Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/01452
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 23/00514 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOMY
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[W] [P]
C/
S.A.S. VIC CAR 1
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Février 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
né le 22 novembre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. VIC CAR 1 prise en la personne de son représentant légal domicilié
ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 30 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/01779
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande du 18 novembre 2020, M. [W] [P] a acquis auprès de la SAS VIC CAR 1 un véhicule de marque Peugeot Expert 1,6 HDI 90 CV, immatriculé CC 282 YC, affichant alors un kilométrage de 83 103 km, pour le prix de 8 490 euros.
Lors d'un contrôle technique du 9 novembre 2020, la mention de ce kilométrage a été relevée.
Or, à l'occasion d'un contrôle technique du 6 décembre 2021, il a été porté à la connaissance de M. [W] [P] qu'il existait une incohérence entre le dernier kilométrage annoncé par la société venderesse et ceux, sensiblement supérieurs, relevés lors de contrôles techniques effectués en 2018 et 2019.
Ainsi, par acte du 15 septembre 2023, M. [W] [P] a assigné la SAS VIC CAR 1 devant le Tribunal judiciaire de Tarbes, pour demander la somme de 4 245 € en remboursement de la moitié du prix de vente, sur le fondement du non-respect de l'obligation de délivrance conforme, outre 1000 € de dommages-intérêts complémentaires.
Suivant jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Tarbes a :
- Débouté M. [W] [P] de la totalité de ses demandes ;
- Débouté M. [W] [P] de sa demande de frais irrépétibles ;
- Laissé à la charge M. [W] [P] les entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que, même s'il ressort des pièces et documents versés aux débats, la preuve d'un manquement commis par la SAS VIC CAR 1 au respect de son obligation de délivrance, M. [W] [P] ne peut obtenir la restitution de la moitié du prix de vente du véhicule sur ce fondement. En effet, une telle demande s'apparente à l'action estimatoire non ouverte à l'acquéreur invoquant une non-conformité de la chose par rapport aux prévisions contractuelles.
De même, le premier juge n'a pas fait droit à la demande indemnitaire de M. [P] au titre du préjudice moral car si la SAS VIC CAR 1 en sa qualité de professionnelle est réputée avoir eu connaissance du kilométrage réel du véhicule vendu, M. [W] [P] n'a fait qu'invoquer un préjudice moral, distinct de la part du prix qu'il estime avoir indûment payé, sans en préciser les éléments constitutifs, ni verser aux débats une quelconque offre de preuve.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2023, M. [W] [P] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- Débouté M. [W] [P] de la totalité de ses demandes ;
- Débouté M. [W] [P] de sa demande de frais irrépétibles ;
- Laissé à la charge de M. [W] [P] les entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] [P], appelant, demande à la cour :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de TARBES du 30-01-2023,
Vu l'appel interjeté par M. [P],
- Réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajouter :
Vu les articles 1603 et 1604 du Code Civil,
- Condamner la SAS VIC CAR 1 à payer à M. [P] la somme de 5 245 € pour
non-respect de l'obligation de délivrance conforme, outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS VIC CAR 1 aux entiers dépens.
M. [P] fait valoir au soutien de son appel :
- que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant une prétendue action estimatoire non intentée par M. [P],
- qu'en effet, M. [P] exerçait une action en responsabilité contractuelle pour délivrance non conforme et demandait des dommages et intérêts à hauteur de 5 245€,
- qu'il est établi que le véhicule présentait le kilométrage de 152'128 km lors du contrôle technique du 27 novembre 2018, alors que le jour de la vente par la SARL VIC CAR 1 il affichait 83'103km,
- qu'un faux kilométrage constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme,
- qu'en outre si M. [P] avait connu le véritable kilométrage il n'aurait pas acquis le véhicule car le kilométrage d'un véhicule d'occasion est un élément déterminant de la vente.
La SAS VIC CAR 1 n'a pas constitué avocat. M. [P] lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 9 mars 2023 délivré à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
MOTIFS :
Selon l'article 1603 du code civil, l'une des obligations principales du vendeur est « celle de délivrer (') la chose qu'il vend ».
L'article 1604 du code civil définit la délivrance comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ».
Ainsi, lors de l'exécution de la vente, le vendeur doit délivrer la chose vendue, telle que contractuellement prévue (article 1604 du code civil) ; postérieurement à la délivrance, il est tenu de garantir l'acheteur en cas d'éviction (article 1626) ou de défauts cachés qui rendraient la chose vendue impropre à sa destination (article 1641).
Et, s'agissant de la conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties, c'est-à-dire au contrat, que le vendeur doit délivrer la chose convenue, avec ses caractéristiques. La délivrance d'une chose différente constitue donc un manquement à cette obligation, si minime soit la différence et même si elle n'affecte en rien son usage.
