Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05225 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHET
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09956
APPELANT
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 novembre 2023 et prorogé au 22 décembre 2023 puis au 09 février 2024 et au 01 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [S] d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [S] (le pensionné) est titulaire d'une pension de retraite servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav) depuis le 1er avril 2017. Par notification du 8 septembre 2018, la Cnav a informé le pensionné d'une régularisation de sa carrière. M. [D] [S] a saisi la commission de recours amiable concernant le nombre d'années retenu pour le calcul de sa pension.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré M. [S] recevable mais mal fondé en son recours,
- déboute M. [S] de sa demande.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 7 août 2020.
A l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- annuler la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celle déclarant le recours recevable,
- juger dans la liquidation de la pension, il est justifié de retenir les 18 trimestres de la carrière en Algérie pour déterminer le nombre d'années retenues (nombre des meilleures années) dans le calcul de la retraite,
- condamner la Cnav à procéder à la révision du montant de la pension en intégrant dans son calcul les 18 trimestres de la carrière en Algérie dans le nombre d'années retenu ce qui correspond à 6 années, à compter du 12 juin 2018,
- condamner la Cnav à régler un rappel à compter du 1er juillet 2018,
- condamner la Cnav à adresser à M. [S] une nouvelle régularisation de carrière, intégrant dans les calculs de la retraite le droit à ce que les 18 trimestres de la carrière en Algérie soient pris en compte dans la détermination du nombre d'années retenus dans le dispositif de proratisation de l'article R.173-4-3,
- débouter la Cnav de toutes ses demandes,
- condamner la Cnav en tous les dépens.
Il indique qu'il se réfère aux écritures qu'il a remet à la Cour.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Cnav demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [S] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes les prétentions de M. [S],
- le condamner aux dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
- juger que la Cnav a fait une juste application des textes dans le calcul de la retraite des travailleurs indépendants de M. [S],
- débouter M. [S] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes,
- condamner le demandeur aux dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour contester le calcul de sa pension de retraite, l'appelant soutient qu'il résulte de l'accord entre la France et l'Algérie en matière de sécurité sociale du 1er octobre 1980 que le revenu moyen servant de calcul à la pension de retraite versée par la Cnav doit être proratisé en tenant compte des cotisations versées à l'occasion de sa carrière en Algérie. Il soutient qu'à défaut, il est victime d'une rupture d'égalité de traitement.
La Cnav répond que le revenu annuel moyen peut effectivement être proratisé en application de l'article R. 174-14-3 du code de la sécurité sociale, mais que cette proratisation ne s'applique que pour les cotisations versées au titre d'un certain nombre de régimes, limitativement énoncés, dont ne fait pas partie le régime de retraite algérien. Elle oppose au pensionné qu'aucun texte ne prévoit que le versement de cotisations au régime algérien soit pris en compte dans la proratisation du calcul du revenu annuel moyen servant à la détermination du montant de la pension.
Pour débouter le pensionné de sa demande, le premier juge a retenu qu'en application de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le montant de la retraite est déterminé notamment à partir d'un salaire annuel moyen. Ce salaire est évalué en fonction des 25 meilleurs salaires annuels qui figurent au compte « cotisations-salaires » et revalorisés en application de coefficient fixés par décret. L'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale prévoit l'application d'un prorata pour déterminer le nombre des années retenu dans le calcul du salaire annuel moyen, uniquement pour les assurés ayant été affilié et ayant cotisé dans deux ou plusieurs régimes dits « alignés » que sont le régime général, le régime des artisans et commerçants et le régime des salariés agricoles. Il en résulte que les années d'affiliation dans des régimes de retraite n'appartenant pas à cette liste sont exclues desdites dispositions.
Le pensionné soutient que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la détermination du revenu moyen annuel pour le calcul du montant de la pension de retraite n'incluent, ni n'excluent aucun pays avec lequel la France a signé une convention de sécurité sociale. Cette affirmation est mal fondée dès lors que les articles L.200-2, L.611-1 et L.722-20 visés par l'article R.173-4-3 du code de la sécurité visent une liste limitative de régimes de retraite, susceptibles de permettre un calcul proratisé du revenu annuel moyen. A contrario et en raison du caractère d'ordre public des dispositions qui régissent le droit de la sécurité sociale, les régimes qui ne sont pas visés par les textes législatifs ou réglementaires ne peuvent être pris en compte pour le calcul du revenu annuel moyen.
Enfin l'appelant ne peut soutenir qu'il subit une rupture d'égalité du fait que le calcul de son revenu moyen annuel n'est pas proratisé en tenant compte des cotisations versées au titre du régime de retraite algérien, dès lors que sa situation est distincte de celles des polypensionnés ayant cotisé aux régimes expressément visés par les dispositions du code de la sécurité sociale.
C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par M. [S] à l'appui de son appel et que la Cour adopte, que le premier juge a débouté l'appelant de ses demandes.
M. [D] [S], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. La Cnav sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [D] [S],
CONFIRME le jugement n° RG 19/009956 du Tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2020,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens de l'instance.
La greffière Pour la présidente empêchée
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