Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/113
Rôle N° RG 21/04215 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEWW
[L] [O]
C/
[D] [I] [R] [J] [O] épouse [T]
[X] [K] [Y] [O]
[U], [G], [W] [O] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Damien FAUPIN
Me Michel REYNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/09754.
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Anaïs KORCIA.
INTIMES
Madame [D] [I] [R] [J] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [K] [Y] [O]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [G], [W] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [O], né le [Date naissance 7] 1921 à [Localité 10], veuf de [E] [B], est décédé le [Date décès 2] 2014 à [Localité 13], après avoir été placé sous tutelle par jugement du 1er octobre 2013.
Il laisse pour lui succéder leurs quatre enfants :
1. M. [L] [O],
2. Mme [D] [O] épouse [T],
3. Mme [U] [O],
4. M. [X] [O].
Par testament olographe rédigé à [Localité 15] le 13 novembre 1992, il a institué ses enfants [D] et [X] légataires universels, ou à défaut le survivant d'eux et privé ses « deux autres enfants [L] et [U] de tous droits dans la quotité disponible de ma succession ». Le testament a été déposé le 12 février 2015 en l'étude de Me [N] [S], notaire à [Localité 15], chargé des opérations de succession.
Selon la déclaration de succession établie le 24 mars 2015, l'actif net successoral est évalué à 53 867,45 €.
Par courrier d'avocat du 09 novembre 2018, M. [L] [O] a informé son frère et sa s'ur de ses doutes relatifs aux contrats d'assurance-vie souscrits par leur père.
Par acte d'huissier en date du 20 août 2019, M. [L] [O] a assigné ses frère et s'urs devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir rapporter à la succession des donations déguisées.
Par jugement réputé contradictoire, Mme [U] [O] étant défaillante, du 09 février 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille a :
Débouté [L] [O] de l'intégralité de ses demandes,
Condamné [L] [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamné [L] [O] à payer à [D] [O] épouse [T] et [X] [O], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 19 mars 2021, M. [L] [O] a interjeté appel de cette décision.
Ce jugement a été signifié à la requête des défendeurs par actes remis à étude le 29 mars 2021 pour Mme [U] [O] et le 02 avril 2021 pour M. [L] [O].
Seuls Mme [D] [O] et M. [X] [O] ont constitué avocat le 29 mars 2021.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives et responsives n°1 déposées par voie électronique le 20 octobre 2021, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article 132-13 du Code des assurances,
Vu les articles 843 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER l'appel de Monsieur [O] recevable en la forme, et justifié au fond.
REFORMER le jugement entrepris.
A titre principal, DIRE ET JUGER que l'opération juridique ayant consisté à attribuer des assurances-vie à Madame [D] [O] épouse [T], et à Monsieur [X] [O], constitue une donation déguisée.
PROCEDER à la requalification des contrats d'assurance vie en donation.
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les primes versées sont manifestement exagérées et constituent ce faisant une donation déguisée rapportable à succession.
En conséquence,
ORDONNER le rapport à succession des dites donations.
ORDONNER la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Feu Monsieur [A] [O].
DESIGNER pour y procéder tel notaire avec mission habituelle en la matière.
CONDAMNER les requis au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens, au visa des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 24 avril 2023, les intimés sollicitent de la cour de :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur [L] [O] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [L] [O] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 06 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [U] [O] n'a pas constitué avocat.
Il n'est pas justifié de la signification de la déclaration d'appel ; et des conclusions transmises électroniquement par les parties.
Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Par soit-transmis du 23 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur la validité de la declaration d'appel qui paraissait ne pas comporter d'objet.
Toutefois, par l'arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour de cassation a précisé que ni les dispositions de l'article 901 4° ni celles de l'article 562 du code de procédure civile n'exigent que la déclaration d'appel mentionne l'infirmation, si les chefs du jugement critiqués y figurent.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel de M. [L] [O] reçue au greffe le 19 mars 2021 n'encourt pas la nullité et emporte effet dévolutif.
Sur les contrats d'assurance-vie
Aux termes de l'article L.132-13 du code des assurances, « le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Il résulte de l'article L.132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie en tenant compte de divers éléments permettant au juge de contrôler que l'assurance vie ne permet pas de contourner les limites posées à la liberté de disposer de son patrimoine en présence d'héritiers réservataires.
Les critères d'appréciation du caractère manifestement excessif des primes payées sont donc l'âge du souscripteur et sa situation familiale et patrimoniale.
Il apparaît évident que ces critères doivent s'apprécier au moment du versement des primes, au regard de l'ensemble des actifs du souscripteur et non uniquement de ses revenus, de sa situation familiale (nombre d'héritiers, mariage, veuvage) et ce au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l'actif successoral.
Pour débouter l'appelant de toutes ses demandes, le tribunal a relevé que le demandeur s'est contenté d'affirmer que le défunt avait constitué non pas un contrat aléatoire mais un contrat de capitalisation et qu'à sa demande subsidiaire, il n'a apporté aucun élément sur le montant des revenus de son père et de son patrimoine au moment de la souscription des contrats et des versements, ne remplissant ainsi pas l'obligation probatoire mise à sa charge.
