Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/592
N° RG 21/06140 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7VB
Jugement (N° 21/02065) rendu le 26 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Sa Intrum Justicia debt Finance Ag anciennement dénommée SA Intrum Justicia Debt Finance AG
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille substitué par Maître Gérald Laporte, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 avril 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 4 avril 2013, le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer a :
- déclaré recevable l'action en paiement formée par la SA Consumer finance, venant aux droits de la SA Sofinco, à l'encontre de M. [R] [Z] ;
- condamné M. [R] [Z] à verser à la SA Consumer finance, venant aux droits de la société Sofinco la somme de 12 586,53 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,483 % à compter du 22 octobre 2012 ;
- condamné M. [R] [Z] à verser à la SA Consumer finance, venant aux droits de la SA Sofinco, la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2012 ;
- débouté les parties de toute prétention plus ample ou contraire ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [Z] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Cette décision a été signifiée à M. [Z] le 3 mai 2013.
Par acte en date du 6 décembre 2019, la SA Intrum Justicia Debt Finance AG, agissant en vertu du jugement rendu par le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer le 4 avril 2013, a fait signifier à M. [R] [Z] un acte de cession de créances en deux pages du 29 juin 2018, ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 17 924,90 euros.
Selon procès-verbal dressé le 17 décembre 2019, la SA Intrum Justicia Debt Finance AG, agissant en vertu du jugement rendu par le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer le 4 avril 2013, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [Z] dans les livres de la banque LCL et ce, afin d'appréhender la somme de 18 501,64 euros.
Cette mesure d'exécution a été dénoncée à M. [Z] le 21 décembre 2019.
Par acte en date du 21 janvier 2020, M. [R] [Z] a fait assigner la société Intrum Justicia Debt Finance AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 17 décembre 2019 ;
- rejeté les demandes indemnitaires de M. [Z] ;
- condamné la société Intrum Justicia Debt Finance AG à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société Intrum Justicia Jebt Finance AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Intrum Justicia Debt Finance AG aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 8 décembre 2021, la société Intrum Justicia Debt Finance AG a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 17 décembre 2019, l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 février 2022, la société Intrum Debt Finance Ag anciennement dénommée Intrum Justicia Debt Finance AG demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles L.211-1, L.111-1 du code des procédures civiles d'exécution et 9 du 'même code', d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence de:
- constater la régularité du titre exécutoire constitutif du jugement prononcé par le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer le 4 avril 2013, signifié à M. [Z] le 3 mai 2013 ;
- constater sa qualité à agir à l'encontre de M. [Z] ;
- constater la validité de la saisie-attribution pratiquée et dénoncée à M. [Z] le 21 décembre 2019 ;
En conséquence,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- autoriser l'huissier instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie ;
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 mai 2022, la présidente de chambre a déclaré les conclusions transmises par M. [Z] le 20 avril 2022 irrecevables.
MOTIFS
L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué.
Sur la qualité de créancier de la société Intrum Debt Finance Ag :
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il incombe à l'organisme qui se prévaut d'une cession de créance à son profit d'en apporter la preuve.
En l'espèce, la société Intrum Debt Finance Ag verse aux débats :
-un acte d'huissier du 6 décembre 2019 par lequel la société Intrum Justicia Debt Finance Ag a fait signifier et remettre copie à M. [Z] d'un 'acte de cession de créances établi en deux pages, le 29 juin 2018 ' ;
- une attestation du 4 octobre 2018 intitulée 'reconnaissance de cession de créance' aux termes de laquelle la société CA Consumer Finance 'déclare et confirme avoir cédé des créances à la société Intrum Debt Finance Ag (...) au titre d'un contrat conclu en date du 29 juin 2018 (ci-joint le 'contrat cadre de cession de créances')'et ' n'être plus propriétaire de la créance suivante :
Nom : [Z]
Prénom : [R]
N° Contrat : 81297333480
Solde dû : 15 040,31 € '.
Si l'acte en deux pages du 29 juin 2018 par lequel la société CA Consumer Finance a cédé à la société Intrum Debt Finance Ag un ensemble de créances n'est pas produit devant la cour, l'existence de cet acte n'a jamais été contestée par M. [Z] qui l'avait lui-même produit devant le premier juge, lequel a retenu toutefois qu'en l'absence d'autres éléments, il ne ressortait pas de cet acte que la créance revendiquée par la société Intrum Justitia Debt Finance Ag à l'encontre de M. [Z] se trouvait comprise dans le lot de créances cédé par la société CA Consumer Finance.
Si en appel, la société Intrum Debt Finance Ag produit l'attestation susvisée de la société CA Consumer Finance, force est de constater que cette attestation ne permet pas d'établir que la créance relative au contrat n°81297333480 pour un montant de 15 040,31 euros, correspond à la créance d'un montant de 12 586,43 euros, visée par le jugement de condamnation du 4 avril 2013. En effet, ni ce jugement, ni sa signification ne mentionnent le numéro n°81297333480 porté sur l'attestation et si le jugement évoque une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, acceptée par M. [Z] le 2 décembre 2009, remboursable en 60 mensualités de 293,63 euros, incluant les intérêts au taux effectif global de 6,90 %, rien de permet de rattacher ce contrat de prêt qui n'est pas produit à la créance de 15 040,31 euros relative au contrat n°81297333480 mentionné sur l'attestation du 4 octobre 2018.
Dans ces conditions, à défaut pour la société Intrum Debt Finance Ag d'établir qu'elle s'est vu céder la créance détenue par la société Consumer Finance à l'égard de M. [Z] en vertu du jugement du 4 avril 2013, sa qualité de créancier de ce dernier n'est pas démontrée.
Le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2019 sera donc confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Intrum Debt Finance Ag sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes se dispositions ;
Déboute la SA Intrum Debt Finance Ag de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Intrum Debt Finance Ag aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière
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