Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 152
N° RG 23/04908 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCD2
[T], [C], [M], [I] [B]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ALBISSER
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05874.
APPELANT
Monsieur [T], [C], [M], [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. EOS FRANCE Venant aux droits des sociétés FACET et CETELEM Société par actions simplifiées au capital de 18.300.000 € Inscrite au RCS de PARIS n° 488 825 217 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
Noification de la DA et de l'avis de fixation le 16/05/23
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par deux ordonnances rendues le 3 janvier 1997, le président du tribunal d'instance d'Aix en Provence a enjoint à M.[T] [B] de payer :
- à la société Facet la somme en principal de 10 831,01 francs soit 1 651,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,44 % l'an, outre frais et accessoires ;
- à la société Cetelem la somme en principal de 37 180 francs soit 5 668,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,96 % l'an, outre frais et accessoires.
Ces deux ordonnances ont été signifiées à M.[B] le 30 janvier 1997 par dépôt des actes en mairie puis, en l'absence d'opposition de sa part, elles ont été revêtues de la formule exécutoire le 28 mars 1997.
Le 30 avril 2007, les sociétés Facet et Cetelem ont cédé un ensemble de créances, dont celles détenues sur M.[B], au profit du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, representé par sa société de gestion, la société Eurotitrisation qui a fait signifier au débiteur les deux ordonnances du 3 janvier 1997 revêtues de la formule exécutoire, par actes du 27 mars 2018 qui ont fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire, ces significations contenant commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par acte du 17 décembre 2021, les deux créances ont été cédées à la société Eos France cette cession étant expressément soumise, aux termes du contrat, aux dispositions des articles 1321 et suivants du code civil.
En vertu des deux ordonnances portant injonction de payer du 3 janvier 1997 la société Eos France indiquant venir aux droits, suivant contrat de cession de créances du 17 décembre 2021, du fonds commun de titrisation Credinvest , compartiment Credinvest 1representé par la société de gestion Eurotitrisation, a fait pratiquer les 14 et 16 novembre 2022, quatre saisies-attribution des comptes bancaires et postaux de M.[B] aux fins de recouvrement des créances ' Facet ' d'un montant de 1651,18 euros en principal, et ' Cetelem' pour un montant en principal de 5 668,05 euros, outre intérêts et frais. Deux de ces saisies se sont avérées fructueuses pour la totalité des sommes réclamées.
Dans le mois de leur dénonce M.[B] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence pour voir prononcer à titre principal, la nullité des quatre procès-verbaux de saisie-attribution, faute de qualité à agir de la société Eos France, à titre subsidiaire l'inopposabilité de ces saisies en raison du comportement du créancier constitutif d'un abus de droit et d'une pratique déloyale. Plus subsidiairement encore, il a demandé la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte joint ouvert au nom de son épouse et de lui même, ainsi que la caducité de la saisie pratiquée entre les mains de la Banque Postale, qui ne lui a pas été dénoncée. Il a en toute fin, sollicité des délais de paiement.
La société Eos France s'est opposée à l'ensemble de ces prétentions et a réclamé la validation des quatre saisies contestées.
Par jugement du 23 mars 2023 le juge de l'exécution a :
' déclaré recevable l'action en contestation de M.[B] ;
' a débouté M.[B] de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société Eos France à son encontre ainsi que des demandes subséquentes ;
' l'a débouté de sa demande de mainlevée des mesures de saisie- attribution fondée sur le comportement des créanciers qui serait constitutif d'un abus de droit et d'une pratique déloyale ainsi que des demandes subséquentes ;
' pris acte de ce que la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale n'a pas été dénoncée par la société Eos France ;
En conséquence :
' prononcé la caducité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2022 à 15h37, entre les mains de la société Banque Postale pour paiement de la somme en principal de 1651,18 euros et la somme totale de 3 557,42 euros en principal, intérêts et frais et en a ordonné la mainlevée aux frais de la société Eos France ;
' condamné ladite société à payer à M.[B] les frais bancaires prélevés au titre de la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2022, entre les mains de la Banque Postale ;
' débouté M.[B] de demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
' ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2022 à 10h49 entre les mains de la société Crédit Agricole sur les comptes détenus pour paiement de la somme de 3 557,42 euros en principal, intérêts et frais, et notamment pratiquée sur le compte joint des époux [B] ;
' débouté M.[B] de sa demande en paiement des frais bancaires ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, résultant de ladite mesure de saisie-
attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole ;
' validé les deux mesures de saisie-attribution pratiquées entre les mains du Crédit Lyonnais les 14 et 16 novembre 2022, à l'exception des intérêts qui ont été cantonnés ;
En conséquence :
' cantonné la mesure de saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2022 à 12h25, entre les mains de la société Crédit Lyonnais pour paiement de la somme en principal de 1 651,18 euros outre les frais et les émoluments mentionnés ainsi que les intérêts, en ce que les intérêts ont été cantonnés à la somme de 543,50 euros, et a ordonné la mainlevée immédiate pour le surplus;
' cantonné la mesure de saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2022, entre les mains de la société Crédit Lyonnais pour paiement de la somme en principal de 5 668,05 euros, outre les frais et les émoluments mentionnés ainsi que les intérêts, en ce que les intérêts ont été cantonnés à la somme de 1 811,22 euros et a ordonné mainlevée immédiate pour le surplus ;
' débouté M.[B] de sa demande tendant à condamner la société Eos France au paiement des frais bancaires appliqués au titre des saisies attributions pratiquées les 14 et 16 novembre 2022 entre les mains du Crédit Lyonnais ;
' débouté M.[B] de sa demande de délais de paiement ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamné M.[B] aux entiers dépens de l'instance.
