Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2024
N° 2024/136
Rôle N° RG 21/05784 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJRU
[R] [J]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ SOGERES
Copie exécutoire délivrée le :
17 MAI 2024
à :
Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julien VOLLE, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02514.
APPELANT
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SOCIÉTÉ SOGERES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, Me Julien VOLLE, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [R] [J] a été embauché en contrat à durée indéterminée du 1er avril 2009 à effet du même jour par la société SOGERES en qualité de Chef de cuisine, Niveau 4A statut agent de maitrise de la convention collective nationale de la restauration de collectivités applicable à la relation contractuelle, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.589,82 pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année.
A compter du 1er juin 2014, Monsieur [J] a été affecté sur le site de l'Hôpital [6] situé au [Adresse 2].
Courant juin 2018, un nouveau chef gérant est arrivé dans la structure en la personne de Monsieur [Z] [G].
Suite à une altercation avec Monsieur [G], Monsieur [J] était placé en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant le 21 juillet 2018 et a averti les délégués du personnel de la dégradation de ses conditions de travail par courrier du 21 juillet 2018.
Par courrier du 14 août 2018, la Société SOGERES a convoqué Monsieur [J] à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 29 août 2018.
Par courrier du 23 août 2018, Monsieur [J] a informé sa Direction de son impossibilité de se rendre à cet entretien compte tenu de son état psychologique.
Par courrier du 30 août 2018 la société SOGERES l'a à nouveau convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 25 septembre 2018.
Par courrier du 20 septembre 2018, Monsieur [J] a à nouveau informé son employeur que son état psychologique l'empêchait d'assister à cet entretien.
Par courrier du 9 octobre 2018, l'employeur a répondu au courrier de Monsieur [J] du 21 juillet 2018, l'informant qu'une réunion extraordinaire du CHSCT avait été organisée le 10 septembre 2018 suite à ses dénonciations et qu'une enquête avait été effectuée dont les termes concluaient à une absence d'harcèlement moral.
Il lui était également proposé deux mutations sur des sites basés à [Localité 4] et [Localité 5].
Par courrier du 14 novembre 2018, Monsieur [J] a informé la direction de son refus des propositions de mutation en raison de l'éloignement trop important des postes et de son domicile.
Par courrier du 26 novembre 2018, Monsieur [J] a été convoqué à la demande de l'employeur par le pôle psychiatrique de l'hôpital de la conception, pour une expertise médicale fixée au 6 décembre 2018.
Par courrier du 27 novembre 2018, la société SOGERES a convoqué à nouveau Monsieur [J] à un nouvel entretien préalable à sanction disciplinaire.
Par courrier du 29 novembre 2018, Monsieur [J] a informé son employeur qu'il ne se rendrait pas à l'expertise médicale.
Par courrier du 9 avril 2019, la CPAM a informé Monsieur [J] de la prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Suivant requête en date du 27 novembre 2019, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société SOGERES produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que le paiement des indemnités de rupture.
Par jugement en date du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1.600,06 euros à titre de remboursement de sa quote-part au titre des régimes de protections sociales complémentaires.
Par déclaration du 19 avril 2021, Monsieur [J] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Lors de la visite de reprise du 8 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que Monsieur [J] était inapte définitivement à son poste et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 7 mai 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, Monsieur [R] [J] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il déboute Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
CONSTATER que l'employeur a manqué à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail le liant au demandeur,
Par conséquent :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] aux torts exclusifs de la Société SOGERES, et produisant les effets d'un licenciement nul,
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné Monsieur [J] à la somme de 1.600,06 euros à titre de remboursement de sa quote part au titre des régimes de protections sociales complémentaires,
CONDAMNER la Société à la somme de 27.251, 64 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (12 mois).
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] aux torts exclusifs de la Société, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la Société à la somme de 27.251, 64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société à lui verser les sommes suivantes :
- 14.130,46 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement au jour du bureau de jugement (à parfaire au jour du jugement)
- 2.334,27 euros à titre d'indemnité de congés payés
- 4.541,94 euros au titre du préavis
- 454,19 euros aux titres des congés payés afférents
- 13.625,82 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (6 mois) ;
- 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat
CONDAMNER la Société SOGERES à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société SOGERES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, la société SOGERES demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [R] [J] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 14 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité en vertu des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés.
Or si la cour constate que la société SOGERES a effectivement réuni le CHSCT, qui a diligenté une enquête, il ne résulte pas de ce procès verbal d'enquête, qu'aucun harcèlement moral n'aurait été exercé, comme le soutient l'employeur, mais uniquement le constat qu'il convient de réagir face à l'altercation verbale subie par Monsieur [J] de la part de Monsieur [G] en prenant un certain nombre de mesures propres à prévenir le renouvellement de tels faits.
Il convient d'observer que si Monsieur [J] a refusé les deux postes proposés en indiquant qu'ils étaient trop éloignés de son domicile avec des horaires incompatibles avec sa vie de famille, l'employeur n'a pas cherché à lui faire d'autres propositions plus adaptées.
Au contraire, alors que Monsieur [J] lui signifiait qu'il était encore fragile psychologiquement et en arrêt de travail, l'employeur n'a pas hésité à obtenir d'un stagiaire de 16 ans une attestation le mettant en cause, et lui adresser à trois reprises un courrier de convocation à sanction disciplinaire, tentant devant son refus de s'y soumettre, de faire contrôle sa situation médicale par le pôle psychiatrique, ce qui a contribué à la destabiliser.
Ces agissements caractérisent un manquement manifeste à son obligation de sécurité qui sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Monsieur [J] invoque les faits suivants:
-alors qu'il travaille en tant que chef cuisinier depuis 10 ans dans l'entreprise sans rencontrer aucune difficulté particulière, et avec une vie professionnelle exempte de reproches, son nouveau chef gérant, Monsieur [G] arrivé en juin 2018, a imposé son autorité en usant d'un management autoritaire, en rabaissant constamment ses subalternes et en les menaçant de les 'virer',
-Monsieur [G] lui a fait subir un contrôle drastique et une hyper surveillance injustifiée en opérant systématiquement des prélèvements sur les plats qu'il préparait, en plus des échantillons témoins alors qu'aucune procédure ne l'impose,
-il l'a humilié en lui retirant un plat des mains pour faire le travail à sa place,
-le 19 juillet 2018, il l'a insulté et menacé, alors qu'il prenait la défense d'un salarié handicapé, Monsieur [C],
-il a été très choqué par cette altercation verbale devant ses collègues et n'est plus revenu travailler, placé en arrêts de travail continus en raison d'un état dépressif réactionnel, reconnu d'origine professionnelle par la sécurité sociale,
-parallèlement son employeur a multiplié les procédures, le convoquant à 3 reprises en 3 mois à un entretien préalable à sanction disciplinaire, prétextant qu'il aurait commis des violences le 28 juin 2018 sur un stagiaire, Monsieur [S], alors même que ce dernier a attesté que l'employeur l'avait manipulé pour qu'il établisse un faux témoignage, et le faisant convoquer par le Pôle psychiatrique de l'hôpital pour une expertise médicale de contrôle, ce qui a contribué à dégrader son état de santé.
Monsieur [R] [J] produit les éléments suivants :
-son courrier d'alerte adressé à la direction de la société SOGERES le 21 juillet 2018
« Dès son premier jour, il s'est imposé en m'humiliant, j'étais en train de préparer un plat en cuisine comme je le fais tous les jours depuis 11 ans au sein de l'entreprise SOGERES, Monsieur [G] me demande si c'est comme cela que j'ai l'habitude de procéder et me prend le plat des mains en me disant « je m'en occupe, vas faire autre chose ». Je dois dire qu'à ce moment précis je me suis senti humilié et incompétent dans mon travail. Depuis ce jour son comportement vis à vis de moi a développé de l'angoisse et du stress car j'avais peur de ne pas réussir dans mon travail.
