Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/166
Rôle N° RG 23/08343 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQBF
[X] [V]
C/
S.A.S. AC MOTORS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SAHRAOUI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01384.
APPELANT
Monsieur [X] [V]
né le 07 Janvier 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. AC MOTORS
Signification de la DA le 15/09/23 par PV de recherche
Signification conclusions le 22/09/2023 par PVRI (art 659), demeurant [Adresse 1] / FRANCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [V] a acheté le 10 juillet 2021 auprès de la société AC Motors un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 4], ayant parcouru 140 000 km, au prix de 2 490 €.
Il n'a pu obtenir malgré ses démarches, ni dans les délais annoncés, l'établissement d'une nouvelle carte grise à son nom pour laquelle pourtant il avait acquitté une somme de 346 €, encaissée par la société Clar Autos à Lançon de Provence.
Un jugement du 4 novembre 2022 du tribunal de proximité de Salon de Provence a :
- prononcé la nullité du contrat de vente automobile,
- condamné la SAS AC Motors à payer à monsieur [V] la somme de 2 836 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020,
- condamné la société SAS AC Motors à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
- ordonné la restitution du véhicule Ford Fiesta à la société SAS AC Motors,
- condamné ladite société à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Cette décision a été signifiée par acte de commissaire de justice le 27 décembre 2022 par remise à l'étude. Mais aucune exécution n'a été possible, le local de l'entreprise étant fermé, aucune personne ne se trouvant sur place alors pourtant selon lettre du 11 janvier 2023 d'Hexacte, huissiers de justice, que le courrier est néanmoins relevé.
Monsieur [V] a saisi le juge de l'exécution d'Aix en Provence afin d'être autorisé à disposer librement du véhicule litigieux et obtenir à nouveau des frais irrépétibles. La société AC Motors
n'a pas davantage comparu, et le juge de l'exécution le 8 juin 2023 a cependant débouté monsieur [V] de ses demandes et mis les dépens à sa charge en visant notamment dans sa motivation l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [V] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 23 juin 2023.
Dans ses moyens et prétentions auxquelles il est ici renvoyé, il demande à la cour de :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
- Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 8 juin 2023, n° RG 23/01384, en ce qu'il a jugé ce qui suit :
« deboute monsieur [X] [V] de sa demande tendant à se voir autoriser à disposer librement du véhicule litigieux de marque Ford fiesta immatriculé [Immatriculation 4];
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Deboute monsieur [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne monsieur [X] [V] aux entiers dépens de l'instance ; »
Et, statuant à nouveau :
- Recevoir son appel,
- Autoriser monsieur [V] à disposer librement du véhicule litigieux de marque Ford fiesta immatriculé [Immatriculation 4].
- Condamner la S.A.S AC Motors à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la S.A.S AC Motors aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice, il peut toutefois prendre les mesures propres à « en assurer l'exécution effective » (Civ. 3e, 26 sept. 2007, n° 06-15.805). Le juge de l'exécution, s'il ne peut remettre en cause le dispositif du jugement va, néanmoins, prendre en compte les événements qui lui sont postérieurs et qui peuvent avoir, par exemple réduit le quantum de la dette, tels des versements effectués par le débiteur (Civ. 2e, 31 mai 2001, n° 99-20.170). La société AC MOTORS a littéralement disparu, ne donnant plus aucun signe.
La signification de la déclaration d'appel le 15 septembre 2023 et des conclusions de l'appelant, le 22 septembre 2023, à la société AC Motors, ont été diligentées en application de l'article 659 du code de procédure civile, le destinataire de l'acte n'ayant plus d'adresse connue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Bien que monsieur [V] ne conteste pas ces dispositions, il estime qu'en l'autorisant à disposer librement du véhicule acquis, il s'agirait uniquement, sans modification des termes de la décision judiciaire, d'en assurer l'exécution effective et de prendre en compte les évènements postérieurs à la décision.
Cependant, l'annulation du contrat de vente automobile entre monsieur [V] et la société AC Motors, a clairement, selon le dispositif du jugement prononcé le 4 novembre 2022 par le tribunal de Salon en Provence, créé à son profit une créance en remboursement du prix d'achat, contre la restitution du véhicule Ford Fiesta à la société SAS AC Motors. Dispenser à présent monsieur [V] de toute restitution pour qu'il dispose librement du véhicule, serait certes pragmatique, mais contraire aux pouvoirs dont dispose le juge de l'exécution, dans les limites desquels statue la cour, puisque précisément cela serait décider le contraire du dispositif du jugement. Assurer l'exécution effective de la décision a donc un tout autre sens que celui affirmé par monsieur [V], même si l'on peut entendre sa tentative de trouver une solution, au moins partielle à la disparition de ce commerçant qu'il ne peut plus contacter.
Le contexte particulier du dossier, le comportement criticable au vu du dossier de la SAS AC Motors qui tente de se soustraire à toutes ses obligations, justifie pour des raisons d'équité qu'elle supporte la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société AC Motors à payer à monsieur [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AC Motors aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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