Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00055 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKO7
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Décembre 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/320947
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
DEFENDERESSE
SELARL BFB AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent SUXE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [M] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2020 à l'encontre de la décision rendue le 20 décembre 2019 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
- fixé à la somme de 6 000 euros HT le montant des honoraires dûs à la Selarl BFB Avocats,
- constaté le versement de la somme de 2 540 euros HT,
- dit en conséquence que M. [M] devra verser la somme de 3 460 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 %;
Vu la convocation régulière des parties, ayant toutes deux signé l'accusé de réception de la lettre du les informant de la date de l'audience ;
Vu l'audience du 20 avril 2022, au cours de laquelle M. [M] ne comparaît pas ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées à M. [M] par lesquelles la Selarl BFB Avocats soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs qu'il forme des demandes nouvelles devant la cour d'appel et qu'il n'a aucun intérêt à agir et elle sollicite la confirmation de la décision et l'octroi de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [M] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La Selarl BFB Avocats soulève l'irrecevabilité du recours aux motifs que les demandes nouvelles sont irrecevables et que M. [M] n'a pas d'intérêt à agir.
Mais la procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours formé par M. [M].
La Selarl BFB Avocats sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L'appel n'étant pas soutenu, la décision du Bâtonnier est confirmée.
S'agissant de la demande en dommages et intérêts, la Selarl BFB Avocats ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui ne serait pas réparé par l'allocation distincte d'une indemnité de procédure ; il y a donc lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande d'allouer à la Selarl BFB Avocats la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [M] à verser à la Selarl BFB Avocats la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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