Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08224 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11164
APPELANTE
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SNC ENGIE MANAGEMENT COMPANY Agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement prononcé le 16 novembre 2020 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5], Mme [X] [O] a été déboutée de ses demandes formées contre son ancien employeur en paiement de rappel de rémunération variable et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et a rejeté les demandes de l'une et l'autre des parties en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [O] a régulièrement interjeté appel le 3 décembre 2020.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 septembre 2023.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2023, Mme [X] [O] prie la cour de constater qu'elle se désiste de son appel et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2023, la société Engie Management Company a acquiescé audit désistement et demande à la cour de prendre acte de celui-ci et de constater le dessaisissement de la cour.
Elle ne s'est pas opposée à la conservation par chaque partie de la charge de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de déclarer le désistement d'appel parfait et le dessaisissement de la cour en disant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de Mme [X] [O] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment