident du travail.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ne peut en conséquence qu'être rejetée.
Le jugement déféré qui déboute M. [S] de l'intégralité de ses demandes doit, dans ces conditions, être confirmé.
Sur des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être également confirmé s'agissant de la charge des dépens et de l'absence de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [S] qui succombe, de le débouter de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et, en équité, de le condamner au paiement au profit de la SARL Société d'exploitation Domaine de Moka de la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [S] aux dépens,
Déboute M. [B] [S] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [S] à payer à la SARL Société d'exploitation Domaine de Moka la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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