Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/396
Rôle N° RG 21/14427 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGZP
[C] [Y]
C/
Association [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 NOVEMBRE 2022
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01896.
APPELANT
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [C] [Y], enseignant sous contrat d'engagement à durée indéterminée avec le rectorat d'[Localité 3]-[Localité 4] depuis le 1er septembre 2015, a été nommé auprès de l'Association [5], gérant un établissement privé CLG PR [5] sous contrat d'association avec l'éducation nationale, à partir du 1er septembre 2016 jusqu'en août 2018.
Il assurait des cours de Sciences de la Vie et de la Terre et des cours de Technologie pour une durée fixée par arrêtés du Recteur de l'Académie.
Soutenant avoir accompli un nombre d'heures d'enseignement supérieur à celui fixé par arrêtés et réclamant à l'Association [5] le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts, ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur [C] [Y] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 26 août 2019.
L'Association [5] a soulevé avant toute défense au fond l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Marseille au profit du tribunal administratif.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille, au visa de l'article 81 du code de procédure civile, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties et a laissé les dépens à la charge du demandeur.
Monsieur [C] [Y] a interjeté appel à l'encontre du jugement d'incompétence par déclaration d'appel du 12 octobre 2021. Il a été autorisé, par ordonnance d'assignation à jour fixe du 25 octobre 2021, à assigner l'Association [5] devant la chambre sociale 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'audience collégiale du 14 mars 2022 à 9 heures.
À l'audience du 14 mars 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande du conseil de l'Association [5] à l'audience collégiale du 12 septembre 2022 à 9 heures.
Monsieur [C] [Y] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, au visa des articles 4, 9, 71, 79, 81 et suivants du code de procédure civile et des articles 1100-1 à 1100-4 et 1231-1 et suivants du Code civil, de :
CONSTATER l'existence d'une relation de travail salarié entre Monsieur [Y] et l'Association [5],
En conséquence,
INFIRMER la décision du conseil de prud'hommes de Marseille se déclarant incompétent au profit du Tribunal Administratif
DIRE qu'il existe effectivement une relation de travail salarié entre le demandeur appelant et l'Association [5]
En conséquence, au visa de l'article 89 du code de procédure civile,
EVOQUER l'affaire sur le fond
CONSTATER le non paiement d'une somme de 2838,78 euros suivant le décompte fourni par le salarié, outre 283,87 euros de congés payés.
CONDAMNER l'intimé au paiement de ces sommes
CONSTATER l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié imputable à l'Association employeur,
En conséquence,
CONDAMNER l'Association [5] à payer la somme de 12'042 euros au titre du travail dissimulé,
CONSTATER l'exécution fautive du contrat de travail,
En conséquence,
CONDAMNER l'Association [5] à payer la somme de 3000 euros
CONDAMNER l'Association [5] à payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER l'Association [5] aux entiers dépens.
L'Association [5] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives d'intimée notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, au visa des articles 81, 86 et 88 du code de procédure civile, de l'article L.1411-1 du code du travail et de l'article L.442-5 du code de l'éducation, de :
A titre principal,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 28 septembre 2021, en ce qu'il a :
- DECLARE le CONSEIL DE PRUD'HOMMES matériellement INCOMPETENT pour connaître le litige qui lui est soumis ;
- RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties;
- LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi,
JUGER que Monsieur [Y] est lié au rectorat de l'académie d'[Localité 3]-[Localité 4] par un contrat d'engagement et qu'il a le statut d'agent public,
JUGER qu'il n'existe aucun contrat de travail entre Monsieur [Y] et l'association ECOLE [5],
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la juridiction prud'homale est incompétente en l'absence d'un contrat de travail entre le demandeur et le défendeur,
LE RENVOYER à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait la juridiction prud'homale compétente
REJETER la demande de Monsieur [Y] d'évoquer l'affaire sur le fond,
En conséquence,
RENVOYER l'affaire à la juridiction que la Cour estime compétente en vertu de l'article 86 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la demande de rappel d'heures supplémentaires à l'encontre de l'école [5] est non fondée,
En conséquence,
DECLARER la demande de rappel de salaire de Monsieur [Y] irrecevable,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire et au fond.
DIRE ET JUGER que seul le Rectorat est responsable du traitement de Monsieur [Y] et donc redevable d'éventuelles heures supplémentaires,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'école [5].
A titre infiniment subsidiaire et au fond.