Au soutien de son appel, l'appelant fait valoir en substance que :
Il n'avait plus de contact avec son père qui a manifestement cherché à favoriser ses enfants [D] et [X], ce dernier vivant avec lui,
Il s'agit non d'un contrat aléatoire mais d'un contrat de capitalisation, avec pour objectif non dissimulé de soustraire une partie de son patrimoine à la succession et aux éventuelles revendications de sa part,
L'intention libérale est donc incontestable et les primes doivent être considérées comme une donation déguisée,
Subsidiairement, les primes sont manifestement exagérées, le défunt percevant une retraite de 1 279,05 € par mois,
Les contrats ont été souscrits après les 70 ans du défunt, moins d'un an avant la mise sous tutelle en 2004,
Le rapport devra être ordonné à hauteur de 86 639,80 €.
Les intimés invoquent essentiellement que :
La vente d'un bien immobilier en 2003 au prix de 114 336 € a permis d'abonder les contrats,
Leurs parents disposaient de biens immobiliers qui ont été vendus avec des plus-values,
L'ensemble des enfants a hérité de leur mère,
La tutelle du père n'a pas été ordonnée en 2004 mais en 2013,
L'appelant s'est désintéressé de ses parents qui ont élevé son propre fils ainé,
Leur père disposait outre le produit des assurances et de sa retraite, d'une masse active de plus de 55 000 €,
Les placements ont donc constitué une garantie pour le défunt jusqu'à sa mort à l'âge de 93 ans,
Il y a lieu de confirmer que le défunt a bénéficié d'une mesure de tutelle aux termes d'un jugement rendu le 1er octobre 2013, et non en 2004 comme l'écrit l'appelant page 5/11 de ses dernières conclusions.
Il ressort des éléments produits que le défunt a souscrit quatre contrats d'assurance vie auprès du [11] :
Contrat Predige n° 31028322730 le 06 novembre 1992 avec un versement initial de 3 048,98 francs, un versement libre le 12 février 1993 d'un montant de 9 146,94 francs, un le 02 janvier 1997 de 18 293,88 francs et un autre le 25 février 2003 d'un montant de 26 680 francs. Un rachat partiel a été effectué le 28 août 2010 pour un montant de 18 000 €,
Contrat Confluence n° 31028322715 le 25 février 2003, avec un versement initial de 11 400 €, des versements annuels jusqu'en 2010 compris entre 160 et 240 euros,
Contrat Confluence n° 31028322718 le 25 février 2003 avec un versement initial de 11 400 € et des versements annuels jusqu'en 2010 compris entre 160 et 240 euros,
Contrat Confluence n° 31028322719 le 25 février 2003, avec un versement initial de 1 270 €, des versements annuels jusqu'en 2010 compris entre 160 et 240 euros.
En l'espèce, l'appelant succombe à justifier ses affirmations, laissant à la charge des intimés le soin de justifier les placements et versements de leur père.
Il ressort des éléments produits par les intimés que le défunt était propriétaire de biens immobiliers qu'il a revendus en réalisant des plus-values, qu'il percevait une retraite d'un minimum de 1 279 € par mois, que le compte chèque était créditeur de 13 379,91 €, qu'il était propriétaire de parts dans une SCI et d'un garage, copropriétaire de terrains.
Le total des primes que le défunt a versé de son vivant s'élève à la somme de 86 639,30 €, que ces versements se sont étalés sur près de 18 ans, sur une période comprise entre 1992 et 2010, avec le produit d'une vente immobilière d'un montant de 114 336 € en 2003 et un rachat partiel d'un montant de 18 000 € en août 2010, que la prime mensuelle ou annuelle était de l'ordre de quelques centaines d'euros, pour une pension de retraite de plus de 1200 € par mois.
Compte tenu de son espérance de vie, de la nature de ses obligations familiales, de la possibilité de rachat (ce qui a effectivement été réalisé en août 2010), les contrats souscrits présentaient pour le défunt une utilité certaine et constituait bien un contrat aléatoire.
Au vu de ces éléments d'ensemble, à la date de leur versement, les primes versées par le défunt n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés et ne doivent donc pas être réintégrées à l'actif successoral.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de l'espèce. L'appelant n'a apporté en cause d'appel aucun élément supplémentaire par rapport à ceux produits devant le premier juge, pas plus qu'il n'a caractérisé l'intention libérale constituant une donation déguisée qu'il affirme.
Il convient donc de le débouter de ses demandes principale et subsidiaire relatives aux contrats d'assurance-vie et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande subsidiaire de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement querellé ayant débouté l'appelant de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [L] [O], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande visant l'article 699 du code de procédure civile et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable la déclaration d'appel de M. [L] [O] en date du 19 mars 2021,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [O] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [L] [O],
Déboute M. [L] [O] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [L] [O] à verser à Mme [D] [O] épouse [T] et M. [X] [O] une indemnité complémentaire globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente