Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 8 SECTION 3
ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION d'APPEL
( articles 905-2 et 911 du code de procédure civile)
du 12 mai 2022
N° RG 22/00337 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCCD
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de valenciennes, décision attaquée en date du 04 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/02169
Madame [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001076 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Hugo VAN CAUWENBERGE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
INTIME
Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, greffière,
Vu la déclaration d'appel de Mme [R] [L] en date du 20 janvier 2022 ;
Vu l'avis de fixation du 7 février 2022 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimé en date du 17 février 2022 ;
Vu les conclusions de l'appelante en date du 7 mars 2022 ;
Vu la constitution d'un avocat pour l'intimée le 15 avril 2022 ;
Vu l'avis adressé à l'appelante le 25 avril 2002 afin qu'elle produise la signification à l'intimé de ses conclusions ou à défaut que les parties adressent sous quinzaine toutes observations utiles sur la caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ;
En l'absence d'observations des parties ;
MOTIFS :
Selon l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie 'fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai'.
L'article 905-2 1er alinéa du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article 911 alinéa 1er du même code de procédure civile dispose que :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'appelant qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entre-temps.
En l'espèce, si Mme [L] a transmis ses conclusions au greffe le 7 mars 2022 dans le délai de l'article 905-2, elle ne justifie pas les avoir fait signifier dans les deux mois de l'avis de fixation soit le 7 avril 2022 au plus tard, à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Mme [L] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.
La greffier, La Présidente de chambre,
Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE
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