DIRE ET JUGER que la demande de rappel d'heures supplémentaires à l'encontre de l'école [5] est infondée,
DIRE ET JUGER que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé est injustifiée,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE :
Monsieur [C] [Y] soutient qu'il résulte de l'article L.442-5 du code de l'éducation que les maîtres auxquels l'établissement confie par un contrat des fonctions autres que celles découlant du contrat d'association, pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés par l'État mais par leur établissement, sont liés à celui-ci par un contrat de travail ; que par conséquent, les réclamations relatives aux fonctions non rémunérées par l'État doivent être portées devant le conseil de prud'hommes ; que cette position a été confirmée à plusieurs reprises (Tribunal des conflits n° 4121 du 14 mai 2018 ; arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 mars 2017-RG n° 16/0 258 ; arrêt de la Cour de Cassation du 21 septembre 2017 n° 16-21.139); que les fonctions exercées par les maîtres à la demande de l'établissement et pour lesquelles ils ne perçoivent aucune rémunération de l'État relèvent nécessairement d'une relation de travail de droit privé soumise à l'appréciation du juge prud'homal ; qu'ainsi, sur la période au titre du mois de septembre 2016, Monsieur [Y] a enseigné la technologie sans que cela soit prévu par l'arrêté de nomination et sans qu'il ne soit rémunéré par l'État ; que l'existence de ces heures de technologie est confortée par l'emploi du temps électronique qui est fourni en pièce complémentaire et par le nombre d'heures impayées qui est attesté par Monsieur [P] sous-directeur de l'établissement [5] ; que de la même manière, sur la période du 1er septembre 2017 au mois de février 2018, Monsieur [Y] a effectué 3 heures supplémentaires par semaine en technologie comme il le démontre en fournissant le cahier de textes qu'il a pu se procurer sur "Ecole directe" ; qu'une fois encore, ces heures restées impayées ne résultent pas de l'arrêté du Rectorat et sont inhérentes au contrat de travail de droit privé au même titre que celles de 2016 ; que par conséquent, ces attributions relèvent uniquement de la décision de l'établissement et caractérisent une relation de travail de droit privé soumise à la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes et qu'il convient d'infirmere la décision du conseil de prud'hommes de Marseille s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal d'administratif.
L'Association [5] fait valoir que Monsieur [Y] est un agent public, recruté par l'académie et rémunéré par celle-ci ; qu'en aucun cas, il n'est lié à l'école [5] par un contrat de travail ; que la loi exclut tout contrat de travail avec l'établissement privé sous contrat d'association avec l'État, pour l'enseignement confié, en vertu de l'article L.442-5 du code de l'éducation ; que la Cour de Cassation est venue rappeler que la juridiction prud'homale est incompétente dans le cas d'un enseignant d'un établissement privé lié à l'État par un contrat d'association, alors qu'elle était saisie à l'encontre des établissements de demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de dommages intérêts (Cass. Soc., 14 mars 2017, n° 06-41966) ; que dans une décision du 9 juillet 2010, le Conseil d'État a également été amené à rappeler que ces litiges relèvent de la compétence de la juridiction administrative (CE, 9 juillet 2010, n° 314/942) ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, la juridiction prud'homale qui constate que l'affaire relève de la compétence de la juridiction administrative doit renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir; que d'ailleurs, la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler à quatre reprises, le 28 mars 2018, le principe s'appliquant exactement au cas de Monsieur [Y], à savoir qu'un litige relatif aux heures supplémentaires ne relève pas de la juridiction sociale dans la mesure où les enseignants d'un établissement privé sous contrat d'association ont la qualité d'agents publics (Cass. Soc., 28 mars 2018, 16-16.571, 16-16.577, 16-16.578 et 16-16.579) ; que Monsieur [Y] en tant que maître d'un établissement sous contrat d'association a la qualité d'agent public et n'est pas lié à l'établissement [5] par un contrat de travail ; que même dans l'hypothèse où des heures supplémentaires auraient été effectuées sans l'autorisation du Rectorat et à la demande de l'établissement scolaire, il ne s'agirait pas d'heures de droit privé comme le prétend le requérant, selon les arrêts de principe rendus par la Cour de Cassation le 28 mars 2018 ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du 28 septembre 2021 au regard de la parfaite analyse des premiers juges.
*****
L'article L442-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable au présent litige (modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008), prévoit que :
« Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L.4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise... ».
Monsieur [C] [Y], enseignant sous contrat d'engagement avec le rectorat de l'académie d'[Localité 3]-[Localité 4], a été nommé par arrêtés du recteur d'académie pour assurer des cours de Technologie et de Sciences de la Vie et de la Terre au sein de l'école [5], établissement sous contrat d'association avec l'État et géré par l'Association [5].
C'est dans le cadre des fonctions pour lesquelles il est employé et rémunéré par l'État, au titre de la dispense de cours de Technologie et de Sciences de la Vie et de la Terre, que Monsieur [Y] soutient avoir accompli des heures supplémentaires. Il ne prétend pas qu'il aurait exercé des fonctions autres que celles découlant du contrat d'association.
En sa qualité d'agent public, Monsieur [Y] n'était pas lié à l'établissement [5] par un contrat de travail, quand bien même il aurait accompli des heures supplémentaires à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement, dans le cadre de ses fonctions de maître délégué chargé de dispenser un enseignement dans les disciplines Technologie et Sciences de la Vie et de la Terre.
En conséquence, la Cour confirme le jugement d'incompétence rendu le 28 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction