Texte intégral
N° RG 24/02769 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSMU
Nom du ressortissant :
[N] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [T]
né le 17 Janvier 1978 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Baba Hamady DEME, avocat au barreau de LYON, choisi, et avec le concours de Monsieur [W] [O], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 27 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du jour-même.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [N] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 27 mars 2024, reçue le 27 mars 2024 à 14 heures 41, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2024 à 16 heures 24, a fait droit à cette requête.
M. [N] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 mars 2024 à 13 heures 23 en faisant valoir, d'une part, l'irrecevabilité de la requête pour absence de pièces justificatives utiles, et d'autre part, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement à bref délai.
M. [N] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et que soit rejetée la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate, et que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2024 à 10 heures 30.
M. [N] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète ainsi que de son avocat.
Le conseil de M. [N] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il ajoute que le préfet de la Savoie n'a pas fait de diligences nécessaires pour déterminer si M. [N] [T] avait un droit au séjour en Italie en contactant les autorités italiennes à cette fin.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [N] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [N] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Il résulte des éléments aux débats, et en particulier de la requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [N] [T], que celui-ci est dépourvu de tout document d'identité et de voyage.
Il est également établi par les pièces du dossier que l'autorité préfectorale a saisi, dès le 28 février 2024, les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer à son nom, que les services du consulat tunisien ont proposé, le jour-même, d'auditionner M. [N] [T] le 6 mars 2024 à 13h00, et que celui-ci a refusé de se présenter à l'audition.
Il est encore démontré que le 27 mars 2024, l'autorité préfectorale a poursuivi ses diligences en sollicitant une nouvelle date d'audition auprès du consulat tunisien.
La réalité de ces diligences est établie par les documents produits aux débats au soutien de la requête de la préfecture.
De plus, aucun élément porté à la connaissance de la préfecture de la Savoie ne permettait de saisir des autorités italiennes, M. [N] [T] n'ayant pas fait état auprès des services de la préfecture des document dont il se prévaut aujourd'hui, lesquels s'avèrent périmés.
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de la Savoie a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Viviane LE GALL
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