Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/1148
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/02088 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H46K
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[P] [H] épouse [O]
C/
[T] [D],
[G] [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [H] épouse [O]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Adresse 1] - ESPAGNE
Représentée par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [T] [D] Ayant droit de Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [G] [D] Ayant droit de Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU et Maître MORDACQ de l'AARPI ERGON Avocats, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 27 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00036
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [O] a été embauchée le 1er mars 2016 par M. [Y] [D] en qualité de gardienne/femme toute main de la propriété, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du particulier employeur.
Un logement de fonction à proximité de la maison de M. [Y] [D] a été mis à sa disposition conformément à son contrat de travail.
Le 23 décembre 2016, un incendie s'est déclenché dans la maison qui était vide.
Le 18 janvier 2017, M. [Y] [D] est décédé.
Le 30 janvier 2017, Mme [P] [O] a été licenciée.
Le 2 février 2017, elle a déclaré avoir fait l'objet d'un accident du travail, ce qui n'a pas été contesté.
Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2018.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Le 11 février 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- déclaré l'action de Mme [P] [O] prescrite,
- dit que Mme [P] [O] supportera les dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juin 2021, Mme [P] [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [P] [O] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- écarter la prescription,
- reconnaître l'existence d'un contrat de travail à temps plein,
- condamner l'indivision [D] à lui payer :
* la somme de 29 518,81 € de rappel de salaire majorée d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 951,88 €,
* une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 974,36 €,
* la somme de 1 326,80 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* la somme de 1 872,94 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur la totalité pour 388,61 €,
* la somme de 11 658,18 € au titre de l'indemnité spéciale pour travail dissimulé,
- déclarer sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail,
- condamner l'indivision [D] à lui payer la somme de 12 000 € de dommages et intérêts,
- condamner l'indivision [D] à lui payer la somme de 15 000 € pour absence de respect des obligations inhérentes à l'exécution loyale du contrat de travail et entre-autre de sécurité,
- condamner l'indivision [D] à la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des bulletins de salaires rectifiés et de l'attestation pôle emploi rectifiée,
- condamner l'indivision [D] à déclarer sous astreinte de 100 € par jour de retard à tous organismes de sécurité sociale et de retraite la véritable rémunération,
- condamner l'indivision [D] à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [D] et Mme [G] [D] demandent à la cour de':
- recevoir et juger bien fondée l'indivision [D] en ses conclusions,
- à titre principal,
- juger Mme [P] [O] prescrite en ses demandes de contestation du licenciement, ainsi qu'en ses demandes relatives à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, à l'exécution déloyale et au manquement à l'obligation de santé de résultat,
- en conséquence,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable et débouter Mme [P] [O],
- subsidiairement,
- si la cour devait infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Mme [P] [O] prescrite et devait la recevoir en son appel, elle ne pourra pour autant la déclarer bien fondée,
- statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de Mme [P] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [P] [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause,
- juger que Mme [P] [O] n'a pas travaillé pour une durée supérieure à celle payée au titre de son contrat de travail à temps partiel,
- juger que la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein n'est pas fondée,
- débouter Mme [P] [O] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés afférente, d'indemnité pour travail dissimulé le rappel d'indemnité de licenciement ainsi que de préavis de ce chef,
- débouter Mme [P] [O] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de santé de résultat,
- condamner Mme [P] [O] à payer à l'indivision [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au licenciement':
Il est constant que le licenciement de Mme [O] lui a été notifié le 30 janvier 2017 et que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2019.
L'alinéa 2 de l'article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance numéro 2017-1387 du 22 septembre 2017 (publiée le 23 septembre 2017) dispose':'«'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'»
L'article 40-II de l'ordonnance précitée et qui est consacrée aux dispositions transitoires énonce que la prescription de douze mois concernant les délais de recours en cas de rupture du contrat de travail s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi antérieure édictait une prescription de deux ans.
Par suite, c'est à bon droit par des motifs exacts que la cour approuve que le premier juge après avoir effectué cette analyse en a déduit que le délai de prescription relative à la rupture du contrat de travail de Mme [O] prenait fin le 24 septembre 2018 en sorte que son action était prescrite pour avoir été engagée le 11 février 2019.
Mme [O] fait grief à ce raisonnement d'abord de ne pas faire produire effet suspensif de prescription à l'absence dans la lettre de licenciement de l'indication du délai de prescription ainsi qu'il est disposé pour le licenciement économique, ensuite que l'arrêt maladie a suspendu le contrat de travail et affecte de la sorte la prescription, enfin qu'elle a déposé plainte pour harcèlement moral et que cette plainte est en lien direct avec le présent litige.
La cour répondra comme suit pour rejeter ces moyens':
1-le licenciement pour motif économique et le licenciement pour motifs personnels sont deux modes distincts de rupture du contrat de travail en sorte qu'ils obéissent à des règles différentes justifiant des différences procédurales.
2-la survenance d'un accident du travail ne suspend pas le cours de la prescription étant rappelé qu'au cas d'espèce la lettre de licenciement marquant la volonté de rompre le contrat de travail est antérieur à cet arrêt de travail qui n'a pas prolongé le préavis; au surplus, Mme [O] ne démontre pas, sinon par affirmation, qu'elle était dans l'impossibilité absolue d'agir à raison de cet accident du travail qui n'a entrainé manifestement aucune atteinte cérébrale.
3-la lecture attentive de la plainte de Mme [O] montre à suffisance qu'elle ne porte pas sur le licenciement et qu'il s'agit d'une plainte simple insusceptible d'interrompre la prescription.
En conséquence la cour confirmera ce chef de jugement et le débouté subséquent des demandes pécuniaires liées à la rupture du contrat de travail
Sur le manquement à l'obligation de sécurité':
La prescription est de deux ans comme justement rappelé par le Conseil de prud'hommes.
C'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le premier juge a, pour dire prescrite l'action de ce chef, relevé que les accidents allégués s'échelonnent du 20 août 2016 au 2 février 2017 en sorte qu'elle avait, dès ces dates, connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit comme édicté par l'article L 1471-1 du code du travail. Les moyens susvisés tenant à la suspension de la prescription ne seront pas retenus par la cour pour les motifs énoncés plus haut.
En conséquence, la cour confirmera ce chef de jugement et le débouté subséquent des demandes pécuniaires liées au manquement à l'obligation de sécurité .
Sur l'existence d'un contrat de travail à temps plein':
a) sur la prescription':
Dans ce cas, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En effet, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail en contrat à plein temps est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose': «'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'».
Il s'ensuit que Mme [O] qui réclame des salaires par l'effet de la requalification de son contrat de travail, en engageant son action le 11février 2019 n'encourt pas le grief de prescription.Ce chef du jugement sera par suite infirmé.
b) sur la nature du contrat liant les parties':
La lettre d'engagement de Mme [O] est muette sur la durée du travail. L'absence d'écrit sur la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Il s'agit d'une présomption simple qu'il incombe à l'employeur de combattre en rapportant la preuve d'une part de la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Aux termes de la lettre d'engagement, Mme [O] devait effectuer les tâches suivantes':
-surveillance générale de la propriété
-évacuation des ordures et entretien du local poubelles
-bricolage et travaux simples
-entretien de la piscine et pool house
-entretien des véhicules
-ménage du rez-de-chaussée
-entretien de la cuisine
-lors de notre présence, assurer les courses et les repas, le service de table, et aider la femme de ménage pour le repassage, faire les lits, etc.
-assurer le transport gare ou aéroport
L'indivision [D] soutient que ces tâches représentaient au maximum 20 heures par semaine en ce que l'employeur avait recours à un pisciniste, à une entreprise pour le jardinage, à une société, Studio A pour les travaux, les réparations et l'entretien de la maison et à une femme de ménage Mme [S].
Les contrats du pisciniste, de la société Studio A et de la femme de ménage et d'autres intervenants ne sont pas produits'; l'attestation de la dirigeante de studio A qui vient dire qu'elle ne voyait que très ponctuellement Mme [O] lorsque son équipe intervenait ne permet pas, par son imprécision de date et de temps de présence, de s'assurer qu'en effet Mme [O] ne travaillait pas à temps complet.
En conséquence, la cour dira que le contrat de travail de l'appelante doit être requalifié en contrat à temps complet et qu'il y a prise à rappel de salaires.'
c) sur le rappel de salaires':
A cet égard, il résulte des pièces salariales versées aux débats que le rappel de salaire de Mme [O] qui a travaillé du 1er avril 2016 au 30 janvier 2017 soit 10 mois en percevant 975,20 euros mensuels au lieu de 1943,03 euros doit être évalué à la somme de (967,83 euros x10) 9678,30 euros auquel s'ajoute l'indemnité de congés payés soit la somme de 967,83 euros.
En revanche, la cour ne fera pas droit à la demande d'une indemnité supplémentaire de congés payés qui s'ajouterait à celle fixée ci-dessus à hauteur de 2974,36 euros et pour laquelle aucune précision n'est fournie par l'appelante.
d) sur la rectification des bulletins de salaire et la déclaration aux organismes de retraites et de sécurité sociale':
Il y a prise à ordonner à l'indivision successorale [D] la remise à Mme [O] des bulletins de salaires rectifiés, des documents de rupture rectifiés et de déclarer ces sommes aux organismes de sécurité sociale et de retraite. L'astreinte ne se justifie pas.
e) sur l'indemnité de salaire dissimulé':
L'appelante ne fait pas la démonstration d'une volonté de l'employeur d'échapper intentionnellement à la déclaration des heures réalisées'; elle sera par suite déboutée de ce chef de demande.
Sur les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
La cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; à hauteur d'appel, aucune considération d'équité ne justifie l'application de ce même article pour les frais irrépétibles exposées en appel.
Quant aux dépens, la cour dira que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens tant en première instance, réformant le premier juge sur ce point, qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement des chefs de la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, de la prescription des demandes relatives au manquement à l'obligation de sécurité, des demandes relatives à l'articles 700 du code de procédure civile
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
dit que l'action relative à la requalification du contrat de travail n'est pas prescrite
dit que le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps complet
condamne en conséquence l'indivision successorale [D] à payer à Mme [P] [H] épouse [O] la somme de 9 678,30 euros au titre de rappel de salaire et celle de 967,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés.
déboute Mme [P] [H] épouse [O] de ses demandes au titre de complément d'indemnité de congés payés, de travail dissimulé, d'astreinte
ordonne la remise par l'indivision successorale [D] à Mme [P] [H] épouse [O] des bulletins de paye rectifiés, des documents de rupture ainsi rectifiés et ordonne à l'indivision successorale [D] de déclarer ces rappels de salaire et d'indemnité de congés payés y afférentes aux organismes de sécurité sociale et de retraite
déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel
dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens en première instance et d'appel .
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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