La date de réception par M.[B] de la lettre recommandée de notification de ce jugement, ne figure pas au dossier, mais il a interjeté appel dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 4 avril 2023.
Par dernières écritures notifiées le 3 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M.[B] demande à la cour de :
- recevoir son appel et le déclarer bien fondé ;
- rejeter comme infondés les moyens, fins, conclusions et demandes formées par la société Eos France ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M.[B] de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société Eos France ainsi que des demandes subséquentes ;
- l'a débouté de sa demande de mainlevée des mesures de saisie- attribution fondée sur le comportement des créanciers qui serait constitutif d'un abus de droit et d'une pratique déloyale ainsi que des demandes subséquentes ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du comportement abusif adopté par le créancier ;
- l'a débouté de sa demande en paiement des frais bancaires et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, résultant de la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole ;
- validé les deux mesures de saisie-attribution pratiquées entre les mains du Crédit Lyonnais les 14 et 16 novembre 2022, à l'exception des intérêts qui ont été cantonnés ;
- cantonné la mesure de saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2022 à 12h25, entre les mains de la société Crédit Lyonnais pour paiement de la somme en principal de 1 651,18 euros outre les frais et les émoluments mentionnés ainsi que les intérêts, en ce que les intérêts ont été cantonnés à la somme de 543,50 euros, et a ordonné la mainlevée immédiate pour le surplus ;
- cantonné la mesure de saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2022, entre les mains de la société Crédit Lyonnais pour paiement de la somme en principal de 5 668,05 euros, outre les frais et les émoluments mentionnés ainsi que les intérêts, en ce que les intérêts ont été cantonnés à la somme de 1 811,22 euros et a ordonné mainlevée immédiate pour le surplus ;
- débouté M.[B] de sa demande tendant à condamner la société Eos France au paiement des frais bancaires appliqués au titre des saisies attributions pratiquées les 14 et 16 novembre 2022 entre les mains du Crédit Lyonnais ;
- débouté M.[B] de sa demande de délais de paiement ;
- l'a débouté de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné M.[B] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
À titre principal :
- déclarer que la société Eos France ne justifie pas de sa qualité de créancier à l'encontre de M.[B] ;
- juger que les cessions de créance sont inopposables à M.[B] ;
En conséquence :
- juger que les quatre saisies attributions pratiquées les 14 et 16 novembre 2022 sont
infondées en l'état ;
- prononcer la nullité des procès-verbaux de ces saisies-attribution ;
- ordonner la mainlevée de ces saisies-attributions aux frais de la société Eos France ;
- la condamner au paiement des frais bancaires appliqués au titre des saisies attributions pratiquées les 14 et 16 novembre 2022.