S'agissant plus particulièrement de la vente de véhicules, la résolution du contrat, sur le fondement de l'article 1604 du code civil, se justifie par le manquement de l'obligation de délivrance d'un véhicule dont les caractéristiques sont conformes aux stipulations du contrat.
L'acquéreur peut aussi solliciter la délivrance d'un véhicule conforme à la commande.
Par ailleurs, l'article 1611 du code civil prévoit la possibilité pour celui-ci de solliciter judiciairement des dommages et intérêts à la condition de démontrer, conformément aux règles de la responsabilité contractuelle classique, que le manquement du vendeur lui a causé un préjudice.
En tout état de cause, cette action en responsabilité contractuelle peut se cumuler avec l'action tendant à la mise en possession ou l'action en résolution du contrat de vente.
De telles actions sont ouvertes à l'acquéreur dans l'hypothèse d'un véhicule non conforme aux spécifications convenues par les parties (1ère Civ. 5 novembre 1996, B. n 385) ou à la notice descriptive (3ème Civ. 4 octobre 2011, n° 10-24.690), ou encore dans l'hypothèse d'un véhicule présentant un kilométrage erroné (1ère Civ. 8 octobre 2009, n° 08-20.282).
En l'espèce, la cour constate à la lecture des pièces produites, comme le premier juge, que le vendeur a indiqué dans le bon de commande de manière erronée à l'acheteur que le véhicule présentait un kilométrage de 83 103 km puisque les contrôles techniques antérieurs à la vente, en 2018 et 2019 affichaient respectivement un kilométrage de 152 128 km et 154 692 km, le contrôle technique effectué pour les besoins de la vente le 9 novembre 2020 faisant apparaître un kilométrage de 83 103 km.
L'expertise diligentée par l'assureur de M. [P] confirme, dans un rapport du 7 avril 2022, que le jour de la vente le véhicule ne mentionnait pas au compteur le kilométrage réellement parcouru par celui-ci.
Pour écarter l'indemnisation sollicitée par M. [P], lequel ne demande ni la résolution de la vente, ni la mise en possession d'un véhicule conforme, le premier juge a retenu que M. [P] demandait une réduction du prix alors que l'action estimatoire sanctionnant les vices cachés ne lui était pas ouverte. Il a également considéré que M. [P] ne démontrait pas la réalité d'un préjudice.
Toutefois, s'il est exact que M. [P] demandait dans le corps de son assignation le remboursement de la moitié du prix de vente, ce qui effectivement relève de l'action estimatoire, il sollicitait dans le dispositif de son assignation la somme de '5 245 € pour non respect de l'obligation de délivrance conforme' en expliquant dans ses écritures que cette somme incluait des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 € en raison de la réticence dolosive de la SAS VIC CAR 1 à l'informer du kilométrage réel.
Ainsi, la demande devait s'analyser globalement en demande indemnitaire, puisque seul le dispositif des conclusions saisit la juridiction, et qu'il appartient en tout état de cause au juge de restituer aux faits leur exacte qualification sous réserve du respect du contradictoire.
En cause d'appel, M. [P] sollicite la somme de 5 245 € à titre indemnitaire pour non respect de l'obligation de délivrance conforme par la SAS VIC CAR 1.
La faute de la SAS VIC CAR 1, en sa qualité de professionnelle de l'automobile, est caractérisée puisqu'au vu des éléments produits (contrôles techniques antérieurs), et ainsi que l'a relevé le premier juge, elle ne pouvait ignorer le caractère erroné du kilométrage.
S'agissant en revanche du préjudice, M. [P] ne produit strictement aucun élément pour le caractériser, ce que stigmatisait pourtant déjà le premier juge, alors qu'il lui appartient de démontrer que la faute qu'il invoque génère bien pour lui un préjudice, a fortiori à hauteur de ses prétentions.
Ainsi, M. [P] ne produit aucun élément estimatoire, pouvant permettre à la cour de constater que le prix qu'il a payé à hauteur de 8 490 € ne correspond pas à la valeur vénale du véhicule litigieux, affichant un kilométrage de 154 692 km en 2019, et qu'il subirait une dépréciation du véhicule acquis.
En effet, la simple différence de kilométrage constatée ne permet pas de présumer à elle seule l'existence d'un préjudice pour l'acquéreur, car l'appréciation de ce préjudice implique de comparer la valeur vénale du véhicule et le prix payé, et il appartient au demandeur à l'action indemnitaire d'apporter des éléments concrets à la juridiction pour effectuer cette comparaison, ce que ne fait pas M. [P].
En conséquence, la demande de M. [P] sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [P], succombant en son recours, sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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