Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
4ème Chambre
N° RG 22/03550 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LS3A
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L'INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Monsieur [U], [J], [C] [V], demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [T], [D] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Elodie AYMES - 1023
Me Alain DE ANGELIS
Me Christophe DELMONTE - 0114
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L'INCIDENT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL DAVENNE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Défaillant
SARL DIAGAZUR EXPERTISE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024 prorogé au 26 Novembre 2025;
EXPOSE DU LITIGE
[U] [V] et [T] [E] épouse [V] ont fait assigner La SARLAU DIAGAZUR EXPERTISE MEDITERRANEE, RCS [Localité 17] 507 556 603, dont le Siège social est situé [Adresse 15] [Localité 16] [Adresse 1] en la personne de son gérant en exercice demeurant de droit audit siège, La SA ALLIANZ IARD, RCS [Localité 14] 542 ll0 291, dont le Siège social est situé1 [Adresse 12], prise en la personne deson directeur général en exercice demeurant de droit audit siège ;
Es-qualités d”assureur de la SARLAU DIAGAZUR EXPERTISE
MEDITERRANEE. NO de contrat 1 03 83 29 106, [Localité 13] DES COPROPRIÉTAIRES DE L°IMMEUBLE SIS [Adresse 6], prise en la personne de son syndic, la SARL DAVENNE, RCS [Localité 17] 739 501 906 dont le Siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son gérant en
exercice, demeurant de droit audit siège aux fins de :
Condamner in solidum la SARLAU DIAGAZUR EXPERTISE MEDITERRANEE et son assureur Responsabilité Civile, la SA ALLIANZ IARD,à payer aux époux [V] la somme de 102 188, 00 € à titre de dommages et intérêts au titre des 863/1000* de détenus sur les parties communes par les époux [V] au titre des travaux de reprise.
Condamner in solidum la SARLAU DIAGAZUR EXPERTISE MEDITERRANEE et son assureur Responsabilité Civile, la SA ALLIANZ IARD,
à payer aux époux [V] la somme mensuel de 250 € au titre de leur préjudice de jouissance du 13/07/ 17, date de leur entrée dans les lieux, jusqu°à la date du jugement à intervenir.
Condamner in solidum la SARLAU DIAGAZUR EXPERTISE MEDITERRANEE et son assureur Responsabilité Civile, la SA ALLIANZ LARD,
à payer aux époux [V] la somme de 4 156, 80 € au titre des frais de déménagement.
Condamner in solidum la SARLAU DIAGAZUR EXPERTISE MEDITERRANEE et son assureur Responsabilité Civile, la SA ALLIANZ IARD,
â payer aux époux [V] la somme mensuelle de 248, 16 € au titre des frais degarde-meuble mensuels durant les travaux.
Condamner in solidum la SARLAU DIAGAZUR EXPERTISE MEDITERRANEE et son assureur Responsabilité Civile, la SA ALLIANZ IARD, à payer aux époux [V] la somme de 2 160 € au titre des travaux de contrôle d°étaiement.
Condamner in solidum la SARLAU DIAGAZUR EXPERTISE MEDITERRANEE et son assureur Responsabilité Civile, la SA ALLIANZ IARD,à payer aux époux [V] la somme de 3 750, 18 € au titre des travaux urgents.
Condamner in solidum la SARLAU DIAGAZUR EXPERTISE MEDITERRANEE et son assureur Responsabilité Civile, la SA ALLIANZ IARDà payer aux époux [V], la somme de 801,39 € au titre des frais d”expertise qu°ils ont exposés dans le cadre de la procédure de péril, initiée par la Commune de [Localité 17]
Condamner le Syndicat des copropriétaires DE L°IMMEUBLE SIS [Adresse 5], prise en la personne de son syndic, à faire réaliser l°ensemble des travaux préconisés par l”Expert dans son rapport d°expertise du 04/10/21 afin de remédier aux désordres affectant les parties communes
Dire et juger que le montant des travaux de réparation d”un montant de 102 188 € déterminé par le rapport d"expertise judiciaire en date du 04/10/21, sera actualisé à la date du jugement à intervenir par indexation sur l”index national du
[Adresse 11].
Condamner in solidum la SARLAU DIAGAZUR EXPERTISE MEDITERRANEE et son assureur Responsabilité Civile, la SA ALLIANZ IARD, à payer aux époux [V] la somme de 10 000 € au titre de Particle 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître AYMES, avocat sur son affirmation de droit.
Maintenir l°exécution provisoire de droit du jugement à intervenir..
Par conclusions d’incident dûment notifiées la société ALLIANZ IARD sollicite de voir :
JUGER que le plancher est une partie commune ;
JUGER que Monsieur et Madame [V] n’ont pas qualité pour agir pour obtenir le paiement
de la reprise du plancher ;
En conséquence,
DECLARER IRRECEVABLE Monsieur et Madame [V] en leur de demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD et de la société DIAGAZUR EXPERTISE
MEDITERRANEE au titre des travaux de reprise du plancher d’un montant de 108.420 € TTC.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser à La société DIAGAZUR EXPERTISE MEDITERRANEE et la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse des époux [V],
Ils concluent au débouté de l’ incident et de voir condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 15 de la loi n° 65-557 modifiée,
Vu l’état descriptif de division -règlement de copropriété du 7 juin 2019,
Il est constant que le plancher dont s’agit est une partie commune.
En sollicitant au premier chef de voir condamner in solidum la SARLAU DIAGAZUR EXPERTISE MEDITERRANEE et son assureur responsabilité civile, la SA ALLIANZ IARD,à leur payer la somme de 102 188, 00 € à titre de dommages et intérêts au titre des 863/1000è de détenus sur les parties communes par les époux [V] au titre des travaux de reprise, les époux [V] souhaitent nécessairement obtenir le paiement de la reprise du plancher au prorata de leurs tantièmes, montant estimé par l’expert [L] à 108 420 €.
Un copropriétaire n’a pas qualité à obtenir des frais de remise en état des parties communes d’un immeuble, cette action est dévolue au syndicat des copropriétaires.
En conséquence les époux [V] n’ont pas qualité à agir pour obtenir le paiement de la reprise du plancher. Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à la disposition des parties au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS [U] [V] et [T] [E] épouse [V] irrecevables en leur demande de condamnation in solidum de la SARLAU DIAGAZUR EXPERTISE MEDITERRANEE et son assureur responsabilité civile, la SA ALLIANZ IARD, à leur payer la somme de 102 188, 00 € à titre de dommages et intérêts au titre des 863/1000è de détenus sur les parties communes par les époux [V] au titre des travaux de reprise.
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 3 mars 2026 pour un dernier tour d’écritures avant fixation si pas de rapprochement des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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