J'ai entendu Mr [G] [Z] proférer des menaces envers trois employés de la cuisine de l'hôpital [X], [Y] et [U] en leur disant 'Ici j'ai les pleins pouvoirs je fais sauter qui je veux ou je le fais muter il y a ceux qui montent dans le train et ceux qui en descendent'. Ayant besoin de travailler je me suis dit à ce moment là qu'il fallait qu'il n'ait rien à me reprocher dans mon travail sous peine de me faire virer.J'avais l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête. Cette impression s'est confirmée le jour où le collaborateur de Monsieur [G] opérait systématiquement des prélèvements de mes plats en plus des échantillons témoins. (')
Puis vient la venue du Directeur Régional Mr [D], il demande à me rencontrer, il commence la conversation en me disant:« vous vous rappelez de l'entretien de l'an dernier concernant votre mutation' » stupéfait je réponds oul, bien que notre dernier entretien n'avait pas pour sujet ma mutation mais une revalorisation de salaire. Il me propose alors une possible mutation avec une évolution à la clé et me demande mon secteur d'activité préféré (scolaire, entreprise ou autre). Je lui réponds que je ne peux pas accepter sa proposition car ma vie familiale ne me le permet pas (travailler le soir et les week-ends). Il me répond:« ok je reviendrai vers vous ). Après l'entretien avec Mr [D], Mr [G] est venu me voir pour me dire . « [R] je pense que tu n'es pas bête la direction de l'hôpital ne veut pas plus de toi ce que tu proposes ne convient plus" je lui réponds alors « ok mais on ne peut pas me faire partir comme ça sans remerciement avec tout ce que je me suis investi dans la société ».Je pense être un bon élément pour l'entreprise, en 11 ans je n'ai jamais eu de problème avec la direction, mes supérieurs hiérarchiques ni même avec mes collaborateurs (Vous pouvez consulter mon dossier vous ne trouverez aucun avertissement ni courrier de reproche). Je suis assidu, ponctuel et toujours volontaire pour effectuer des remplacements. Jene savais pas quoi en penser à part que j'étais profondément blessé et ne comprenais pas pourquoi ilne voulait plus de moi.
Jeudi 19 Juillet 2018 je suis à mon poste de travail, le service est terminé, ilest 14h45 je suis en train de nettoyer de fond en comble la cuisine avec mon collaborateur Mr [C]Prim. commis de cuisine, Mr [N] [I] était également présent.
Mr [G] [Z] vient dans la cuisine se dirige vers Mr [C] qui est un salarié handicapé en lui hurlant dessus: « Tu n'es qu'un branleur, comment ça se fait que vous soyez deux à nettoyer la cuisine pourquoi tu n'es pas allé aider le cuisinier en bas pour faire la plonge 7 ».
En l'entendant je me suis interposé parce qu'il m'étaitinsupportable de le laisser parler avec une telle agressivité à quelqu'un d'aussi vulnérable-Il m'a alors rétorqué de façon toujours aussi agressive: «pourquoi tu veux prendre sa défense tu veux que je m'en prenne à lui ou à toi '» Je lui ai répondu qu'il n'avait cas s'en prendre à moi (non pas pour le défier mais tout simplement parce que je suis le supérieur hiérarchique de Mr [C]).Il me dit qu'il ne supporte pas qu'on lui réponde et moi je lui dis que je n'étais pas un chien. Il me hurle: « Ici c'est moi le chef quand je parle tu fermes ta gueule ». Il m'a dit a plusieurs reprises: ' tu fermes ta gueule' et m'a menacé en me disant qu'il allait s'occuper de mon cas. Je lui alors répondu « fais ce que tu as à faire ».
Suite à cette altercation j'étais tellement affecté que j'ai contacté par téléphone mon directeur Mr [V]pour lui faire part ce cet incident et lui donner ma version des faits, je lui ai demandé qu'il m'accorde des RTT car ilne m'était plus possible de travailler dans ces conditions et Je me sentais en danger psychologique. J'avais besoin d'un répit pour analyser cette situation. Après une approbation verbale de sa part, il s'est rétracté par SMS (dont je vous joins la copie) me demandant de revenir pour régler le problème (...)'