À titre subsidiaire,
- juger que le comportement de la société Eos France venant aux droits des sociétés Credinvest et Cetelem constitue une pratique commerciale déloyale au sens du droit européen,
En conséquence :
- déclarer inopposable à M.[B] les quatre saisies-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires,
En tout état de cause :
- condamner la société Eos France au paiement de la somme de 9 673,95 euros en réparation du préjudice de M.[B] subi en raison du comportement abusif adopté par le créancier,
- ordonner la compensation des dettes réclamées par la société Eos France à M.[B] et la dette de 9 673,95 euros de la société intimée au titre des dommages-intérêts,
- ordonner la main levée des saisies-attributions aux frais de la société Eos France ;
- la condamner au paiement des frais bancaires appliqués au titre des saisies attributions pratiquées les 14 et 16 novembre 2022 ;
À titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que la société Eos France ne justifie du caractère certain des créances invoquées à l'encontre de M.[B],
En conséquence :
- juger que les quatre saisies attributions pratiquées les 14 et 16 novembre 2022 sont infondées en l'état,
- prononcer la nullité des procès-verbaux des quatre saisies-attribution des 14 et16 novembre 2022 entre les mains du Crédit Agricole, du Crédit lyonnais et de la Poste,
- ordonner la main levée des quatre saisies-attributions aux frais de la société Eos France,
- la condamner au paiement des frais bancaires appliqués au titre des saisies attributions pratiquées les 14 et 16 novembre 2022,
- la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi résultant de la saisie-attribution sur le compte-joint n°00386979000,
A titre infiniment infiniment subsidiaire :
- accorder les plus larges délais de paiement à M.[B] commençant à courir à compter de la signification du présent arrêt, pendant lequel les intérêts de retard seront réduits au taux légal non majoré,
En tout état de cause :
- condamner la société Eos France au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées le 18 juillet 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la société Eos France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M.[B] de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société Eos France ainsi que des demandes subséquentes ;
- débouté M.[B] de sa demande de mainlevée des mesures de saisie-attribution fondée sur le comportement des créanciers qui serait constitutif d'un abus de droit et d'une pratique déloyale ainsi que des demandes subséquentes ;
- pris acte de ce que la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale n'a pas été dénoncée par la société Eos France ;
- débouté M.[B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- débouté M.[B] de sa demande en paiement des frais bancaires ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, résultant de ladite mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole ;
- validé les deux mesures de saisie-attribution pratiquées entre les mains du Crédit Lyonnais les 14 et 16 novembre 2022 ;
- débouté M.[B] de sa demande de délais de paiement ;
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
- infirmer ledit jugement en ce qu'il :
- déclaré recevable l'action en contestation de M.[B] ;
- prononcé la caducité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2022 à 15h37 entre les mains de la société Banque Postale agence Aix-en-Provence, sur les comptes détenus par elle au nom de M.[B], pour paiement de la somme en principal de 1 651,18 euros et la somme totale de 3 557,42 euros (principal, intérêts et frais) et en a ordonné la mainlevée aux frais de la société Eos France ;
- condamné la société Eos France à payer à M.[B] les frais bancaires prélevés au titre de la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2022, entre les mains de la Banque Postale
- ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2022 à 10h49 entre les mains de la société Crédit Agricole agence Lambesc, sur les comptes détenus par elle au nom de M.[B], pour paiement de la somme en principal de 1 651,18 euros et la somme totale de 3 557,42 euros (principal, intérêts et frais), et notamment pratiquée sur le compte joint des époux [B] ;
- cantonné les intérêts des deux mesures de saisie-attribution pratiquées entre les mains du Crédit Lyonnais les 14 et 16 novembre 2022 ;
- cantonné la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2022 à 12h25 entre les mains de la société Crédit Lyonnais agence Jas de Bouffan, sur les comptes détenus par elle au nom de M.[B], pour avoir paiement de la somme en principal de 1 .651,18 euros outre les frais et les émoluments mentionnés ainsi que les intérêts, en ce que les intérêts ont été cantonnés à la somme de 534,50 euros, et a ordonné mainlevée immédiate pour le surplus
- cantonné la saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2022 entre les mains de la société Crédit Lyonnais agence Jas de Bouffan, sur les comptes détenus par elle au nom de M.[B] pour paiement de la somme en principal de 5 668,05 euros outre les frais et les émoluments mentionnés ainsi que les intérêts, en ce que les intérêts ont été cantonnés à la somme de 1811,22 euros, et a ordonné mainlevée immédiate pour le surplus ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- valider les saisies-attribution pratiquées les 14 et 16 novembre 2022 sur les comptes bancaires détenus par M.[B] auprès du Crédit Agricole et du Crédit Lyonnais ;
- débouter M.[B] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par maître Guedj, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité des contestations de M.[B] :
Bien que cette recevabilité n'ait fait l'objet d'aucune discussion en première instance, la société Eos France l'a contestée dans ses premières écritures d'appel, pour finalement indiquer dans ses dernières conclusions s'en tenir uniquement aux moyens sur le fond au vu de la production des lettres de dénonce adressées à l'huissier instrumentaire, dans les formes et délais prévus par l'article R.211-11du code des procédures civiles d'exécution ;
Le dispositif de ses dernières écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, comporte toujours, malgré l'abandon du moyen dans les motifs, cette fin de non recevoir, qui sera rejetée au vu des justificatifs produits par l'appelant;
Le jugement qui a retenu la recevabilité de l'action de M.[B], sera en conséquence confirmé sur ce point.
* Sur la nullité des saisies-attribution faute de qualité à agir de la société Eos France:
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
- la cession de créances au profit de la société EOS France
M.[B] fait valoir pour l'essentiel qu'aucune cession des créances détenues par les sociétés Facet et Cetelem à son encontre ne lui a été notifiée, pas plus qu'il n'a été informé du changement de l'entité chargée du recouvrement pour le compte du fonds de titrisation Credinvest . Il ajoute que l'origine et la nature des créances cédées ne sont pas établies et qu'enfin la société Eos France ne pouvait valablement pratiquer les saisies-attribution querellées sans avoir procédé au préalable à la signification de la cession de créance (Com., 25 mai 2022 n° 20-16.726 et 2° Civ., 9 septembre 2021 n° 20-13.834) or il n'a été informé de cette cession qu'à l'occasion de la dénonce des procès-verbaux de saisie-attribution, dont la nullité doit en conséquence être prononcée ;
- la cession de créances au profit du FCT Crédinvest
S'agissant de la cession des créances au profit du fonds commun de titrisation Credinvest représenté par la société de gestion Eurotitrisation, l'intimée rappelle à bon droit que cette cession simplifiée qui déroge au droit commun, se réalise par bordereau qui opère transfert de la créance et opposabilité de celui-ci, sans qu'il soit besoin de se conformer au formalisme prévu par l'article 1690 du code civil dans sa version alors applicable ;
Et conformément à l'article L.214-172 alinéa 2 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la date du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à M.[B] le 27 mars 2018 par la société de gestion Eurotrisation représentant légal de ce fonds commun de titrisation, cette société avait qualité pour assurer tout ou partie du recouvrement des créances cédées sans avoir besoin d'un pouvoir ou d'un mandat ;
Par ailleurs les créances détenues par les sociétés Facet et Cetelem à l'encontre de M.[B] qui ont été cédées au fonds commun de titrisation Credinvest sont identifiées aux extraits d'annexes des bordereaux produits, par les nom et prénom de M.[B], les numéros des prêts figurant aux ordonnances portant injonction de payer ainsi que le nom du créancier originaire, conformément aux dispositions de l'article D.214-102,4° du code monétaire et financier dans sa rédaction applicables aux deux actes de cession datés du 30 avril 2007, qui disposait le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 précité comporte 'la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance'. L'emploi de l'expression 'par exemple' "induit que les procédés d'identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs , ainsi que retenu par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 25'mai 2022, n°'20-16.042 à l'analyse de l'article'D.'214-227, 4° du même code, reprenant pour l'essentiel les dispositions de D.214-102,4° précité ;
Toutefois s'agissant des créances cédées à la société Eos France par le fonds commun de titrisation Credinvest selon acte du 17 décembre 2021 produit par l'intimée accompagné d'un extrait du fichier informatique comportant désignation des créances cédées, qui mentionne les nom et prénom de M.[B] ainsi que les numéros des prêts figurant aux ordonnances portant injonction de payer ,cette cession obéit aux règles de droit commun prévues par les articles 1321 à 1326 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 ;
Selon l'article 1324 alinéa 1er dudit code la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ;
Il en résulte que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la notification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi.( 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.834) ( dans le même sens, en matière de commandement de payer aux fins de saisie vente : Com.,25 mai 2022 pourvoi n° 20-16.726) ;
Or en l'espèce la société Eos France a fait procéder aux saisies attribution en cause les 14 et 16 novembre 2022, qui ont été dénoncées à M.[B] les 22 et 23 novembre 2022, en même temps que la cession de créance du 17 décembre 2021, qui faute de lui avoir été notifiée à la date de ces mesures, ne lui était pas opposable ;
Et la notification ultérieure de l'acte de cession au débiteur ne pouvait régulariser la procédure a posteriori alors que la saisie-attribution porte attribution immédiate au profit du créancier saisissant ;
Il s'ensuit, l'infirmation du jugement entrepris, et l'annulation des saisies attribution contestées dont la mainlevée sera en conséquence ordonnée aux frais de la société Eos France qui sera condamnée au paiement des frais bancaires appliqués au titre de ses saisies, sur justificatif de l'appelant ;
Dès lors que la demande principale de M.[B] est accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes subsidiaires notamment indemnitaire ;
La société Eos France partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle sera tenue d'indemniser M.[B] de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel pour un montant total de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation formée par M.[B] et débouté la SAS Eos France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
ANNULE les quatre saisies-attribution des comptes bancaires et postaux de M.[T] [B] pratiquées les 14 et 16 novembre 2022 à la requête de la SAS Eos France ;
ORDONNE leur mainlevée aux frais de la SAS Eos France ;
LA CONDAMNE aux frais bancaires appliqués au titre de ces saisies, sur justificatifs;
CONDAMNE la SAS Eos France à payer à M.[T] [B] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Eos France de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE