Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/06196
N° Portalis 352J-W-B7F-CULKE
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet MASSON ET CIE (MASSON IMMOBILIER), SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvia JACK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0435
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0393
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/06196 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULKE
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [T] [X] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage de cet immeuble.
Courant 2017, le syndicat des copropriétaires a constaté des désordres, résultant d'infiltrations d’eau émanant de l’une des façades.
Il a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
***
Par ordonnance du 13 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [R] [F] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a organisé deux réunions sur place les 23 juin 2020 et 21 janvier 2021.
L'expert a déposé son rapport d’expertise le 29 mars 2021.
***
Par acte d'huissier de justice en date du 29 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné Monsieur [T] [X] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en réparation de son préjudice.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] a demandé au tribunal :
« A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 82 et 789 du CPC,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de :
Se déclarer incompétent pour trancher le litige au profit du Pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS,
Transmettre le dossier au Greffe du Pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS,
Condamner le défendeur aux dépens de l’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu le rapport d’expertise déposé le 23 mars 2021 par Monsieur [R] [F], expert judiciaire commis suivant ordonnance de référé en date du 13/11 /2019,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 et 696 du CPC,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de :
Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] recevable et bienfondé dans ses demandes,
En conséquence,
Condamner Monsieur [T] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires à [Localité 4] la somme principale de 6.150 euros en réparation des désordres avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise et avec capitalisation au application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner Monsieur [T] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5000 € par application de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux dépens comprenant le coût de l’expertise sur la base du pourcentage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire (soit 75%) ainsi que les dépens de première instance ayant conduit à l’ordonnance du 13/11/2019.
Rappeler que l’exécution du jugement à intervenir est de droit ».
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Monsieur [T] [X] a demandé au tribunal :
« Vu l’article D211-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu le tableau IV du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu le rapport d’expertise,
Il est demandé à la juridiction saisie de :
Constater l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
En conséquence,
Se déclarer incompétent,
Transmettre le dossier à la juridiction de proximité matériellement compétente.
Inviter dans tous les cas le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à mieux se pourvoir et le condamner aux dépens de l’instance.
A défaut, si le tribunal devait toutefois se déclarer compétent :
Donner acte à la concluante qu’elle n’entend plus contester les conclusions du rapport d’expertise.
Juger toutefois que la somme réclamée par la copropriété au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 5.000,00 euros, est totalement exorbitante.
Revoir sensiblement cette réclamation à la baisse ».
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été signée le 14 juin 2023.
Plaidée à l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
1.- Sur la compétence matérielle et sur la demande de renvoi au pôle de proximité
Il résulte notamment des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°- Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) »
Une demande tendant à voir constater l'incompétence matérielle de la juridiction est une exception de procédure relevant du 1° de l'article 789 du code de procédure civile.
Il en découle que seul le juge de la mise en état, saisi expressément à cet effet, est compétent pour trancher cette exception de procédure.
Aucune des parties n'a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à ce qu'il statue sur sa compétence matérielle.
Par ailleurs, lorsque cette exception de procédure a été soulevée, les parties avaient déjà conclu au fond alors que les exceptions doivent être soulevées “in limine litis” avant toutes conclusions au fond (cf. article 74 du code de procédure civile).
Faute d'avoir saisi en temps utile “in limine litis” le juge de la mise en état d'un incident, les parties sont désormais irrecevables à solliciter du juge du fond qu'il constate son incompétence matérielle. En conséquence, la demande de dessaisissement formulée par les parties sera rejettée.
2.- Sur le fond
2.1.- Sur le texte légal applicable
Les parties acceptent de situer le débat juridique sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, qui énoncent :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
2.2.- Sur l'existence, la nature, l'étendue et l'imputabilité des désordres
Dans son rapport d'expertise, Monsieur [R] [F] affirme notamment :
« (…) L'aspect de la dégradation de la sablière et des contrefiches indique que les infiltrations en provenance de la défaillance de l'évacuation des eaux usées de la cuisine [X] [sic] sont à l'origine de la putréfaction des bois. L'eau a pénétré dans la poutre s'épandant à l'horizontale dans le bois et le plâtras, descendant dans les contrefiches et dans le montant en bois.
(…)
En conséquence de cette analyse de l'aspect des désordres, j'ai conclu à une responsabilité à 75% par M. [X] [sic] de la dégradation du mur en pan de bois, manifeste depuis l'émergence de l'ancienne évacuation de la cuisine. »
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/06196 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULKE
Il résulte du rapport d'expertise que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires ont été objectivement constatés par l'expert, et que ces désordres résultent des activités de Monsieur [X].
La responsabilité civile de Monsieur [X] est donc engagée.
Au demeurant, dans ses dernières écritures, Monsieur [X] ne conteste pas la mise en cause de sa responsabilité civile.
2.3.- Sur la réparation du préjudice
L'expert a évalué le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme suivante (cf. page 19, section 3.9, du rapport d'expertise) :
8.200 euros X 0,75 = 6.150 euros
Au demeurant, dans ses dernières écritures, Monsieur [X] ne conteste pas l'évaluation du préjudice du syndicat.
3.- Sur les autres demandes
La somme de 6.150 euros porte intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise (29 mars 2021).
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de l'équité, Monsieur [X] est condamné à verser la somme de 3.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'occurrence les faits de l'espèce ne justifient pas que l'exécution provisoire, au demeurant compatible avec l'ancienneté du litige, doive être écartée.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] est condamné aux dépens de l’instance, comprenant spécialement le coût de l'expertise judiciaire, et ce à hauteur de 75% des dépens, étant précisé que le syndicat des copropriétaires devra en conserver à sa charge 25%.
Monsieur [X] est aussi condamné aux dépens de l’instance de référé à hauteur de 75% de leur coût.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
- DIT que faute d'avoir saisi “in limine litis” le juge de la mise en état d'un incident, les parties sont désormais irrecevables à solliciter du juge du fond qu'il constate son incompétence matérielle ; REJETTE en conséquence la demande de dessaisissement formulée par les parties ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 6.150 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 ;
- AUTORISE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [X] à supporter les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de la procédure diligentée devant le juge des référés, et ceci à hauteur de 75% des dépens, étant précisé que le syndicat des copropriétaires devra en conserver à sa charge 25% ;
- DÉBOUTE les parties de l'intégralité de leurs autres demandes ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La Greffière Le Président
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