Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01476 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVYI
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 20 juin 2023 [RG N° 23/00131]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 21 Mai 2024
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Sophie BOUCHARD-STECH de la SCP BOUCHARD - TRESSE, avocat au barreau de DIJON
APPELANT
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-sophie DE BUCY de la SELARL AITALI-GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 13 mai 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Mai 2024.
********
Par jugement rendu le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- condamné la SA Société Générale à payer à M. [X] [V] la somme de 384 022,69 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 ;
- débouté la Société Générale du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2023, M. [V] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 9 janvier 2024.
La Société Générale a constitué avocat le 23 octobre 2023 et a déposé ses conclusions au fond le 8 avril 2024.
Par ordonnance prononcée le 27 février 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [V] d'une demande de sursis à statuer, l'en a débouté, a débouté la Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à condamnation à dépens d'incident.
Par conclusions du 8 avril 2024, la Société Générale a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [V] à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 20 juin 2023, ses conclusions d'appelant au fond comportant un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation, ni à l'infirmation du jugement ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
M. [V] n'a pas pris de conclusions d'incident.
Celui-ci, appelé à l'audience du 13 mai 2024, a été mis en délibéré au 21 mai 2024.
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui déterminent l'objet du litige.
Il résulte par ailleurs de l'article 910-4 que ces conclusions, dans leur dispositif, doivent regrouper l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il y a lieu d'en déduire que les conclusions qui ne comportent pas de demande d'infirmation ou d'annulation de chefs du jugement critiqués ne sont pas des conclusions satisfaisant aux exigences formelles des articles précités pour valoir conclusions au sens de l'article 908 du code de procédure civile.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [V] transmises au greffe le 9 janvier 2024, soit le dernier jour du délai de l'article 908 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« A titre principal,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Dijon.
- dire que M. [V] est fondé à contester son engagement de caution dans l'attente de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Dijon sur la validité de la vente et des contrats de prêts souscrits à cette occasion.
A titre subsidiaire,
- ordonner le report du paiement de la somme de 384.022,69 euros à la Société générale limité à deux années compte tenu de la situation de M. [X] [V] et de la mise en redressement judiciaire de la SCI Eiffel 70.
- débouter la Société Générale de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
- condamner la Société Générale aux entiers dépens. »
Il résulte de l'ensemble des dispositions textuelles ci-dessus rappelées que, dans leur dispositif, les conclusions au fond transmises par M. [V] le 9 janvier 2024 ne contiennent pas les mots « infirmation ou annulation », ne critiquent pas le jugement initial et ne déterminent pas l'objet du litige, et que, dès lors, M. [V] n'a pas présenté dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel de conclusions au fond saisissant la cour de prétentions.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
L'incident mettant un terme à l'instance d'appel, il convient de liquider les dépens, lesquels seront mis à la charge de l'appelant qui succombe. Il devra également verser à la Société Générale la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, après débats contradictoires en audience publique :
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2023 par M. [X] [V] contre le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul rendu entre les parties le 20 juin 2023 ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro 23-1476 et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [X] [V] aux entiers dépens de l'incident et d'appel ;
Condamne M. [X] [V] à verser à la SA Société Générale la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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