-le SMS du 19 juillet 2018 de Monsieur [Z] [V] ' [R] désolé je peux pas accepter tes congés à cause du soucis aujourd'hui. Nous devons d'abord régler ce problème.' et sa réponse par SMS 'Je comprends que tu ne puisses pas considérer ma demande et je t'informe que je n'ai rien à régler avec qui que ce soit. Je suis arrivé à un point où travailler dans de telles conditions n'est plus possible. Aujourd'hui ses insultes c'est menaces et ses hurlements m'ont profondement humilié et blessé. Je considère ça comme du harcèlement.';
-son arrêt de travail en date du 21 juillet 2018 et la main courante déposée au commissariat de [Localité 8] pour injures et menaces le 21 juillet 2018;
-le témoignage de Monsieur [C] qui indique 'j'ai été témoin direct de l'altercation qui a eu lieu le jeudi 19 juillet 2018 à 14h 45 environ entre Monsieur [J] eddie et Monsieur [G] [Z].(...) Monsieur [G] est arrivé dans la cuisine en me hurlant dessus et en faisant des gestes avec les mains pour me dire que je devais venir vers lui, et il m'a hurlé dessus : 'pourquoi tu n'es pas à la plonge' Tu n'est qu'un branleur ! j'ai pleuré car ces mots m'ont beaucoup vexé. Monsieur [J] eddie était juste à côté de moi et comme c'est mon chef il a pris m'a défense en expliquant à Monsieur [G] qu'il n'avait pas le droit de me hurler dessus et de m'insulter ce qui n'a pas plu à Monsieur [G] car il s'en est tout de suite pris à Monsieur [J] en hurlant encore plus fort sur lui en disant 'Ici c'est moi le chef, quand je parle tu fermes ta gueule, je vais te faire virer, je vais m'occuper de ton cas' J'ai vu que Monsieur [J] était choqué, il lui a simplement répondu 'fais ce que tu dois faire'. Je dois aussi vous dire que le lendemain le 20 juillet 2018 Monsieur [G] est venu pour me dire bonjour mais j'étais toujours choqué et vexé donc je faisais la tête et Monsieur [G] m'a dit : 'tu sais que hier [R] voulait me frapper'.
Mais c'est faux j'étais bien présent ce jour là le 19 juillet 2018 et j'ai dit à Monsieur [G] que c'était faux que c'est lui qui lui hurlait dessus et a mal parlé, puis il m'a répondu : « sois tu choisis le même wagon sois tu pars ! » C'est encore une menace pour moi, il m'a manipulé surement parce que je suis quelqu'un de fragile et il en profite. »;
-le témoignage de Monsieur [H], témoin de la scène du 19 juillet 2019, qui relate les faits de la même manière et indique :« Pour ma part, je suis resté très choqué du comportement agressif de Monsieur [G] [Z] surtout que c'est un chef gérant. Je pense qu'il y a d'autres façon de s'exprimer qu'en hurlant insultant et menaçant des employés »;
-le témoignage de Monsieur [B], délégué du personnel, attestant des plaintes des autres salariés : 'Avant cet incident avec Monsieur [J], d'autres collègues sont venus se plaindre auprès de moi de Monsieur [G] qui avait une attitude équivalente et qui leur lançait à plusieurs reprises : « je vais vous virer »;
-le témoignage de Monsieur [W], cuisinier, qui rapporte '« Je décide aujourd'hui de témoigner car j'ai assisté à plusieurs altercations avec Monsieur [G] [Z] (Chef gérant de cuisine) et ses agissements m'ont beaucoup choqué. Le mercredi 4 juillet 2018 à 8h30 : alors que j'étais à mon poste de travail avec Monsieur [M] [A] (cuisinier), nous avons entendu Monsieur [G] proférer des menaces à
l'encontre d'un autre employé Monsieur [E] (cuisinier) qui était absent ce jour-là parce qu'il avait écrit 2 jours plus tôt sur la machine à film alimentaire le poste de « cuisine chaud ». Monsieur [G] a hurlé je cite : « le film alimentaire n'appartient à personne ! Le film alimentaire c'est moi qui le commande, je vais m'occuper de son cas à lui, je suis payé pour ça !». Ses hurlements et ses menaces ont jeté un froid dans la cuisine ce qui a perturbé le bon fonctionnement du travail ce jour-là »;
-sa convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire en date du 14 août 2018 pour le 29 août 2018 et son courrier en réponse du 23 août 2018 indiquant qu'il ne pourrait s'y rendre en raison de son état psychologique;
