Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Février 2023
N° RG 21/01130 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTHB
CV
Arrêt rendu le vingt-deux Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 20 avril 2021 par le Tribunal de commerce d'AURILLAC (RG n° 2019J00061)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel du prononcé
ENTRE :
La société AURIDIS
SAS à associé unique immatriculée au RCS d'Aurillac sous le n° 823 672 134 00017
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANTE
ET :
La société SERENITE SECURITE PRIVEE
SARL immatriculée au RCS d'Aurillac sous le n° 818 457 434 00012
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [J] [V], domicilé [Adresse 4], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERENITE SECURITE PRIVEE, SARL immatriculée au RCS d'Aurillac sous le n° 818 457 434 00012, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELASU ASTRAIA 15-82, avocats au barreau d'AURILLAC (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 17 Novembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur VIVET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 18 Janvier 2023 puis prorogé au 22 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
La SAS Auridis exploite une activité de commerce alimentaire de proximité sous l'enseigne Super U, et en particulier un magasin à [Localité 5].
La SARL Sérénité Sécurité Privée (la SARL SSP), qui exploitait une activité de surveillance et gardiennage, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ordonnée par jugement du tribunal de commerce d'Aurillac du 09 novembre 2018, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2020, qui a désigné Me [V] ès qualités de liquidateur.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le président du tribunal de commerce d'Aurillac a enjoint à la SAS Auridis de payer à la SARL SSP la somme de 8.223,89 euros correspondant à trois factures des premier septembre 2018, premier octobre 2018 et 02 novembre 2018, outre 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 28,68 euros au titre des intérêts, 169,68 euros au titre de la sommation de payer et 51,48 euros pour frais de requête.
La SAS Auridis ayant formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 juillet 2019, l'affaire a été appelée devant le tribunal de commerce.
La SARL SSP prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [V] (la SARL SSP ou le liquidateur) a présenté les demandes suivantes au tribunal, au visa des articles 1353, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil :
- débouter la SARL Auridis de son opposition et de toutes ses demandes dépourvues de fondement légal,
- ordonner le versement du principal d'un montant de 8.223,89 euros avec intérêts de droit depuis le 18 septembre 2019,
- condamner la SARL Auridis à lui porter et à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SARL Auridis aux entiers dépens comprenant les frais et les dépens de la procédure d'injonction de payer soit l'ensemble des frais d'actes d'huissier, les intérêts au 16 juillet 2019 et l'article 700 du code de procédure civile décrits dans l'acte de signification de requête et d'ordonnance portant injonction de payer, les intérêts de droit depuis le 18 septembre 2019 ainsi que la facture de consignation au greffe du tribunal de commerce d'un montant de 109,18 euros,
- condamner la SARL Auridis à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande principale, la SARL SSP a soutenu avoir conclu avec la SAS Auridis un contrat de gardiennage du magasin d'[Localité 5], à effet au premier janvier 2017, l'avoir exécuté jusqu'au premier novembre 2018 inclus, et ne pas avoir reçu le paiement des trois dernières factures pour les mois d'août à octobre 2018 inclus.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la SARL SSP a soutenu que la SAS Auridis, en empêchant l'exécution de la prestation et le paiement des factures, l'a placée dans une situation délicate en la privant de la trésorerie nécessaire pour faire face à son passif exigible, entraînant l'ouverture de la procédure collective.
A la demande reconventionnelle présentée par la SAS Auridis d'indemnisation du préjudice au titre de la rupture abusive du contrat, elle a opposé l'absence de démonstration de sa responsabilité sur ce point.
La SAS Auridis a présenté les demandes suivantes au tribunal :
- débouter la SARL SSP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL SSP à lui payer et à porter la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de prestation de services, et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de sa position, la SARL Auridis a soutenu que les prestations dont le paiement était demandé n'étaient pas démontrées, en l'absence d'accord préalable, de contrat écrit, et de justificatifs, soutenant que la preuve ne pouvait être établie par des feuilles de présence non signées par elle.
Ensuite, la SAS Auridis a soutenu que la SARL SSP a été responsable de nombreux motifs d'insatisfaction, s'agissant d'absences pendant les heures de surveillance ou le dimanche, de retards à la prise de poste, ou de la présence d'un stagiaire à la place d'un salarié.
Enfin, la SAS Auridis a soutenu que Mme [O], gérante de la SARL SSP, a pris l'initiative de cesser toute prestation sans préavis à compter du 26 juillet 2018, ce qui lui a causé préjudice, en la contraignant à faire appel en urgence à un autre prestataire, la SARL AGS Sécurité, qui a assuré les prestations d'août à octobre 2018. Elle soutient donc que la SARL SSP n'a pas assuré les prestations pour les mois en question, dont elle demande paiement.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce d'Aurillac a statué comme suit (désignant la SAS Auridis comme la SARL Auridis) :
- déclare la SARL Auridis recevable en la forme en son opposition mais partiellement mal fondée,
- condamne la SARL Auridis à payer et porter à la SARL SSP, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 4.102,34 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 16 juillet 2019, et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires,
- condamne la SARL Auridis aux entiers dépens comprenant les frais liés à la procédure d'injonction de payer et à la sommation de payer du 07 juillet 2019.
Pour rejeter partiellement les demandes de la SARL SSP, le tribunal a retenu que la facture du premier septembre 2018 d'un montant de 4.121,55 euros avait été payée par virement de la SAS Auridis du 30 octobre 2018, et a donc rejeté la demande en paiement.
Pour faire droit aux demandes concernant les factures du premier octobre 2018 et 02 novembre 2018 correspondant aux prestations de septembre et octobre 2018, le tribunal a retenu que la SAS Auridis ne démontrait pas que les prestations pour ces mois avaient été assurées par la SARL AGS Sécurité, que le règlement de la facture du premier septembre 2018 et les feuilles de présence établissaient que les prestations avaient été assurées par la SARL SSP en août 2018, que la SAS Auridis ne justifiait pas de la rupture abusive de juillet 2018, et qu'elle ne démontrait pas que les prestations indiquées dans les feuilles de présence pour septembre et octobre 2018 n'avaient pas été réalisées.
Par déclaration du 20 mai 2021, la SAS Auridis a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées par voie électronique le 07 octobre 2022, la SAS Auridis présente les demandes suivantes à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- débouter la SARL SSP de l'ensemble de ses demandes incidentes,
- infirmer le jugement critiqué, le réformer et par conséquent :
- débouter la SARL SSP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de prestation de services, et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes d'infirmation du jugement, la SAS Auridis fait valoir qu'il n'est pas démontré que les prestations correspondant aux trois factures dont la SARL SSP demande le paiement ont été effectuées, ce qu'elle conteste.
A l'appui de son opposition à la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL SSP, elle souligne que cette dernière n'a pas relevé appel incident de cette disposition, que sa demande est donc irrecevable, et que l'ouverture de la procédure collective est la conséquence de la mauvaise gestion de la SARL SSP.
A l'appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la SAS Auridis affirme que l'interruption par la SARL SSP de ses prestations le 26 juillet 2018 l'a placée dans une situation délicate justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 05 octobre 2022, Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SSP présente les demandes suivantes à la cour, au visa des articles 1353, 1104 et 1231-1 du code civil :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SAS Auridis recevable en la forme en son opposition mais partiellement mal fondée, et ne l'a condamnée à payer que la somme de 4.102,34 euros avec intérêts à compter du 16 juillet 2019, et statuant à nouveau :
- débouter la SARL Auridis de son opposition et de toutes ses demandes dépourvues de fondement légal, et au titre de l'appel incident :
- condamner la SARL Auridis au versement du principal soit 8.223,89 euros avec intérêts de droit depuis le 18 septembre 2019,
- condamner la SARL Auridis à lui porter et payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'instance et d'appel comprenant les frais et dépens de la procédure d'injonction de payer,
- pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Auridis à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa position, Me [V] ès qualités de liquidateur de la SARL SSP soutient que le contrat de prestation de services a pris fin le premier novembre 2018 ; que cette société a exécuté ses obligations et est donc en droit de prétendre en contrepartie au paiement des factures. Il conteste le fait que le contrat a été résilié unilatéralement par la gérante de la société le 26 juillet 2018, et soutient que la facture du mois d'août 2018 a été réglée par un virement de 4.121,55 euros. Il demande néanmoins le paiement de cette facture au motif que le montant hors taxes de cette facture n'apparaît pas dans le grand livre de la société.
Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Auridis, le liquidateur fait valoir que la rupture du contrat n'est imputable qu'à cette dernière et non à la SARL SSP.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, le liquidateur affirme d'une part que l'ouverture de la procédure collective est la conséquence du défaut de paiement de ses factures par la SAS Auridis et d'autre part que cette dernière contribue à la dénigrer.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 17 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement de factures
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est établi par les débats que les parties ont été liées par un contrat en exécution duquel la SARL SSP a fourni à la SAS Auridis des prestations de surveillance d'un commerce exploité par cette dernière, de janvier 2017 à juillet 2018 inclus. Le litige porte sur la question de la poursuite des prestations pour les mois d'août à octobre 2018 inclus, dont la SSP a réclamé le paiement, refusé par la SAS Auridis.
Le liquidateur de la SARL SSP soutenant que la SAS Auridis est débitrice des trois factures pour cette période, il lui appartient en application de l'article 1353 de prouver que les prestations correspondantes ont été exécutées par la SARL SSP.
A titre de preuve de ce chef, sont produits des documents à en-tête de la société SSP, pour la période concernée, se présentant comme des relevés de prestations de surveillance sur le site U Express d'[Localité 5].
Comme le relève la SAS Auridis, ces documents sont revêtus uniquement de la signature de Mme [O], gérante de la SARL SSP, et des agents de cette société, à l'exclusion de toute mention émanant de la SAS Auridis.
Le liquidateur produit par ailleurs des copies d'ordres de virement effectués le 30 octobre 2018, portant transferts de sommes du compte ouvert à la Caisse d'épargne de la SAS Auridis sur le compte ouvert au Crédit agricole de la SARL SSP, l'un d'un montant de 2.124,59 euros à échéance au 09 novembre 2018, et l'autre d'un montant de 4.121,55 euros à échéance au 22 novembre 2018. Il soutient que par ce second ordre de virement, d'un montant égal à celui de la facture du premier septembre 2018 correspondant aux prestations d'août 2018, la SAS Auridis a reconnu que ces prestations ont été effectuées. Il y a lieu de préciser que le tribunal a refusé la demande de paiement de cette facture précisément au motif qu'il ressortait de cette pièce qu'elle avait été acquittée, ce que le liquidateur conteste, affirmant produire l'extrait du grand livre de la SARL SSP pour la période correspondante, sur laquelle le mouvement n'apparaitrait pas.
Force est de constater que l'extrait du grand livre produit (pièce 18) couvre la période du premier avril 2017 au 31 mars 2018 et non la période contestée, et ne démontre donc ni que ce virement à effet au 09 novembre 2018 a été effectué, ni qu'il n'a pas été effectué.
Néanmoins, la SAS Auridis n'apporte aucune explication satisfaisante à l'émission de l'ordre de virement du 30 octobre 2018, se bornant à écrire que les deux ordres produits n'ont pas été émis par les soins de son gérant, mais par son service comptabilité suite à l'envoi des factures, ce qui ne met pas la cour en mesure de comprendre le sens de cette explication, qui peut signifier soit qu'il s'agirait d'une erreur du service comptabilité, soit qu'il ne s'agirait pas d'une erreur mais que l'acte n'engagerait pas la société, ce d'autant qu'il n'est pas contesté que les prestations de juillet 2018 ont été effectuées et que le prix était donc dû. En conséquence, la cour déduit de l'émission de cet ordre de virement par la SAS Auridis que cette dernière a ainsi reconnu l'exécution des prestations pour le mois d'août 2018.
Aucune des parties n'a jugé utile d'indiquer à la cour si cet ordre de virement avait ou non été exécuté, ou s'il avait été annulé avant exécution. La charge de la preuve en incombe au liquidateur, prétendu créancier, qui réclamant l'exécution d'une obligation de paiement doit donc la prouver. Or, le liquidateur ne justifie pas qu'il reste créancier de la somme en question, puisqu'il produit lui-même des éléments permettant de penser qu'elle a été payée. En effet, la SAS Auridis, qui ne se prétend pas libérée de la dette mais en conteste l'existence même, ne supporte donc pas la charge de la preuve en application de l'article 1353.
La cour considérant donc que le liquidateur ne justifie pas être créancier de la somme correspondant à la facture du premier septembre 2018, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de ce chef.
Le tribunal a ensuite retenu en substance que cet ordre de virement pour les prestations du mois d'août 2018, au regard des feuilles de présence produites pour les mois d'août à octobre 2018, démontrait que les prestations avaient été effectuées sur l'ensemble de la période, au motif que la SAS Auridis ne démontrait pas que les prestations indiquées dans les feuilles de présence n'avaient pas été effectuées. Le tribunal a en particulier retenu que la SAS Auridis ne démontrait pas suffisamment, comme elle le prétendait, avoir eu recours à un autre prestataire pour la période de trois mois.
Comme le soutient la SAS Auridis, le tribunal a ainsi inversé la charge de la preuve, en ce que le fait qu'il soit démontré par le liquidateur que les prestations ont été effectuées en août 2018 ne suffit pas à démontrer qu'elles ont nécessairement été effectuées en septembre et octobre 2018, quand bien même la présentation des feuilles de présence est elle identique pour l'ensemble de la période. En effet, si l'ordre de virement pour la facture du premier septembre constitue un élément de preuve extérieur au prétendu créancier pour la période d'août 2018, aucun élément de cette nature n'est avancé pour la période de septembre et octobre 2018. En conséquence, le prétendu créancier ne produisant aucun élément de preuve extérieur pour cette période, et le prétendu débiteur ne pouvant être tenu de démontrer que la prestation alléguée n'a pas eu lieu, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Auridis à payer les deux factures pour cette période.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL SSP
La SAS Auridis ne soulevant pas dans le dispositif de ses dernières conclusions l'irrecevabilité de l'appel incident du liquidateur quant au rejet de la demande de dommages intérêts soumise au tribunal, qu'elle évoque dans les motifs, en conséquence de quoi la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir de ce chef, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.
Le tribunal ayant rejeté la demande de dommages et intérêts présentée pour la SARL SSP au motif inopérant que les intérêts accordés compensaient suffisamment le préjudice subi du fait de retard de paiement, alors que la demande tendait à réparer un préjudice distinct du retard de paiement, il y a lieu de statuer sur la demande du liquidateur au regard des arguments avancés par les parties devant la cour.
Comme le soutient la SAS Auridis, le liquidateur ne démontre en rien que la cessation de paiement de la SARL SSP est la conséquence du défaut de paiement des factures contestées, ce d'autant qu'il soutient par ailleurs, de manière contradictoire, que la SAS Auridis n'a pas payé ces factures en apprenant l'ouverture de la procédure collective, espérant ne pas les payer, ce dont il se déduit que le défaut de paiement allégué ne serait pas la cause de la procédure collective, mais sa conséquence.
D'autre part, le dénigrement allégué par le liquidateur ne peut être caractérisé par la production en procédure par la SAS Auridis d'une attestation d'une société concurrente, critiquant ses prestations, ce document rentrant dans le cadre de l'exercice des droits de la défense.
En conséquence, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le liquidateur.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Auridis
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Auridis pour rupture abusive au motif qu'elle ne justifiait pas de cette circonstance.
Les développements des parties ne permettant pas à la cour de déterminer les conditions exactes de la rupture des relations contractuelles, ce d'autant qu'il en ressort qu'elles se sont poursuivies en août 2018 et n'ont pas pris fin le 26 juillet 2018 comme le soutient la SAS Auridis, il s'en déduit que cette dernière ne démontre ni l'existence d'une faute ni celle d'un préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SARL SSP représentée par son liquidateur, partie perdante en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Auridis aux dépens de première instance, et au versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De ce fait la demande présentée par le liquidateur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles dont les frais d'avocat exposés en cause d'appel sera rejetée. L'équité et la situation de la partie condamnée aux dépens n'imposent pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par la SAS Auridis sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement n°2019J61 prononcé le 20 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Aurillac en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, par substitution de motifs en ce qui concerne le rejet de la demande présentée par la SARL SSP représentée par son liquidateur,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
DEBOUTE la SARL Sérénité Sécurité Privée représentée par son liquidateur judiciaire Me [V] de ses demandes en paiement de la somme totale de 8.223,89 euros outre intérêts au titre des trois factures des premier septembre 2018, premier octobre 2018 et 02 novembre 2018,
CONDAMNE la SARL Sérénité Sécurité Privée représentée par son liquidateur judiciaire Me [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,