Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01335 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZFW
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 21 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/02351
S.C.I. FLO inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N° D 831 849 112 représentée par sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.S. SOCIETE GARDOISE DE PLATRERIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01335 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZFW,
Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024,
Vu l'appel formé le 17 avril 2023 par la SCI FLO à l'encontre du jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Privas ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023 par la SAS Société Gardoise de plâtrerie, intimée, demandant au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de remise des conclusions au greffe par l'appelant dans le délai légal de trois mois et sollicitant la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 09 janvier 2024 aux fins qu'il soit statué sur l'incident ;
Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 13 février 2024.
SUR CE,
Sur la caducité de l'appel :
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911-1 de ce même code prévoit que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
L'article 914 dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à prononcer la caducité de l'appel.
En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel enregistrée le 20 avril 2023 pour remettre ses conclusions au greffe, ce dont il s'est abstenu, aucune conclusion n'ayant été déposée par la SCI FLO, ni au fond, ni dans le cadre de la présente audience d'incident.
La caducité de la déclaration d'appel sera par conséquent prononcée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, la SCI FLO sera condamné à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner la SCI FLO au paiement de la somme de 500 euros à la SAS Société Gardoise de plâtrerie au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par la SCI FLO ;
Condamnons la SCI FLO aux entiers dépens de l'appel ;
Condamnons la SCI FLO à payer la somme de 500 euros à la SAS Société Gardoise de platrerie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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