Texte intégral
N° RG 25/01211 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TDS
88T
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02 décembre 2025
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AFFAIRE :
[O] [M]
C/
[9]
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N° RG 25/01211 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TDS
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CC délivrées à
Mme [O] [M]
[9]
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Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Jugement du 02 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [R] DEFFIEUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 01 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [M]
née le 24 Mai 1980 à [Localité 11] (YVELINES)
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante et assistée de M. [K] [M] (père)
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par [I] [T] munie d’un pouvoir
N° RG 25/01211 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TDS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort
ECARTE des débats les pièces médicales postérieures au 14 janvier 2025,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [R] [G] en date du 1er octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de sa demande du 22 juillet 2024, Mme [O] [M] ne remplissait pas les conditions médicales justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie,
DEBOUTE Mme [O] [M] de son recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([6]) de la [8], en date du 14 janvier 2025,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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