-sa convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire en date du 30 août 2018 pour le 25 septembre 2018 et son courrier en réponse du 23 août 2018 indiquant qu'il ne pourrait s'y rendre en raison de sa fragilité émotionnelle ne lui permettant pas d'affronter la situation;
-le courrier que lui a adressé la société SOGERES le 9 octobre 2018 l'informant qu'à la suite d'une enquête réalisée suite à son courrier de signalement du 21 juillet 2018, les membres du CHSCT ont conclu qu'aucun harcèlement n'avait été mis en avant, et lui proposant deux postes : l'un en qualité de chef de cuisine sur le site HSTV à [Localité 4] et l'autre en qualité de chef de cuisine sur le foyer [7];
-son courrier en réponse en date du 14 novembre 2018 par lequel il indique qu'il n'est toujours pas destinataire du procès verbal du CHSCT du 10 septembre 2018 et qu'il ne peut accepter les postes proposés qui lui occasionneraient des frais de transport supplémentaires importants et ne sont pas conciliable avec sa vie de famille;
-le courrier de convocation à expertise médicale émanant du pôle psychiatrique de l'hôpital de la conception à [Localité 8] en date du 26 novembre 2019 ainsi rédigé : Conformément à la demande de votre employeur, nous vous indiquons que vous devez vous présenter au cabinet d'un médecin expert dans le cadre d'une expertise médicale. Merci de nous fournir impérativement, TOUS vos dossiers médicaux complets classés et triés...';
- son courrier en réponse adressé à l'employeur, expliquant qu'il ne comprend pas cette convocation dans la mesure où la période de maintien de salaire est terminée, où il ne verse plus d'indemnité complémentaire et où il n'est donc plus nécessaire de procéder à une contre-visite médicale;
-sa convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire en date du 17 novembre 2018 pour le 10 décembre 2018;
-l'attestation du 9 avril 2019 de prise en charge de l'accident du travail du 19 juillet 2018 au titre de la législation relatives aux risques professionnels;
-l'attestation de Monsieur [W] qui rapporte 'le 26 juillet 2018, quelques jours après qu'il y ait eu l'altercation avec Monsieur [J] [R] et Monsieur [G] : J'étais avec Monsieur [M] [A] (Cuisinier) en cuisine et Monsieur [G] est venu nous voir en disant : « pourquoi vous ne me faites plus la bise le matin ' Maintenant vous me serez la main pour dire bonjour '
Si vous vous amusez à défendre Monsieur [J] [R] par rapport à l'altercation de l'autre jour vous avez déjà perdu ! Ne vous amusez pas à ce petit jeu la avec moi parce que je suis
intouchable ici ! ».Il nous a bien fait comprendre que si on se mêlait de cette histoire de près ou de loin il s'occuperait de notre cas et il nous pousserait à la faute professionnelle. Je me suis senti une fois de plus très mal et ses agissements sont pour moi du harcèlement et ce
sont des menaces. » ;
-ses arrêts de travail de prolongation du 25 juillet 2018 au 30 mai 2020 ainsi que l'ensemble des ordonnances médicales lui prescrivant des anti-dépresseurs;
-l'ordonnance du 25 juillet 2018 l'adressant à un médecin psychiatre pour un suivi psychiatrique;
-l'attestation de Monsieur [T] [S], stagiaire, en date du 20 octobre 2019 évoquant l'incident du 28 juin 2018 : 'Avant que le service commence, petite prise de tête avec mon chef [R], il n'y a pas eu de violence ni quoi que ce soit contrairement à ce que l'on dit : Il m'a juste écarté du service au local ascenseur. Monsieur [V] est arrivé et m'a dit de descendre avec lui et de quitter l'établissement sur le champ. C'est alors que le chef [R] m'a rattrapé en me disant « où tu vas. » Je lui ai répondu que je quittais l'établissement. Immédiatement il m'a dit « reste là je vais voir Monsieur [V] je reviens ». Il est alors remonté en me disant « tu termines ton stage on finit la journée ensemble';
et précisant au sujet de l'attestation produite par l'employeur :
«Ils m'ont demandé de venir impérativement à l'hôpital européen.
Monsieur [G] en présence de Monsieur [V] m'ont demandé de témoigné contre le chef [R] et que en échange ils me feraient travailler, plus un contrat d'apprentissage plus je pourrais venir consommer quand je voulais à l'hôpital tout gratuit.
Je lui ai répondu qu'il ne s'était rien passé [avec] le chef [R] et que je ne parlerais pas.
Comme ils ont vu que je ne dirai rien ils m'ont proposé un contrat et que par la suite ils m'ont viré. Je me suis senti utilisé, abusé, pris pour un imbécile tout ça pour un témoignage'
-l'attestation de Monsieur [L] [K] également stagiaire qui déclare :
'Avant que le service ne commence, [O], le stagiaire a commencé à mal parler au chef [R]. Il l'a de suite isolé dans le local où il y a les ascenseurs pour le recadrer sans violence ni autre, puis Mr [V] est arrivé et a fait descendre le stagiaire [O]. On a fait le service avec le chef EDDI tout s'est bien passé avec le chef.[O] est remonté habillé en civil comme ci il devait quitter l'établissement puis le chef EDDI lui a parlé pour lui dire de ne pas partir et de rester pour le service. Il a fait le service avec nous tout s'est bien passé';
-le rapport d'examen du médecin conseil de l'assurance maladie (médecin psychiatre [P]) le 1er mars 2019 lequel conclu qu'au jour de l'expertise, le patient a présenté un trouble anxieux réactionnel, confirmé par l'examen clinique et le traitement médicamenteux, ainsi que l'absence d'antécédent psychiatrique;
-le rapport du médecin psychiatre [GZ] en date du 21 juillet 2020, consolidant Monsieur [J] suite à sa période dépressive dans les suites immédiates de l'accident du travail du 19 juillet 2018.
Monsieur [J] établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En réponse, la société SOGERES fait valoir que :
-le salarié n'établit qu'un seul fait isolé le 19 juillet 2018, ce qui n'est pas suffisant pour caractériser des agissements répétés nécessaires à la constitution d'un harcèlement moral,
-l'appelant fait essentiellement part de son ressenti, les médecins rapportent ses propos et les attestations communiquées ne sont pas concordantes,
-si Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable le 14 août 2018 reporté à la demande du salarié au 30 août 2018, c'est en raison de faits de violences commis le 28 juin 2018, sur un stagiaire mineur, lesquels sont sans lien avec la dénonciation de l'altercation du 19 juillet 2018,
-l'attestation selon laquelle Monsieur [S] revient sur ses déclarations n'est pas claire et l'amorce d'une sanction disciplinaire n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral,
-c'est Monsieur [J] qui a manifesté le souhait de quitter le site de l'hôpital où il était affecté,
-l'accident du travail du 19 juillet 2018 a initialement fait l'objet d'un refus de prise en charge, et n'a été pris en charge en tant que tel, qu'à la suite du recours du salarié,
-dans la mesure où Monsieur [J] a refusé à trois reprises de se présenter à une convocation à un entretien préalable en invoquant son état de santé psychologique, il a fait diligenter un contrôle médical de son salarié,
-lors de l'audition par la commission d'enquête du CHSCT, Monsieur [J] a réitéré son voeu d'être affecté sur un autre site mais a pourtant refusé les deux propositions de poste,
-la société a immédiatement réagi dès que le harcèlement lui a été signalé en diligentant une enquête par le CHSCT et en répondant aux préconisations de celui-ci, notamment en proposant deux postes en dehors du site à Monsieur [J] et en dispensant des formations de management à Monsieur [G].
Elle produit les éléments suivants :
-le courrier du 3 août 2018 de l'Assurance Maladie des Bouches du Rhône prenant acte de sa déclaration d'accident du travail de Monsieur [J] transmise le 24 juillet 2018 et le courrier du 11 octobre 2018 l'informant du refus de prise en charge,
-le courrier du 9 octobre 2018 par lequel elle l'informe de l'organisation d'une réunion extraordinaire du CHSCT le 10 septembre 2018, du déroulement d'une enquête sur les faits qu'il a dénoncé entre le 12 et le 16 septembre et des conclusions des membres élus du CHSCT qui n'ont pas fait ressortir de harcèlement à son encontre. Ce courrier lui propose deux postes pour répondre aux préconisations du CHSCT,
-le procès verbal d'enquête qui reprend les faits sur 19/07, relevant que les nouveaux arrivants proviennent de recrutement extérieurs et sont insuffisamment formés à la culture de l'entreprise, et préconisant : la prise en compte de la demande de mutation de Monsieur [J] qui ne souhaite plus travailler sur cet établissement, l'inscription des nouveaux arrivants en journées d'intégration, l'inscription en formation management du chef gérant et des chefs de cuisine, l'organisation d'une réunion avec l'ensemble du personnel pour repréciser l'organigramme en définissant un responsable pour la production et les missions de chacun,
-le courrier du 22 novembre 2018 de Monsieur [J] déclinant la convocation à l'entretien préalable à une sanction, faisant valoir que son état psychologique était bien trop fragile encore,
-l'attestation de Monsieur [T] [S] (16 ans) le 30 juillet 2018 qui déclare 'avoir eu une altercation avecMonsieur [R] [J] chef de cuisine de l'hôpital européen le vendredi 29 juin 2018 à 11h30 je plaisante avec le chef de cuisine lui également, et il a commencé à s'ennerver contre moi violemment en m'attrapant par la gorge en me strangulant tout en me plaquant contre le mur de la cafetaria Mr [V] directeur d'exploitation SOGERES est sorti à ce moment là de l'ascenseur, et il est venu pour calmer Mr [R] [J] qui était très agressif' et l'attestation de son père [S] [F] l'autorisant à témoigner,
-le recours formé par Monsieur [J] le 22 novembre 2018 contre la décision de refus de prise en charge de son accident du travail,
-les propositions de formation 'intégration responsable de site' de Monsieur [G] du 14 au 16 novembre 2018 suite aux préconosations du CHSCT.
***
Il ressort des témoignages concordants de Messieurs [C] et [H] que Monsieur [G], gérant chef cuisinier, a agressé verbalement Monsieur [J] devant ses collègues le 19 juillet 2018 en proférant des injures et des menaces à son encontre, ce qui a fortement choqué ce dernier.
Alors que l'employeur soutient que Monsieur [J] ne rapporte l'existence que de ce seul fait isolé, la cour observe qu'il résulte des déclarations de l'appelant, corroborées par les témoignages concordants de ses collègues Messieurs [B] et [W], que Monsieur [G] a, dès son arrivée en juin 2018, instauré de manière récurrente sur ses subalternes, y compris Monsieur [J], un climat de suspicion (plats contrôlés systématiquement), pressions psychologiques, reproches, et abus d'autorité avec 'menaces de licenciement'.
La société SOGERES affirme qu'elle a engagé une procédure disciplinaire pour sanctionner des faits de violences que Monsieur [J] aurait commis à l'encontre d'un stagiaire Monsieur [S] le 28 juin 2018. Or il s'avère qu'il s'agissait d'un simple recadrage sans aucune violence et que le jeune stagiaire a été en réalité instrumentalisé par l'employeur pour produire un faux témoignage à l'encontre de son chef de cuisine.
En outre, alors que Monsieur [J] avait décliné à deux reprises les entretiens prévus les 29 août et 25 septembre 2018 en vue de lui infliger une sanction disciplinaire, indiquant que son état psychologique ne lui permettait pas d'y assister, la société SOGERES lui a quand même adressé une nouvelle convocation à entretien préalable à une sanction par courrier du 27 novembre 2018, sachant pertinemment que les faits visés étaient prescrits, tel qu'elle l'indique d'ailleurs dans ses conclusions.
De même, si la société SOGERES dénie être à l'origine de cette convocation, il résulte bien du courrier du pôle psychiatrique de l'hôpital de la conception en date du 26 novembre 2018, que Monsieur [J] a été convoqué 'conformément à la demande de son employeur' pour une expertise médicale, lui intimant de s'y rendre avec tous ses dossiers médicaux.
Cette manière de procéder sans aucune justification valable, procède d'une volonté d'acharnement à l'encontre de Monsieur [J], déjà fragilisé.
