Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/01574 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF7W
AFFAIRE :
[N] [I] [U]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00935
Copies exécutoires délivrées à :
[N] [I] [U]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [I] [U]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [I] [U] a été placée en congé maternité du 10 novembre 2017 au 10 mai 2018 et a, à ce titre, bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), son enfant étant né le 30 décembre 2017.
Le 8 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [U] un indu d'un montant de 6 792 euros au titre des indemnités journalières versées du 1er février 2018 au 21 avril 2018, période pendant laquelle elle se trouvait au Brésil.
Mme [U] saisi la commission de recours amiable qui, le 4 mars 2019, a rejeté son recours en vertu du principe de territorialité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 mai 2019, Mme [U] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par courrier du 9 avril 2021 adressé au tribunal, le Défenseur des droits a considéré que la caisse avait fait une application erronée de l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale et que le principe de territorialité ainsi exigé portait atteinte aux droits d'un usager du service public de percevoir une prestation constituant une discrimination à raison de l'origine et une atteinte à sa vie privée et familiale, et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2022 (RG n° 19/00935), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit bien fondée la notification d'indu de 6 792 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 1er février 2018 au 21 avril 2018 ;
- condamné Mme [U] à payer la dite somme à la caisse ;
- débouté Mme [U] de ses demandes d'annulation de décision et de dommages-intérêts ;
- débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement ayant rejeté la contestation du bien fondé de la demande en répétition de l'indu des indemnités journalières de son congé maternité et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2022 puis à celle du 10 janvier 2023.
In limine litis, la caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel tardif.
A l'audience, Mme [U], représentée par son mari, conteste l'irrecevabilité de l'appel, l'avis de réception de la notification du jugement indiquant une date pour la présentation du courrier mais non pour sa distribution.
Au fond, elle conteste l'assimilation de la maternité à une maladie, le texte visé par la caisse visant des soins.
Elle affirme que la caisse subordonne le paiement de ses indemnités journalières à la limitation de sa liberté d'aller et venir et que le principe de territorialité n'a pas vocation à s'appliquer pour les congés maternité.
Elle précise que toutes les caisses n'ont pas cette position ; que le défenseur des droits est intervenu et a souligné la discrimination vis à vis des femmes étrangères qui ne pourraient retourner dans leur famille après avoir accouché en France.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [U] le 25 avril 2022 ;
Si par extraordinaire, la Cour de céans admettait la recevabilité de l'appel,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner Mme [U] aux entiers dépens.
La caisse sollicite reconventionnellement le paiement de 6 792 euros par Mme [U] en répétition de l'indu. Elle rappelle le principe de territorialité du versement des indemnités journalières, de sorte que Mme [U] ne pouvait en bénéficier lors d'un séjour à l'étranger.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite le versement à son profit de la somme de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, l'avis de réception de la notification du jugement entrepris mentionne 'présenté/avisé le 17 mars 2022' tandis que la ligne 'distribué le' est vierge de toute date.
Comme l'a judicieusement relevé M. [U], la détermination de la date de présentation de la notification du jugement ne signifie pas nécessairement que le courrier a été remis à l'intéressée ce jour-là, la lettre recommandée ayant pu être déposée dans l'attente de sa récupération quelques jours plus tard par la destinataire.
Or la date de remise de la notification du jugement est la date de distribution qui n'est pas précisée par la caisse.
En conséquence, à défaut de connaître la date exacte de la notification du jugement, l'appel formé par Mme [U] selon courrier recommandé déposé le 25 avril 2022 doit être déclaré recevable.
Sur l'indu
Aux termes de l'article L. 330-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'L'assurance maternité a pour objet :
1° La couverture des frais visés à l'article L. 160-9 ;
2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ;
3° L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.'
L'article L. 331-3 du même code précise que, pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.
Selon l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France. (Civ. 2ème, 12 juillet 2018, 17-23.278)
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Mme [U] a séjourné hors de France du 1er février au 21 avril 2018 et qu'elle n'a fait aucune demande préalable d'autorisation de départ à l'étranger auprès de la caisse.
Cette dernière a produit l'accord de sécurité sociale du 15 décembre 2011 entre la France et le Brésil qui ne prévoit pas une disposition spéciale en cas de séjour au Brésil d'une personne ayant accouché en France et bénéficiant d'indemnités journalières pendant son congé maternité.
La caisse a été informée de ce séjour puisque Mme [U] a sollicité le remboursement de soins dentaires, d'examens de laboratoires et de radiographie reçus à l'étranger en précisant les dates de son séjour au Brésil, du 1er février au 21 avril 2018.
En l'absence d'accords internationaux et de demande préalable de séjour à l'étranger auprès de la caisse, Mme [U] ne pouvait donc bénéficier d'une quelconque prestation, et notamment d'indemnités journalières de maternité alors qu'elle séjournait hors de France.
Cette règle s'applique à toute femme ayant accouché sur le territoire français et bénéficiant d'indemnités journalières de congé maternité, indépendamment de sa nationalité, française ou étrangère, et Mme [U] ne saurait donc invoquer une discrimination à son égard.
En conséquence, le jugement ayant déclaré bien fondé l'indu et condamné Mme [U] à le rembourser à la caisse sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [U], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dit l'appel de Mme [U] recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [U] aux dépens d'appel ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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