Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04210 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 16/00289
APPELANTE
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (89)
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1361
INTIMÉ
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1949 à Egriselles Le Bocage (Yonne)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ayant procédé par dépôt, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Mme [C] [Z] et M. [N] [L] ont eu une liaison sentimentale. Au cours de leur séparation, une altercation s'est produite entre eux le 20 septembre 2011, durant laquelle M. [L] est tombé contre sa voiture, entraînant une hospitalisation.
M. [L] a saisi la juridiction d'[Localité 6] en référé afin de voir ordonnée une mesure d'expertise judiciaire médicale. Elle a été confiée au Dr [J] [F] par ordonnance du 2 octobre 2012, lequel a déposé son rapport définitif le 10 avril 2013.
Par actes d'huissier, signifiés les 3 et 4 mars 2016, M. [L] a assigné Mme [Z] et la [Adresse 8] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre afin notamment de les voir condamnés à l'indemniser de l'ensemble de ses postes de préjudice, au visa de l'ancien article 1382 du code civil.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre :
- Homologue le rapport d'expertise médicale judiciaire rendu le 10 avril 2013 par le Dr [F],
- Dit que la part de responsabilité de M. [L] dans la survenance de son préjudice du 20 septembre 2011 doit être retenue à 50 % (cinquante pour cent).
- Déclare Mme [Z] responsable des 50 % (cinquante pour cent) restants dans la survenance de ce dommage,
- Condamne Mme [Z] à verser à M. [L] la somme de 25 307,83 euros (vingt-cinq mille trois cent sept euros et quatre-vingt-trois centimes) en réparation de l'ensemble de ses préjudices se répartissant comme suivants :
- 42,38 euros (quarante-deux euros et trente-huit centimes) au titre du recours à une tierce personne pour l'aide temporaire.
- 6 776,46 euros (six mille sept cent soixante-seize euros et quarante-six centimes) au titre de l'assistance permanente par tierce personne,
- 2 136,75 euros (deux mille cent trente-six euros et soixante-quinze centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7 000 euros (sept mille euros) au titre des souffrances endurées,
- 600 euros (six cent euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 14 000 euros (quatorze mille euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
- 1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
- Provision à déduire : 6 247,76 euros (six mille deux-cent quarante-sept euros et soixante-seize centimes),
- Condamne Mme [Z] à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [Z] et M. [L] pour moitié chacun aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais d'expertise médicale judiciaire,
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision
Par déclaration d'appel du 25 février 2020, Mme [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre . Sa déclaration d'appel comporte la seule mention ''appel total '.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 20 mai 2020, Mme [Z], appelante, demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu l'article 1382 ancien du code civil & 1240 nouveau du code civil,
Vu le rapport d'expertise du Dr [F] en date du 10 avril 2013,
- Réformant ledit jugement,
- Dire et juger qu'un partage de responsabilité sera appliqué a' l'indemnisation du préjudice, responsabilité incombant a' 80 % a' M. [L] et a' 20% a' Mme [Z].
- Évaluer les préjudices de M. [L] a' la somme de 29 418,80 euros soit après partage de responsabilité laissant 20 % a' la charge de Mme [Z] a' la somme de 5 883,76 euros.
- Constater que M. [L] a d'ores et déjà été indemnisé a' hauteur de 6 247,76 euros.
- Dire qu'en conséquence aucune somme ne lui sera due par Mme [Z].
- Condamner M. [L] a' lui verser 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens d'instance.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 16 juillet 2020, M. [L], intimé, demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu le rapport d'expertise du 10 Avril 2013,
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre en date du 31 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
- Condamner Mme [C] [Z] a' payer a' M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de Maître [K] [B].
Les observations des parties sur la régularité de l'appel ont été sollicitées le 24 novembre 2021.
Il a été répondu par l'appelante par message en date du 7 décembre 2021 que la déclaration d'appel mentionnant l'appel total signifiait qu'elle entendait critiquer et soumettre à la Cour l'intégralité des chefs du jugement dont appel, que l'appel non.-limité à certains chefs du jugement opère une dévolution pour le tout, qu'elle vise expressément dans ses conclusions et leur dispositif les chefs critiqués. (Cassation 2ème civile 20 décembre 2017), que l'effet dévolutif est ainsi confirmé par ses conclusions au fond, critiquant le jugement en toutes ses dispositions, qu'au surplus, l'objet du litige est indivisible en ce qu'il concerne l'indemnisation des préjudices de Mr [L], que la sanction ne pourrait être qu'une nullité de forme dans le délai imparti à l'appelant pour conclure et qu'aucune critique n'a été émise par l'intimé.
L'affaire a été appelée à l'audience de ce jour pour statuer sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la déclaration d'appel :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Ce dernier n'a pas à rapporter la preuve d'un grief.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
Par déclaration en date du 25 février 2020, Madame [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre en indiquant sur le document 'appel total ' sans mentionner les chefs du jugement critiqués.
L'appel interjeté ne tend pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'est pas indivisible, le tribunal ayant été saisi de demandes d'indemnisation de plusieurs postes de préjudice par M.[L].
Dès lors, il y a lieu de dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre en date du 31 décembre 2019, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré et les conclusions ultérieures de l'appelante n'étant pas de nature à suppléer à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [Z] est condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à l'intimé la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel en date du 25 février 2020 de Madame [Z] d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre en date du 31 décembre 2019,
Condamne Madame [Z] à payer à M.[L] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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