La détérioration des conditions de travail de l'appelant émanant du climat de tension et de l'abus d'autorité de son supérieur hiérarchique, ainsi que l'acharnement de son employeur, ont eu pour conséquence la dégradation de son état de santé, le salarié étant en arrêt de travail sans discontinuité depuis le 21 juillet 2018 pour un état dépressif réactionnel, l'ayant conduit à une inaptitude au poste suivant avis du 8 avril 2021.
Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments versés par les parties, la société SOGERES échoue à démontrer que les agissements et décisions prises étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
En conséquence, il convient de réformer le jugement et de reconnaître l'existence du harcèlement moral subi par Monsieur [R] [J].
Au vu des éléments médicaux versés par l'appelant, Monsieur [J] étant suivi par un médecin psychiatre depuis le 23 août 2018 avec un traitement médicamenteux anti dépresseur et anxiolitique, la cour accorde à celui-ci la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les indemnisations subséquentes
Le harcèlement moral constitue un manquement grave de la société SOGERES à ses obligations légales et contractuelles et justifie que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts à la date du 7 mai 2021, date du licenciement pour inaptitude .
La résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement nul en vertu de l'article L.1152-3 du code du travail.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Au titre de l'indemnisation sollicitée, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail qui prévoient qu'à défaut de réintégration dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Monsieur [J] n'apporte pas d'éléments sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement notifié le 7 mai 2021.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail ( 35 ans), de son ancienneté (12 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (2.270,97 euros), des circonstances de la rupture consécutive à des faits de harcèlement moral, de l'absence de justification de sa situation de chômage ou professionnelle postérieure, il convient d'accorder à Monsieur [J] une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 14.000 euros.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
sur l'indemnité spéciale de licenciement
La cour de cassation a jugé que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent au licenciement pour inaptitude qui a partiellement une origine professionnelle dès lors que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.
L'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas contestée par la société SOGERES (cf lettre de licenciement du 7 mai 2021)
Le licenciement dont l'inaptitude physique a une origine professionnelle, ouvre droit à une « indemnité spéciale de licenciement » qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement (article L 1226-14 du code du travail).
Il convient dès lors de condamner la société SOGERES à payer à Monsieur [J] la somme de 14.130,46 euros euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
Le salarié licencié suite à une inaptitude physique ayant une origine professionnelle, a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 (article L 1226-14 du code du travail).
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SOGERES à lui payer la somme de 4.541,94 euros euros bruts à titre d'indemnité de préavis.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
En revanche, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande des congés payés sur préavis, lesquels ne sont pas dûs dans ce cas.
Dans la mesure où il résulte de la lettre de licenciement notifiée au salarié le 7 mai 2021 versée aux débats que Monsieur [J] percevra une indemnité de licenciement doublée, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis particulière, compte tenu de l'origine de son inaptitude, il y a lieu de condamner la société SOGERES à lui payer ces sommes (soit14.130,46 euros au titre de l'indemnité spéciales de licenciement et 4.541,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice depréavis) , sous réserve des sommes déjà perçues dans le cadre du licenciement.
Sur la demande reconventionnelle tendant au remboursement de la quote-part salariale de la mutuelle
La société SOGERES indique dans ses conclusions devant la cour que la somme de 1.600,06 euros correspondant à la quote-part salariale de la mutuelle que le salarié a été condamné à lui payer par le conseil de prud'hommes, a été réglée par Monsieur [R] [J].
Il convient dès lors de dire que cette demande est devenue sans objet.
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société SOGERES à payer à Monsieur [R] [J] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré, sauf sur les frais irrépétibles et l'indemnité de congés payés sur préavis,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] [J] aux torts
exclusifs de la société SOGERES à la date du 7 mai 2021,
Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société SOGERES à payer à Monsieur [R] [J] les sommes suivantes:
-14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
-14.130,46 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sous réserve de la somme déjà perçue à ce titre à la suite du licenciement intervenu le 7 mai 2021,
-4.541,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sous réserve de la somme déjà perçue à ce titre à la suite du licenciement intervenu le 7 mai 2021,
-8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du présent arrêt,
Dit que la demande de condamnation de Monsieur [J] à payer la somme de 1600,06 euros au titre de sa quote-part salariale de mutuelle est sans objet,
Condamne la société SOGERES à verser à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOGERES aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE